Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, n° 10/08793

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 10/08793
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 10/08793

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 10/08793

AFFAIRE : M. X Y (Me Robert BALLESTRACCI)

C/ M. Z A (Me Patrice BALDO)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2012

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame B C

Greffier : Madame D E

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2012

PRONONCE : En audience publique, le 13 Novembre 2012

Par Madame B C, Vice-Président

Assistée de Madame D E, Greffier

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur X Y – né le […] à […]

représenté par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE.

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur Z A, né le […] à […], dont le siège est […], […], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège.

représenté par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 1992, Z A a donné à bail à la SARL MIDI MOTO POGOLOTTI un local comprenant la totalité du rez de chaussée de l’immeuble sis, 90 cours Lieutaud […],. Ce bail était conclu pour une durée de 10 années à compter du 1er novembre 2002, pour se terminer le 31 octobre 2002.

Par acte du 10 avril 1995, la SARL MIDI MOTO POGOLOTTI a cédé son droit au bail à la société LAND BIKE.

Par avenant au bail commercial du même jour, le bailleur agréait la société LAND BIKE en qualité de cessionnaire du droit au bail et son gérant, X Y, se portait caution solidaire de toute somme susceptible d’être due par sa société dans la limite de 150.000 francs, soit 22.867,35 €.

Par acte du 10 février 2003, la SARL LAND BIKE a sollicité le renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions que le bail initial. Une procédure en fixation du prix a été diligentée et un expert a été désigné par le juge des loyers.

Par jugement en date du 27 juin 2005, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LAND BIKE.

Par jugement en date du 26 mai 2008, la même juridiction a déclaré close pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation judiciaire de la SARL LAND BIKE.

Z A a alors engagé une procédure en référé à l’encontre de X Y en sa qualité de caution.

Par ordonnance du 22 janvier 2010 réputée contradictoire, le juge des référés a condamné X Y à payer à Z A la somme de 22.867,35 €, outre 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La somme de 24.731,76 € a été prélevée sur les comptes de X Y et versée à Z A.

Par acte d’huissier en date du 17 juin 2010, X Y a assigné Z A en remboursement de la somme de 15.110,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010. Il soutient que les charges réclamées par Z A ne sont pas dues car comprenant des charges qui n’incombent pas au locataire (honoraires du syndic) et ne font l’objet d’aucun justificatif individuel.

Il reconnaît ne pas avoir réglé trois mois de loyer, soit la somme de 14.008,05 € dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 4.386,64 €. A titre subsidiaire, X Y soutient que les loyers et charges dues avant le 4 novembre 2004 pour un montant de 5.530,73 € sont prescrits et il en sollicite le remboursement. Il sollicite enfin le paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Z A conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Il rappelle que le bail prévoit le règlement par le preneur de toutes les charges de copropriété et de la taxe foncière. Il précise que toutes les charges de 2001 à 2005 ont été communiquées. S’agissant du dépôt de garantie, il indique qu’il a été déduit du compte lors de la déclaration de créance et qu’en tout état de cause, en cas de défaut de paiement il reste acquis au bailleur. Il soutient enfin que par la déclaration de créance, le bailleur a interrompu toute prescription à l’égard de la personne faillie. A titre reconventionnel, il sollicite le paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que X Y en sa qualité de caution conteste le bien fondé de la créance mise à sa charge suite à la liquidation judiciaire de la SARL LAND BIKE;

Attendu que le bail conclu le 16 octobre 1992 stipule que le preneur remboursera au bailleur tous les impôts concernant les lieux loués et qu’il paiera outre les charges locatives, l’ensemble des charges de copropriété sur production du décompte fourni par le syndic de l’immeuble;

Attendu que le décompte produit par le Cabinet POYEN en date du 30/10/09 mentionne un solde débiteur de 24.564,25 € déduction faite de la somme de 4.669,34 € correspondant au dépôt de garantie, créditée le 03/01/06;

Attendu que les sommes réclamées au titre des charges et notamment les solde de charges des années 2000 à 2005 sont parfaitement justifiées par les pièces versées aux débats par le bailleur et notamment les décomptes de charges et les avis d’imposition;

Attendu que les honoraires du syndic constituent des charges de copropriété et, à ce titre, doivent être incluses dans les charges récupérables par le bailleur, conformément aux dispositions contractuelles;

Attendu que le preneur soutient subsidiairement que le bailleur ne peut réclamer des loyers et des charges dus antérieurement au 4 novembre 2004, soit plus de cinq années avant l’assignation en référé du 4 novembre 2009;

Attendu toutefois que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL LAND BIKE a interrompu la prescription à l’égard de la caution; que cette déclaration de créance effectuée le 21 juillet 2005 par le bailleur porte sur la somme de 22.223,21 € et correspond au décompte du 18 mai 2005 incluant les charges des années 2000 à 2004; qu’en conséquence la prescription a bien été interrompue à l’égard de cette créance;

Attendu qu’en conséquence, les contestations de X Y sur les sommes qui lui ont été réclamées en sa qualité de caution ne sont pas fondées; qu’il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes;

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; qu’il y a lieu de l’ordonner;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute X Y de l’ensemble de ses demandes;

Condamne X Y à payer à Z A la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;

Condamne X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice BALDO, avocat, sur son affirmation de droits;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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