Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 31 décembre 2013, n° 13/00403

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Melun, juge des réf., 31 déc. 2013, n° 13/00403
Juridiction : Tribunal de grande instance de Melun
Numéro(s) : 13/00403

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° DU RG : 13/00403

N° ORDONNANCE :

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2013

DEMANDEUR

Société BRIA PRESSING

dont le siège social est […]

représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Société SNC ROIDYS

dont le siège social est […]

représentée par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCI DES AZALEES, intervenante volontaire en défense et en demandeur reconventionnelle

dont le […]

représentée par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS

FORMATION

Président : B C

Greffier : Z A ,

DEBATS

A l’audience publique tenue le 15 novembre 2013, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2013, délibéré prorogé au 31 décembre 2013.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par B C, président, assisté de Z A, greffier, le 31 Décembre 2013, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

I. Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2012, la SCI DES AZALEES, aux droits de laquelle est venue, à compter du 1er octobre 2012, la SNC ROIDYS, a donné à bail commercial, soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, à usage de pressing, blanchisserie, retoucherie, à l’intérieur de la galerie marchande du centre commercial GECKO de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), un local d’une surface de plancher de 80 m2, pour une durée de 9 années, moyennant loyer annuel hors taxes (HT) et hors charges (HC) de 13 545 €, révisable selon indexation, payable par trimestre à échoir et d’avance, outre charges payables à titre provisionnel aux mêmes termes, pour un montant de 240 € (avance correspond à trois mois de charges estimées forfaitairement à 1€ HT par m2 loués).

Il était encore stipulé que :

— considération prise de la nouveauté du centre commercial et des travaux d’aménagement devant être réalisés avant la première exploitation des locaux donnés à bail, le preneur bénéficiera d’un allégement temporaire de loyer ramené à 18 000€ annuel HT HC la première année et à 20 000 € annuels la deuxième année ;

— le preneur remboursera au bailleur, au moment de la livraison du local, le montant des travaux engagés par ce dernier pour la fourniture et la pose de la vitrine afférente au local donné à bail, soit 10200 € HT.

Il convient de préciser que la SNC ROIDYS est adhérente au groupe SYSTEME U et exploite le centre commercial sous cette enseigne.

II. Par exploit de Maître X Y, huissier de justice associé, du 26 juin 2013, la SNC ROIDYS a fait délivrer à la SARL BRIA PRESSING commandement de payer la somme de 22 496 € dont 22 266, 18 € en principal selon décompte annexé, à titre de loyers, charges et accessoires dus en exécution du bail ci-dessus. Cet acte visait la clause résolutoire insérée au bail et en reproduisait les termes.

III. Par assignation du 17 juillet 2013 et dans le dernier état de ses prétentions (conclusions récapitulatives du 15 novembre 2013), oralement soutenues à l’audience du jour, la SARL BRIA PRESSING a fait citer la SNC RODYS devant le juge des référés du tribunal de ce siège aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

— au principal,

  • de la dispenser de payer un loyer jusqu’à la mise en place du centre commercial “GECKO Parc commercial de Roissy” conformément aux stipulations du bail et de ses annexes, en ce compris l’installation dans le centre commercial des enseignes de notoriété nationales visées dans l’e-mail du 31 décembre 2013, motifs pris de ce que le preneur étant , pour des raisons imputables au bailleur, placé dans l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce dans des conditions normales et propres à lui permettre de faire face par son chiffre d’affaires aux charges du bail, il est justifié à opposer l’exception d’inexécution à défaut pour le bailleur d’avoir installé le centre commercial prévu par les stipulations contractuelles, d’avoir réuni les commerces “locomotives” promis et indispensables à la bonne marche de la galerie commerciale, ainsi que d’être parvenu à développer une activité suffisante au sein de cette galerie ;
  • de nommer un expert, avec mission, aux frais avancés de la SNC RODYS, en substance de décrire le centre commercial, de donner au tribunal toutes les informations relatives aux publicités réalisées autour du centre commercial tant à l’occasion de son lancement que dans le cadre de l’animation permanente de son activité, ainsi que sur la fréquentation du centre, sur le prix du panier moyen, du chiffre d’affaires réalisés par le SUPER U et par les différents commerçants installés dans la galerie, de chiffrer le montant des charges induites par le contrat de bail, d’indiquer si compte tenu des caractéristiques du centre commercial, de sa notoriété et des efforts d’animation réalisés, l’activité de la SARL BRIA PRESSING est dépendante de celle de SUPER U et dans l’affirmative, dans quelle proportion, de dire si compte tenu de l’activité du centre commercial et de celle de la SARL BRIA PRESSING, le montant des charges incompressibles induites par le contrat de bail sont conformes aux normes économiques et si elles peuvent être supportées par l’exploitation de la SARL BRIA PRESSING, de donner au tribunal, compte tenu des éléments commerciaux et financiers actuels et prévisibles de la galerie et de la SARL BRIA PRESSING en particulier, toutes les informations de nature à fixer le montant des charges et loyers qui pourraient être mis à la charge de la SARL BRIA PRESSING, de chiffrer toutes les informations sur les pertes subies par la SARL BRIA PRESSING du fait des frais engagés à ce jour eu égard à l’activité qu’elle a réalisée; la mesure d’instruction sollicitée étant destinée à mettre le preneur en mesure :
  • de rapporter la preuve des manquements du bailleur en établissant que l’activité au sein du centre commercial d’une manière générale et l’activité du preneur, en particulier, ne permettent pas le paiement des charges induites par le bail (remboursement des frais d’installation / financement de l’activité / paiement des loyers et charges) ;
  • de fixer les pertes subies par le bailleur et d’évaluer le loyer qui devrait être fixé eu égard à la réalité de l’environnement commercial des lieux loués ;

