Tribunal de grande instance de Melun, Saisies immobilières, 2 octobre 2003, n° 03/00075

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Melun, saisies immobilières, 2 oct. 2003, n° 03/00075
Juridiction : Tribunal de grande instance de Melun
Numéro(s) : 03/00075

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal de Grande Instance de MELUN (Seine et Marne)

Chambre des saisies immobilières

RG n°03/00075

Jugement n° 03/00096

JUGEMENT EN DATE DU 02 Octobre 2003

JUGEMENT SUR INCIDENT

EN DATE DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL TROIS

ENTRE :

Monsieur B O P Z, né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant 14 rue G Marc – 75002 PARIS,

Madame C P Q Z épouse X, née le […] à […]

représentés par Maître Gérard LOLIVIER, avocat au barreau de PARIS, et par la SCP MALPEL, CADIX, WASSELIN, LE CAM, avocat au barreau de MELUN,

DEMANDEURS à l’INCIDENT

ET :

La TRESORERIE DE G H N, sise 50 Avenue Beaufils – 77986 ST H N CEDEX,

représentée par Maître Maître Sylvie COLIN, avocat au barreau de MELUN,

DEFENDEUR à l’INCIDENT

TRIBUNAL :

Président : K L M

Greffier : K T,

DEBATS :

Après débats à l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal de Grande Instance de MELUN (Seine et Marne) tenue le 04 Septembre 2003 le tribunal a mis son jugement en délibéré à l’audience du 02 Octobre 2003.

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE:

Le Trésorier de G-H N poursuit, entre les mains de M. B Z et Madame C Z épouse X D en qualité de tiers détenteurs du bien, la vente d’un bien immobilier situé à SEINE-PORT ( Seine-et-Marne ) 7, route de Nandy afin de recouvrer sa créance résultant de rôles émis au titre d’impôts sur les revenus et de taxes foncières due par M. E Y et Madame F Z épouse Y. Une sommation à tiers détenteur de payer ou de délaisser valant commandement de saisie immobilière a été délivrée le 3 juin 2003 à M. B Z et à Madame X D.

Le cahier des charges a été déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de MELUN le 22 juillet 2003.

Par dire d’incident déposé le 29 août 2003 au greffe, M. B Z et Madame C X D demandent au tribunal de :

— juger que la publication le 3 juin de la sommation de payer ou de délaisser signifiée le même jour aux consorts Z est entachée de nullité pour violation des dispositions de l’article 2169 du code civil,

— juger en toutes hypothèses que la sommation délivrée à M. B Z le 3 juin à 18 heures 30 n’a pu valablement être publiée le même jour à la conservation des hypothèques de Melun,

— ordonner en conséquence à Monsieur le Conservateur des Hypothèques de MELUN de procéder à la radiation de l’inscription des sommations valant commandement de saisie publiées le 3 juin 2003 à la requête du trésorier Principal de G H vol. 2003 S n°90 et 91,

— prononcer la nullité de la saisie pratiquée sur l’immeuble sis 7, route de Nandy à SEINE PORT dont les consorts Z sont propriétaires,

— subsidiairement , surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal statuant au fond sur l’assignation qu’ils ont fait délivrer par exploit du 23 juin 2003;

— juger que le Trésorier de G H N devra poursuivre le recouvrement de sa créance en procédant à la saisie immobilière des lots n°13 et 20 dépendant de la copropriété de l’immeuble sis 14 rue G Marc à PARIS (2e) appartenant à Madame F Z et sur lequel il a inscrit une hypothèque,

— ordonner l’arrêt des poursuites entreprises à l’encontre de Monsieur et Madame Z en qualité de tiers détenteurs jusqu’à l’adjudication des biens susvisés appartenant au débiteur principal,

— condamner le Trésorier de G H N au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP MALPEL-CADIX-WASSELIN-LECAM avocats au Barreau de MELUN suivant les modalités prévues par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 2 septembre 2003, Monsieur le Trésorier de G H N demande à la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de MELUN de :

— dire mal fondée la demande de nullité de la saisie au vu de la publication le 9 juillet 2003 des sommations à tiers détenteurs,

— dire que l’instance diligentée devant le Tribunal de Grande Instance (03/02226) constitue un incident de saisie immobilière,

— dire que B et C Z, légataires de Madame P-U S-A ne peuvent opposer le bénéfice de discussion au créancier,

— constater que l’immeuble de PARIS offert par les tiers détenteurs est, au jour de l’introduction de la saisie de l’immeuble de SEINE PORT propriété indivise d’une des débitrices principales et des tiers détenteurs,

— dire en conséquence que l’immeuble de Paris est litigieux et ne peut être offert à la discussion,

— débouter les consorts Z de leur demande de sursis à la saisie immobilière et de leur demande de discussion,

— les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

— les condamner au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de saisie.

