Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 3 décembre 2002, n° 02/02159

  • Saisie-attribution·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Compensation·
  • Titre·
  • Charges de copropriété·
  • Huissier·
  • Intérêt·
  • Résidence·
  • Mainlevée·
  • Acte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Melun, JEX, 3 déc. 2002, n° 02/02159
Juridiction : Tribunal de grande instance de Melun
Numéro(s) : 02/02159

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MELUN

Juge de l’Exécution

Affaire n° : 02/02159

Jugement n° : 02/00196

JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL DEUX

Le 01 Octobre 2002,

Et par-devant D E, Vice-Président chargé des fonctions de Juge de l’Exécution, statuant à Juge Unique assisté de B C faisant fonction de Greffier,

[…] :

PARTIE DEMANDERESSE :

SA GIMCO

[…]

[…]

Représentée par la SCP G & L IMBERT, avocats au barreau de MELUN

PARTIES DÉFENDERESSES :

Monsieur Z X

[…]

[…]

Madame A X

[…]

[…]

Représentés par la SCP RUTKOWSKI-DEMEST & GEROSA-RAULIN, avocats au barreau de MELUN

Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 03 Décembre 2002.

A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :

I – OBJET DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 24 juin 2002 délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Trouvère (SDC) à LE MEE SUR SEINE, représenté par son syndic : la société GIMCO, contre Monsieur et Madame Z X tendant à voir constater les erreurs matérielles figurant dans l’acte de saisie-attribution et constater que le décompte ne permet pas de distinguer le principal, les frais et les intérêts, et ce, pour la simple raison que le principal a déjà été réglé depuis fort longtemps, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 1er octobre 2002 par le SDC et développées oralement maintenant la demande de mainlevée de la saisie-attribution et tendant à voir constater que les époux X n’ont rien réglé au titre des appels de fonds depuis le début de l’année 2000 et à voir ordonner la compensation entre les sommes dues par le syndicat et les sommes dues par les époux X, outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions développées oralement par la société GIMCO, syndic du SDC, reprenant les moyens et prétentions du SDC ;

Vu les conclusions récapitulatives en réponse déposées à l’audience du 15 octobre 2002 par Monsieur et Madame X et développées oralement aux termes desquelles ils concluent au rejet des demandes du SDC et à titre subsidiaire à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne sont pas opposés au principe d’une compensation entre la somme de 9.773,04 euros due par le Syndicat, arrêtée au 5 novembre 2002, et celle de 3.027,42 euros, qui pourrait être réclamée au titre des charges de copropriété arrêtée au 3e trimestre 2002 compris ; ils sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation du SDC à leur payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive et de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et demandent à être dispensés de contribuer au paiement des sommes mises à la charge du SDC sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire,

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par arrêt en date du 18 novembre 1999 ayant force de chose jugée, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de MELUN prononcé le 27 janvier 1998 en ce qu’il a rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la résidence “Le Trouvère” et du syndic SA GIMCO et a accordé à Monsieur et Madame X la somme de 5.000,00 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu’elle l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant a condamné le SDC à faire effectuer des travaux d’équilibrage de chauffage par la pose de vannes d’équilibrage, a condamné in solidum le SDC et son syndic, la SA GIMCO, à payer aux époux X et Y la somme de 60.000,00 francs chacun à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues, outre la somme de 15.000,00 francs chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les a condamnés in solidum aux dépens; que cet arrêt a été signifié aux parties par actes d’huissier les 15 et 16 décembre 1999;

Attendu qu’il est établi que la société GIMCO et son assureur ont versé entre les mains du conseil des époux X et Y la somme de 10.291,31 euros (67.500,00 francs) le 20 décembre 1999, la somme de 1.143,37 euros (7.500,00 francs) le 9 février 2000 et la somme de 762,25 euros (5.000,00 francs) le 4 août 2000; que les époux X ont donc reçu la somme de 6.097,96 euros ( 40.000 francs);

Attendu qu’en application de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992, le créancier doit procéder à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et que cet acte doit contenir à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;

Attendu que les époux X ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque ENTENIAL sur le compte n° 00100 8266 84 ouvert au nom de la Société GIMCO 1 S.D.C. LE TROUVERE par acte d’huissier en date du 16 mai 2002, dénoncé à la Société GIMCO et à la S.D.C. LE TROUVERE le 23 mai 2002; que cette mesure a été diligentée en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS rendu le 18 novembre 1999;

Attendu que l’acte d’huissier comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal (9.146,94 euros et 3.048,98 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile), en intérêts échus arrêtés au 16 mai 2002 (2.763,18 euros) et en frais, soit la somme totale de 9.491,68 euros, déduction faite du règlement perçu de 6.097,96 euros; que cet acte fait suite à un commandement de payer délivré le 15 mai 2001 qui comporte le même décompte et qui est demeuré infructueux; que le procès-verbal de saisie n’a pas à comporter le détail des intérêts; que cependant, il est indiqué que les intérêts sont calculés au taux légal majoré de 5 points, soit 9,26 % l’an à compter du 5 mai 2001 ;