— subsidiairement, de dire que le commandement de payer du 26 juin 2013 est privé d’effet en raison de la mauvaise foi du bailleur résultant des manquements ci-dessus, du défaut de justification d’une partie de ses causes (loyer du 2e trimestre 2013 non contractuel ; prix de fourniture et pose de la vitrine appuyé d’aucune facture) ;

— plus subsidiairement, de lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative et pendant la durée seront suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;

— en tout état de cause, condamner la SNC ROIDYS à lui verser la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 11 octobre 2013, oralement soutenues et complétées à l’audience du 15 novembre 2013) :

— la SCI DES AZALEES intervient volontairement à l’instance ;

— la SNC ROIDYS et la SCI DES AZALEES demandent ensemble au juge des référés:

  • de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL BRIA PRESSING, considérations prises de ce qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’existence d’un manquement contractuel et de sa gravité et que le preneur n’établit pas la réalité des manquements du bailleur à ses obligations contractuelles qu’il allègue;
  • à titre reconventionnel,
  • de constater la résiliation du bail commercial du18 juin 2012, d’ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération des locaux et remise des clés, d’ordonner le transport des meubles, matériels et équipements garnissant les lieux dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues et aux frais de la SARL BRIA PRESSING ;
  • de condamner la SARL BRIA PRESSING à payer à la SNC RODYS une provision de 22 310, 38 €, représentative des loyers et charges dus, terme du 4e trimestre 2013 inclus, selon décompte arrêté au 9 octobre 2013 (16 330, 38 €), outre facture du 1er octobre 2013 (5 980, 00 €), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour le montant de ses causes et à compter de l’assignation pour le surplus ;
  • de condamner la SARL BRIA PRESSING à payer à la SCI DES AZALEES une provision de 11 676 € correspondant au solde du coût de la vitrine ;
  • d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1154 du code civil ;
  • de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au double du loyer sans préjudice des charges et jusqu’à libération complète des locaux et restitution des clés, à compter du 27 juillet 2013, date de résiliation du bail, de condamner la SARL BRIA PRESSING au versement par provision de cette indemnité à la SNC ROIDYS ;
  • de condamner la SARL BRIA PRESSING à payer à la SNC ROIDYS et à la SCI DES AZALLES une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire principale de la SCI DES AZALEES

Attendu que l’intervention volontaire à l’instance, formée à titre principal, par la SCI DES AZALEES tend à la condamnation du demandeur au principal à lui verser en propre une provision au titre d’une obligation particulière expressément contractée à son égard par le preneur aux termes du bail commercial du 18 juin 2012 (remboursement à compter de le livraison du local loué du coût de travaux engagés par le propriétaire-bailleur pour la fourniture et la pose de la vitrine afférente au local donné à bail, soit 10 200 € HT) ;

Que suivant l’article 329 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ;