Par conclusions signifiées le 3 septembre 2003, M. B Z et Madame C Z répondent aux moyens avancés par le Trésorier de G H N en maintenant leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal statuant au fond sur l’assignation délivrée le 23 juin 2003. Subsidiairement, ils réitèrent l’exception de discussion des biens du débiteur principal et demandent au juge de la saisie immobilière d’arrêter les poursuites entreprises à leur encontre jusqu’à l’adjudication des biens appartenant au débiteur principal situés à PARIS 14 rue G Marc. Ils sollicitent en outre la condamnation du Trésorier à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à assumer les dépens qui seront recouvrés suivant les modalités de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP MALPEL-CADIX-WASSELIN-LECAM.

Les plaidoiries ont été entendues au cours de l’audience du 4 septembre 2003, le conseil de consorts Z précisant qu’il renonce à sa demande de nullité de la procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2003.

MOTIVATION

Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière :

Attendu que M. B Z et Madame C Z épouse X D n’ont pas repris dans leurs dernières conclusions leur demande de nullité de la procédure de saisie immobilière ; qu’ils ont indiqué à l’audience qu’ils renonçaient à cette demande; qu’il convient de leur en donner acte;

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que par actes d’huissier de justice en date du 3 juin 2003, le Trésorier de G H N a fait délivrer à M. B Z et à Madame Z épouse X D, une sommation à tiers détenteur de payer ou de délaisser valant commandement de saisie immobilière en vertu de l’hypothèque légale qu’il a fait inscrire sur un bien situé à SEINE PORT 7, route de NANDY;

Attendu que ces sommations ont été publiées à la Conservation des Hypothèques de MELUN le 9 juillet 2003; que même si les consorts Z ont saisi le Tribunal de Grande Instance par assignation du 23 juin 2003, les demandes présentées par les consorts Z constituent des incidents de saisie immobilière relevant de la compétence du juge de la saisie au sens des dispositions des articles 718 et suivants du Code de Procédure Civile (ancien); qu’en outre, le juge de la saisie immobilière, saisi d’un dire d’incident dans le délai légal avant l’audience éventuelle est tenu de statuer même s’il s’agit d’un moyen touchant le fond du droit;

Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de Grande Instance statuant au fond;

Sur le bénéfice de discussion :

Attendu que l’article 2170 du Code Civil prévoit que “le tiers détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette, peut s’opposer à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre “Du cautionnement”; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l’héritage hypothéqué”;

Sur la qualité des consorts Z pour opposer le bénéfice de discussion :

Attendu qu’il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, que M. B Z et Madame C Z sont propriétaires de l’immeuble saisi en leur qualité de légataires universels de Madame P-U S-A, leur tante décédée;

Que le bien saisi avait été vendu en viager par Madame A à son neveu Monsieur Y le 9 août 1972 ; que cette vente a été résolue pour non paiement de la rente viagère par jugement du Tribunal de Grande Instance de MELUN en date du 25 juin 1991 confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 janvier 1994; que le tribunal a précisé que “ce bien retournera dans le patrimoine de Melle A grevé des hypothèques inscrites du chef de M. Y à la date de publication de l’assignation” et a constaté que “ les hypothèques régulièrement inscrites par le Trésor à la date de la publication de l’action en résolution sont opposables aux tiers”;

Attendu qu’il résulte de ces décisions que l’hypothèque du Trésor Public est restée valable malgré le retour du bien dans le patrimoine de Melle A et est donc opposable aux tiers détenteurs du bien que sont aujourd’hui les consorts Z; que cependant ceux-ci ne se trouvent pas obligés à la dette qui demeure personnelle à M. et Madame Y;