Attendu qu’en conséquence, l’acte d’huissier du 16 mai 2002 n’est pas entaché d’erreurs ou de nullité ; qu’il est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992;

Attendu que le SDC a versé sur le compte des charges communes générales de Monsieur et Madame X la somme de 6.802,78 euros (44.623,33 francs) le 1er juillet 2000; qu’elle soutient qu’elle s’est ainsi acquittée de sa dette;

Mais attendu qu’il ne peut y avoir de compensation entre une dette née et actuelle et un dette à naître dont le montant n’est pas déterminé ; qu’une telle opération consiste en fait à imposer au créancier des délais de paiement qui ne peuvent légalement être mis en place sans son accord ; qu’il n’appartient pas en effet au débiteur de déterminer l’affectation de la somme due au créancier; que le SDC est mal fondée à considérer qu’il a ainsi réglé sa dette, étant précisé que le SDC et la société GIMCO sont tous deux tenus de payer les sommes mises à leur charge par l’arrêt du 18 novembre 1999 et que la répartition entre les co-débiteurs ne concerne pas le créancier qui peut indifféremment tout réclamer à l’un ou l’autre de ses débiteurs ;

Attendu que la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2002, régulière en la forme, est, par conséquent, fondée en son principe ; que le SDC est mal fondé à en demande la mainlevée de ce chef;

Attendu qu’au vu des pièces produites, il est justifié que le montant des charges de copropriété incombant aux époux X s’élève à la somme de 1.852,07 euros (12.148,79 francs) au titre de l’année 2000, à la somme de 1.507,65 euros au titre de l’année 2001, à la somme de 808,14 euros au titre du premier semestre 2002, soit la somme totale de 4.167,86 euros; que les répartitions annuelles de charges versées aux débats établissent que les époux X ont payé la somme de 931,87 euros (6.112,69 francs) au syndic au titre des charges de l’année 2000;que les époux X restent donc débiteurs de la somme de 3.235,99 euros ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1290 du Code Civil, la compensation s’opère de plein-droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, à concurrence de leurs quotités respectives;

Attendu que le SDC sollicite la compensation entre les sommes dues aux époux X et les sommes qui lui sont dues par les époux X au titre des charges de copropriété;

Attendu qu’il est acquis qu’il reste dû une somme de 9.491,68 euros comprenant le principal, les intérêts échus au 16 mai 2002 et divers frais d’huissier à laquelle s’ajoutent les intérêts échus du 17 mai au 5 novembre 2002 d’un montant de 219,50 euros et le coût de la signification du 16 décembre 1999 d’un montant de 61,86 euros omis dans le décompte de l’huissier, soit un total de 9.773,04 euros ;

Attendu que la créance de chacune des parties étant certaine , liquide et exigible, la compensation a vocation à jouer et il reste dû aux époux X la somme de 3.235,99 euros;

Attendu qu’il y lieu, en conséquence, de cantonner la saisie pratiquée à la requête des époux X par acte du 16 mai 2002 à la somme de 3.235,99 euros, outre les intérêts à échoir à compter du 6 novembre 2002 jusqu’à parfait paiement ;

Attendu que la contestation d’une voie d’exécution ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; que le preuve d’une telle faute n’est pas rapportée pas plus que d’un préjudice qui en résulterait ; qu’il convient de débouter les époux X de leur demande en dommages-intérêts à ce titre;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 30 du décret du 31 juillet 1992 que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ; qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des époux X le montant des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et obtenir le paiement de ce qui leur dû en vertu de l’arrêt du 18 novembre 1999 ; qu’il convient de condamner le SDC à leur verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que le SDC et la société GIMCO qui succombent supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens lesquels comprendront tous les frais afférents à la saisie- attribution du 16 mai 2002;

Attendu que la demande des époux X visant à ne pas participer au paiement des sommes mises à la charge du SDC sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera accueillie exclusivement pour les sommes qui leur sont dues au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de la présente instance ;

III – PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 18 novembre 1999;

Dit qu’il n’y a pas d’erreurs entachant de nullité le procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 mai 2002 ;

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Trouvère à LE MEE SUR SEINE de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 16 mai 2002;

Prononce la compensation entre la créance des époux X avec celle du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Trouvère au titre des charges de copropriété;

Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2002 sur le compte détenu par la Société GIMCO au nom du SDC LE TROUVERE ouvert auprès de la banque ENTENIAL à la somme de 3.235,99 euros, outre les intérêts à échoir à compter du 6 novembre 2002 jusqu’à parfait paiement ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Trouvère à LE MEE SUR SEINE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Trouvère à LE MEE SUR SEINE aux entiers dépens lesquels comprendront tous les frais afférents à la saisie-attribution du 16 mai 2002;

Dit que Monsieur et Madame X seront dispensés de contribuer au paiement des sommes mises à la charge du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et des dépens de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

B C D E

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 3 décembre 2002, n° 02/02159