Qu’au cas particulier, la SCI DES AZALEES justifie d’une part, avoir été titulaire originaire du bail commercial du 18 juin 2012, ci-dessus rappelé, et d’autre part, avoir, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 28 septembre 2012, porté à la connaissance du preneur qu’elle avait transmis, à effet du en date du 9 août 2012, la propriété du local loué à la SNC ROIDYS, entre les mains de laquelle il appartiendrait à la SARL BRIA PRESSING de régler les loyers qui viendraient à échéance à compter du 1er octobre 2012 (production demanderesse n°15) ;

Que ni la société cédante ni la société cessionnaire n’établissent que lors du transfert (de celle-là à celle-ci) de la propriété de l’immeuble concerné et des droits tirés du bail du 18 juin 2012 ou même par acte séparé ou ultérieur, les intéressées soient convenu de réserver les droits de la SCI DES AZALEES au remboursement entre ses mains, par le preneur, des frais engagés pour la fourniture et la pose de la vitrine afférente au local loué auquel la SARL BRIA PRESSING s’était engagée envers le bailleur aux termes du contrat de bail (article 15.1.) ;

Que d’ailleurs, la SNC ROIDYS a fait figurer le montant réclamé au preneur à ce titre(11 676, 00 € TTC) parmi les causes du commandement de payer du 26 juin 2013 qu’elle a fait délivrer, en son seul nom, à la SARL BRIA PRESSING ;

Qu’il s’ensuit qu’en cet état, la SCI DES AZALEES ne justifie pas de son droit à agir de ce chef à l’encontre de la SARL BRIA PRESSING ;

Que, partant, son intervention volontaire dans l’instance doit être déclarée irrecevable;

Sur la demande de la SARL BRIA PRESSING aux fins de dispense de payer le loyer

Attendu que de droit constant, en matière de bail, l’exception d’inexécution de nature à dispenser le locataire de payer le loyer ne peut être opposée par le locataire que si l’utilisation des lieux est rendue impossible soit parce que le bailleur n’a pas rempli son obligation de délivrance soit parce que sa défaillance à réaliser les travaux indispensables interdit au preneur toute jouissance de l’immeuble ; que dès qu’une jouissance partielle est possible, l’exception ne peut être accueillie ;

Que sans même qu’il n’y ait lieu à s’interroger sur la réalité des griefs du preneur, ci-dessus, il résulte de leur seul énoncé que la SARL BRIA PRESSING ne prétend pas se trouver dans une situation d’impossibilité d’utilisation des locaux, objet du bail du 18 juin 2012;

Qu’il n’y a lieu, dès lors, à référé sur sa demande aux fins de dispense de loyer ;

Sur la demande d’expertise de la SARL BRIA PRESSING

Attendu que pour prétendre à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui la réclame doit justifier d’un intérêt légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que s’il n’est pas exigé d’elle qu’elle établisse la réalité des manquements qu’elle allègue, elle n’en doit pas moins établir leur caractère plausible ; que de même, si elle n’est pas requise de rapporter la preuve de ce que ses prétentions futures et éventuelles au fond – dont est susceptible de dépendre la mesure d’instruction en cause – disposent de chances sérieuses de succès, elle n’en doit pas moins prouver à tout le moins qu’elles ne sont pas manifestement vouées à l’échec ;

Qu’en l’espèce, la mesure d’instruction formée par la demanderesse est destinée en substance :

— à établir la réalité des manquements contractuels dont elle fait grief au bailleur, tenant, pour l’essentiel, à ses carences dans la mise en place du centre commercial dans les conditions convenues, dans l’installation dans la galerie commerçante des commerces “locomotives” promis et indispensables à la bonne marche de la galerie commerciale, ainsi que dans le développement d’une activité suffisante au sein de cette même galerie;

— à rechercher, pour fournir des éléments d’appréciation des conséquences dommageables des manquements évoqués plus haut, le montant auquel devrait, en l’état de l’activité réelle, respectivement du centre commercial et de la SARL BRIA PRESSING, et en référence aux “normes économiques”, les montants auxquels devraient s’établir le loyer et les charges pour être supportables par l’exploitation du preneur et, par différence avec les sommes versées à ce titre au bailleur, les préjudices présumés subis par le preneur considéré ;

Que ce dernier n’établit pas la plausibilité des manquements contractuels par lui reprochés au bailleur ;