Attendu qu’il convient de rappeler que le jugement du 25 juin 1991a constaté le retour du bien dont la vente en viager a été résolue, dans le patrimoine de Melle A grevé des hypothèques inscrites du chef de M. Y à la date de publication de l’assignation; que l’existence des hypothèques du Trésor Public n’avait pas rendu Melle A débitrice à l’égard de celui-ci; qu’il s’agit en effet d’un droit réel attaché au bien immobilier et non à la personne du propriétaire du bien;

Attendu que le fait que les consorts Z aient accepté purement et simplement la succession de leur tante qui comprend l’immeuble saisi grevé d’une hypothèque du Trésor, ne les rend pas personnellement tenus du paiement de la dette au créancier; que le fait que l’existence de cette hypothèque ait été prise en compte dans l’évaluation de la valeur du bien légué, ne les rend pas non plus débiteurs à l’égard du Trésor; que la créance du Trésor n’a en effet pas été portée au passif de la succession, mais seulement évoquée à l’occasion de l’évaluation du bien immobilier qui figure à l’actif de la succession pour en minorer en conséquence le montant;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les consorts Z ne peuvent donc pas être qualifiés d’obligés personnels à la dette de M. et Madame Y; qu’ils sont donc recevables à invoquer le bénéfice de discussion;

Attendu par ailleurs que les dispositions régissant l’exception de discussion n’exigent pas la présence, dans la procédure, des débiteurs principaux; que ceux-ci ont en revanche été destinataires d’un commandement de payer en date du 5 mai 2003 préalable à la délivrance de la sommation aux tiers détenteurs valant commandement aux fins de saisie immobilière ;

Sur l’opposabilité de l’exception de discussion au Trésor Public :

Attendu que l’hypothèque inscrite par le Trésorier de G H N sur le bien saisi l’a été en vertu de l’hypothèque légale accordée au Trésor par l’article 1929 ter du Code Général des Impôts; qu’il apparaît que cette hypothèque légale est générale puisque portant sur tous les biens immeubles du redevable;

Attendu que l’inopposabilité de l’exception de discussion prévue par l’article 2171 du Code Civil ne peut donc pas être utilement invoquée par le Trésor Public;

Sur les conditions de forme de la discussion :

Attendu que l’article 2171 du Code Civil renvoie pour les conditions de forme de la demande de discussion, aux dispositions applicables au cautionnement;

Que l’article 2023 du Code Civil précise que “la caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteurs principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion”;

Qu’il convient de relever que les consorts Z précisent dans leurs dernières conclusions qu’ils s’acquitteront des frais dès que leur montant leur sera communiqué; qu’il y a lieu d’en prendre acte, le Trésorier ne pouvant en effet invoquer l’absence de paiement des frais avant l’engagement et la fixation de ceux-ci;

Sur le caractère litigieux des biens offerts à la discussion :

Attendu que M. B Z et Madame C Z épouse X D demandent que le Trésorier de G H N poursuive le recouvrement de sa créance en procédant à la saisie immobilière des lots n°13 et 20 dépendant de la copropriété de l’immeuble situé 14 rue G Marc à PARIS appartenant à Madame F Z épouse Y et sur lequel le Trésor Public a inscrit une hypothèque;

Attendu que le Trésorier, créancier saisissant, estime que cette propriété est litigieuse eu égard aux procédures en cours concernant la succession par laquelle Madame F Z épouse Y est devenue propriétaire de ces lots;

Attendu cependant que les consorts Z versent aux débats la copie d’une expédition exécutoire du jugement rendu le 2 juin 1994 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS concernant le partage de la succession de Madame R S-A épouse de I Z et de M. J Z, qui a “attribué à F Y en toute propriété les lots n°13 et 20 de la copropriété de l’immeuble 14 rue G Marc à Paris 2ème, à charge pour celle-ci de verser aux trois autres indivisaires une soulte de 82.891 francs”;

Que ce jugement n’a pas été frappé d’appel ainsi que cela résulte du certificat de non appel délivré par le greffier de la Cour d’Appel de Paris le 28 février 1997; que même si les opérations de liquidation des comptes de cette succession ne sont pas clôturés ainsi que cela ressort du courrier adressé par le notaire chargé de cette mission au Trésorerie de Seine-et-Marne le 27 mars 2003, l’attribution éliminatoire des lots n°13 et 20 de la copropriété du 14 rue G Marc à Madame F Z épouse Y est définitive; que les consorts Z justifient de ce que la publication de ce jugement, non effectué par Madame Y a été faite par le notaire chargé de la liquidation et est effective depuis le 30 mai 2003; qu’il résulte de ces constatations que le droit de propriété de Madame F Y sur ces deux lots de copropriété n’est pas contestable, indépendamment du fait que les comptes demeurent à liquider et que le Trésorier de G H N ait fait opposition au partage de ces fonds;