Qu’en effet, et d’une part, il n’apparaît pas que l’installation d’un centre commercial doté des caractéristiques et de l’ampleur précis que revendique la SARL BRIA PRESSING résulte des engagements contractuels pris à l’égard de celle-ci par le bailleur ; que le bail du 18 juin 2012 est muet à cet égard ; qu’il en va de même du règlement intérieur du centre commercial, annexe dudit bail ; qu’il n’entre, de première évidence, ni dans la nature ni dans l’objet de la charte visuelle, prévue à l’article 25 du bail déjà cité, également annexée à ce contrat, lesquels sont, en substance, d’assurer, à des fins esthétiques, par ses prescriptions – au respect scrupuleux desquelles est tenu le locataire – l’unité graphique et stylistique visuelles du centre commercial, de consigner, dans des conditions et dans une mesure qui engageraient le bailleur, les enseignes que celui-ci s’obligerait à attraire dans le périmètre du centre commercial concerné ;

Que d’autre part, il ne résulte en aucune façon des termes ou de l’économie du bail du 18 juin 2012 que le bailleur s’y oblige à assurer la promotion, la communication, le marketing ou la publicité du centre commercial considéré ;

Qu’enfin, il est de jurisprudence désormais bien établie qu’il n’existe pas, sauf stipulation particulière contraire, d’obligation légale pour le bailleur d’un local situé dans un centre commercial ou une galerie commerciale d’assurer la constitution ou le maintien d’un environnement commercial favorable ;

Qu’il s’en déduit qu’à défaut pour la SARL BRIA PRESSING de justifier d’un intérêt légitime à l’obtention de la mesure d’instruction qu’elle réclame sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a lieu à référé sur la demande qu’elle forme à cet objet ;

Sur la résiliation du bail commercial du 18 juin 2012

Attendu que, comme précédemment évoqué, le commandement de payer la somme, en principal, de 22 266, 18 €, délivré à la SARL BRIA PRESSING le 26 juin 2013 visait la clause résolutoire insérée au bail du 18 juin 2012, en reproduisait les termes et contenait les mentions requises à l’article L.145-41 du code de commerce ;

Que la créance qu’il concerne est détaillée comme suit dans un décompte constituant l’annexe du commandement :

—  1er janvier 2013 : loyer 1er trimestre 2013 : 5 382, 00 €

—  1er avril 2013 : loyer 2e trimestre 2013 : 5 468, 38 €

— fourniture -pose de vitrine : 11 676, 00 €

— eau : 239, 80 €

—  4 juin 2013 : à déduire règlement : – 500, 00 €

Solde débiteur : 22 266, 18 €

Que le preneur soutient que ce commandement serait entaché de nullité en tant que les sommes qui en sont l’objet ne seraient pas justifiées ;

Que, cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation d’un acte extrajudiciaire ; que s’il constate que la validité de l’acte en cause apparaît sérieusement contestable, il est seulement en son pouvoir de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner telle ou telle mesure destinée à lui faire produire effets ;

Que, par ailleurs, dès lors qu’un commandement de payer met le preneur en mesure de s’assurer de la réalité du montant exigible de la créance qu’il lui est fait sommation de payer, la mention dans cet acte d’une somme qui, en vertu du bail concerné, ne serait due que pour partie par le preneur n’est pas de nature à affecter la validité de cet acte extrajudiciaire, lequel, dans cette hypothèse, ne vaut et ne produit effet que pour le montant de la créance réellement due ;

Qu’il résulte des débats (extrait de compte au 9 octobre 2013 – production défendeur n°30) que la consommation d’eau facturée à hauteur de 239, 80 € a été acquittée le 24 juin 2013, soit deux jours avant la délivrance du commandement de payer ;

Que la SARL n’élève aucune contestation quant à la somme de 5 382 € intéressant le loyer afférent au 1er trimestre 2013;

Que n’est pas sérieusement discutable le loyer réclamé au titre du 2e trimestre 2013 pour un montant de 5 468, 38 € correspondant, ainsi que la facture (référencée n° RY 014/2013) du 1er avril 2013 – production défendeur n°25) en fournit le détail :

  • au loyer contractuellement du (article 8.2.) la première année d’application du bail (18 000 € HTHC annuel), prorata temporis, soit du 1er avril au 17 juin 2013 ;
  • au loyer contractuellement du (article 8.2. également) la deuxième année d’application du bail (20 000 € HTHC annuel), prorata temporis, soit du 18 au 30 juin 2013 ;
  • à la TVA afférente aux montants concernés (appliquée au taux de 19,6%) ;

Qu’en revanche, apparaît sérieusement discutable le montant réclamé du preneur au titre du remboursement des frais engagés par le bailleur pour la fourniture et la pose de la vitrine afférente au local loué pour 11 676, 00 € en exécution des stipulations de l’article 15.1. du bail, mais en tant seulement que, dans le cadre des débats de la présente instance, les défendeurs, non sans se contredire à cet égard, dénient à la SNC ROYDIS – au nom de laquelle a pourtant été délivré le commandement en cause – la qualité de créancier de cette somme en formant, de ce même chef, au nom de la seule SCI DES AZALEES, une demande en paiement (par provision) à l’encontre de la SARL BRIA PRESSING ;

Qu’il s’ensuit que le décompte de la créance locative, pour la valeur de laquelle a été délivré le commandement de payer du 26 juin 2013, apparaît non sérieusement contestable pour un montant en principal de 10 350, 38 € ;

Qu’ainsi, le commandement valait et a opéré pour cette somme ;

Que le preneur n’établit pas, ni même ne soutient, avoir, du moins jusqu’à la date des débats inclus, réglé au bailleur quelque somme que ce soit en diminution de ce montant;

Qu’il s’ensuit que la résiliation de plein droit du bail ci-dessus est encourue à effet du 26 juillet 2013 ;

Sur la demande de la SARL BRIA PRESSING aux fins de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant un terme de grâce de 24 mois

Attendu qu’à la date du15 novembre 2013, la SNC ROIDYS justifie, en exécution du bail commercial du 18 juin 2012, d’une créance locative non sérieusement contestable d’un montant de 19 320, 38 €, détaillé ci-après, dont 16 330, 38 € étaient déjà exigibles à la date à laquelle la résiliation du bail s’est trouvée encourue (26 juillet 2013) ; que comme mentionné plus haut, depuis juin 2013, le preneur ne s’est acquitté d’aucune somme auprès de la SNC ROIDYS ;

Que pour soutenir, malgré sa carence prolongée à honorer ses engagements financiers au titre du bail, être débiteur malheureux de bonne foi, la SARL BRIA PRESSING affirme que les résultats de son exploitation seraient déficitaires en raison de l’insuffisance de son activité, rapportée au poids de la charge locative qui pèse sur elle;

Que toutefois, au soutien de ses affirmations à cet égard, elle se borne à communiquer l’état mensuel de son compte client (Grand livre / Balance) au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2012 au 31 octobre 2013 (production demandeur n°19); qu’elle s’abstient, en revanche, de produire, justifications à l’appui, son bilan et son compte de résultat, au moins au titre du dernier exercice clos arrêté, ainsi qu’une situation de trésorerie à la date la plus rapprochée possible de l’audience ; qu’en cet état, il échet de relever qu’elle n’apporte pas d’information documentée sur le défaut de profitabilité qu’elle invoque, non plus que sur l’insuffisance de sa trésorerie dont elle se prévaut ;

Qu’au surplus, et à seulement la suivre dans son argumentation pour les seuls besoins du raisonnement, la situation d’exploitation structurellement déficitaire que la SARL BRIA PRESSING décrit comme étant la sienne depuis son implantation dans le centre commercial GECKO de Roissy-en-Brie est mécaniquement de nature à la priver durablement des moyens d’honorer ses obligations locatives passées et à venir, bénéficierait-elle à cet effet d’un échéancier pour s’acquitter par fractionnement de sa dette arriérée constituée de ce chef ;

Qu’il n’y a lieu, en conséquence, à faire droit aux demandes de terme de grâce et de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant sa durée formées par la SARL BRIA PRESSING sur le fondement des article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce et 1244-1 du code civil ;

Sur les demandes de la SNC ROIDYS aux fins d’expulsion, de séquestre du mobilier, de fixation d’indemnité d’occupation et de provisions

Attendu qu’il y a, dans ces conditions, urgence pour le demandeur à reprendre possession des locaux loués que le défendeur occupe sans titre depuis le 26 juillet 2013;

Que la mesure sollicitée à cet effet par la demanderesse ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, par application de l’article 808 du code de procédure civile, d’ordonner à la SARL BRIA PRESSING de libérer les lieux, objet du bail résilié, dans le mois de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de ce faire, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; qu’il échet, passé ce même délai, dans cette même éventualité, d’autoriser son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, requis à cet effet par la SNC ROIDYS et d’autoriser encore le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en cause, aux frais et risques de la SARL BRIA PRESSING ;