Attendu que le Trésorier de G H N ne conteste pas qu’il a inscrit, le 2 mars 1987, une hypothèque légale sur les lots qui dépendaient de la succession de Madame R S-A épouse Z, notamment les lots n°13 et n°20, de la copropriété du 14 rue G Marc à PARIS; que cette inscription est toujours valable puisqu’elle a été renouvelée régulièrement; qu’en outre, il bénéficie d’une seconde inscription prise les 29 septembre et 3 novembre1999 sur ces deux lots pour sûreté de la somme de 128.328,50 francs;

Attendu que le Trésorier de G H N réclame, dans sa sommation à tiers détenteur du 3 juin 2003, le paiement de la somme de 169.697,85 euros;

Qu’il résulte de l’expertise diligentée en 1992 pour définir les lots susceptibles d’être attribués à Madame Y que le lot n°13 était évalué à 1.600.000 francs (locaux à usage de bureaux) et le lot n°20 à 1.350.000 francs; qu’il convient de souligner que ce second lot est un appartement de deux pièces principales avec terrasse de 4m² situé au 4e étage en façade Est dans le centre de Paris; que la valeur totale de ces lots, non ré-évalués s’élève à 2.950.000 francs soit 449.724,60 euros; que même si le Trésor Public affirme sans verser de justificatif sur ce point, que la valeur de ces lots a été évaluée par l’Administration des Domaines à 236.000 euros, on ne voit pas pour quelles raisons ces biens auraient perdu autant de valeur alors que leurs caractéristiques paraissent bonnes; que l’argument de l’insuffisance de valeur des biens proposés ne peut pas être retenu;

Attendu qu’il convient en outre de relever que même si seule l’inscription de 1999 devait s’avérer applicable pour la présente discussion, la valeur des biens hypothéqués à PARIS paraissent parfaitement suffisante pour apurer tant la créance du Trésorier de G H N objet de l’inscription de 1987 dont le Trésor n’explique pas si elle est toujours due (1.191.128,05 francs soit 181.586 euros) que celle fondant les poursuites en saisie immobilière (169.697,85 euros), que celle du DSF de PARIS-NORD qui a inscrit une hypothèque légale pour sûreté de la somme de 325.612 francs soit 49.639,23 euros (impôts directs) les 7 et 26 mai 1999;

Attendu que les conditions de la discussion invoquée par les consorts Z sont donc remplies et qu’il y a donc lieu d’y faire droit;

Qu’en conséquence, il sera sursis à l’adjudication des biens situés à SEINE PORT 7, route de NANDY jusqu’à la réalisation de la vente des lots n°13 et 20 de la copropriété du 14, rue G Marc à PARIS 2e appartenant à Madame F Y née Z.

Sur les frais irrépétibles

Attendu que les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que les parties soient déboutées de leurs demandes sur ce fondement;

Sur les dépens :

Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens du présent incident;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Donne acte à M. B Z et Madame C Z épouse X D de ce qu’ils renoncent à leur demande de nullité de la procédure de saisie immobilière ;

Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de Grande Instance de MELUN saisi par assignation du 23 juin 2003;

Fait droit à la demande de discussion préalable présentée par M. B Z et Madame C Z épouse X D, en leur qualité de tiers détenteur, en application de l’article 2170 du Code Civil;

Dit en conséquence qu’il sera sursis à l’adjudication des biens saisis à SEINE PORT 7, route de NANDY appartenant aux tiers détenteurs, jusqu’à la réalisation de la vente des lots n°13 et 20 dépendant de la copropriété de l’immeuble situé à PARIS (2e) 14, rue G Marc appartenant à Madame F Z épouse Y;

Donne acte à M. B Z et Madame C Z épouse X D de ce qu’ils avanceront le montant des frais de cette vente;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience des saisies immobilières du 15 janvier 2004 à 14 heures.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens du présent incident.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K T K L M

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