Qu’il convient également de fixer prorata temporis l’indemnité d’occupation, due et à devoir par provision par la SARL BRIA PRESSING à compter du 27 juillet 2013 et jusqu’à complet déguerpissement, sur une base équivalente au montant auquel s’établissait, en son dernier état connu (3e trimestre 2013), le loyer, soit 1 993, 33€ TTC mensuels ;

Que le montant non sérieusement contestable de la créance détenue par la SNC ROIDYS au titre des loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation provisionnelle, provisoirement arrêtés au 15 novembre 2013, s’établit à 19 320, 38 € (10 350, 38€ au titre des causes du commandement de payer du 26 juin 2013 + loyers au prorata temporis afférents à la période du 1er au 26 juillet 2013 + indemnité d’occupation provisionnelle au prorata temporis, afférente à la période du 27 juillet au 15 novembre 2013) ; qu’il convient, dans ces conditions, de condamner sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL BRIA PRESSING à verser à la SNC ROIDYS une provision de 19 320, 38 €, à valoir sur sa créance ci-dessus ;

Qu’il y lieu également de condamner, en tant que de besoin, la SARL BRIA PRESSING à verser à la SNC ROIDYS une indemnité d’occupation provisionnelle calculée sur les bases ci-dessus énoncées pour la période postérieure au 15 novembre 2013 et jusqu’à complet déguerpissement ;

Que les sommes, objet des condamnations par provision qui précédent, produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du commandement de payer du 26 juin 2013 s’agissant de la somme de 10 350, 38 €, à compter du 15 novembre 2013, s’agissant du surplus ;

Qu’il convient, en outre, faisant droit à cet égard à la demande de la SNC ROIDYS et conformément à l’article 1154 du code civil, de dire que les intérêts échus, comme ci-dessus, du principal des condamnations prononcées par la présente ordonnance, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au même taux ;

Qu’enfin, l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC ROIDYS et de condamner sur ce fondement la SARL BRIA PRESSING, partie succombante, comme telle tenue aux dépens (en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2013)par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, à lui verser une somme de 2 000 € ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l’intervention volontaire principale de la SCI DES AZALEES;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL BRIA PRESSING aux fins de dispense de payer le loyer afférent au bail du 18 juin 2012 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par la SARL BRIA PRESSING ;

Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial du 18 juin 2012, à effet du 26 juillet 2013 ;

Rejetons la demande de la SARL BRIA PRESSING aux fins de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 18 juin 2012 pendant un délai de grâce de 24 mois (vingt quatre mois) destiné à lui permettre de s’apurer sa dette locative ;

Ordonnons à la SARL BRIA PRESSING de quitter les lieux, objet du bail résilié, ci-dessus, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de ce faire, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard ; passé ce même délai, autorisons d’ores et déjà son expulsion ainsi que, le cas échéant, celle de tous occupants de son chef, aux conditions de droit, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, requis à cet effet par la SNC ROIDYS ;

Fixons sur la base d’un montant mensuel de1 993, 33€ (mille neuf cent quatre vingt treize euros et trente trois cents) TTC mensuels prorata temporis l’indemnité d’occupation provisionnelle due et à devoir par la SARL BRIA PRESSING à compter du 27 juillet 2013 et jusqu’à complet déguerpissement ;

Condamnons la SARL BRIA PRESSING à verser à la SNC ROIDYS une provision de 19 320, 38 €, à valoir sur sa créance en loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation provisionnelles, provisoirement arrêtés au 15 novembre 2013 ;

Condamnons, en tant que de besoin, la SARL BRIA PRESSING à verser à la SNC ROIDYS une indemnité d’occupation provisionnelle, calculée sur les bases ci-dessus énoncées, pour la période postérieure au 15 novembre 2013 et jusqu’à complet déguerpissement ;

Disons que les sommes, objet des condamnations par provision ci-dessus, produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du commandement de payer du 26 juin 2013 s’agissant de la somme de 10 350, 38 €, à compter du 15 novembre 2013, s’agissant du surplus ;

Disons que conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts échus, comme ci-dessus, du principal des condamnations prononcées par la présente ordonnance, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au même taux ;

Condamnons la SARL BRIA PRESSING à payer à la SNC ROIDYS la somme de 2000€ (deux milles euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;

Condamnons la SARL BRIA PRESSING aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2013, mais à l’exclusion de ceux afférents à l’intervention volontaire de la SCI DES AZALEES, laissés à la charge de cette dernière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 31 décembre 2013, n° 13/00403