Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 28 juillet 2017, n° 17/00264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Melun, juge des réf., 28 juill. 2017, n° 17/00264
Juridiction : Tribunal de grande instance de Melun
Numéro(s) : 17/00264

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° DU RG : 17/00264

N° ORDONNANCE : 2017/

ORDONNANCE DU 28 Juillet 2017

DEMANDEUR

Société SCCV SERMONOISE

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […] et B C – […]

représentée par Maître F BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

[…]

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […] […]

non comparante

Société QCS SERVICES

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […] plus – […]

non comparante

Monsieur D A

[…]

non comparant

Monsieur E X

[…]

comparant à l’audience

Madame F X

[…]

comparante à l’audience

Synd. de copropriétaires Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […]

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux est sis […]

non comparante

Société N O

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]

représentée par Me I CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

S.A. ORANGE

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]

non comparante

S.A. ENEDIS

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 34, place des Corolles – […]

non comparante

S.A. GRDF

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 6, […]

non comparante

Société SUEZ EAU DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 16 place de l’Iris – Tour CB 21 – […]

non comparante

Société VILLE DE COMBS LA VILLE

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis Hôtel de ville, […]

non comparante

Société DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis Hôtel du Département, […]

non comparante

S.A.R.L. G H

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]

non comparante

Société MGS

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […] à Tissier – […]

non comparante

S.A.R.L. ATEC

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]

non comparante

Monsieur I Y

[…]

non comparant

Monsieur J K

[…]

non comparant

S.A.R.L. MD&CI CONCEPT INDUSTRIE

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]

non comparante

Société ALPHA CONTROLE

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 19 rue de l’université – […]

non comparante

FORMATION

Président : F R

Greffier : Q SALADIN, lors des débats

L M, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 07/07/2017, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2017.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par F R, Présidente, assistée de L M, Greffier le 28 Juillet 2017, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique en date du 20 juin 2016, la SARL PIERREVAL INGENIERIE a acquis un ensemble immobilier situé 55 rue de la Sermonoise à COMBS LA VILLE (77380) et a déposé une demande de permis de construire portant sur deux immeubles totalisant 24 logements et des places de parking, et ce après démolition des existants.

L’arrêté de permis de construire a été délivré le 3 février 2017 à la SCCV SERMONOISE, venant aux droits de la SARL PIERREVAL INGENIERIE.

Par actes des 14,15,16,21,23 et 27 juin 2017 la SCCV SERMONOISE a assigné en référé à titre préventif :

la ville de COMBS LA VILLE ;

la SARL G H ;

la SAS CABINET MGS ;

la SARL ATEC (Architecture Technique Economie Coordination) ;

Monsieur Y I ;

Monsieur Z J ;

la SARL MD&CI CONCEPT INDUSTRIE ;

la SAS ALPHA CONTROLE ;

la SAS QCS SERVICES ;

la SAS […] ;

Monsieur A D ;

Monsieur X E ;

Madame X F ;

le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […]

la SA N O ;

la SA ORANGE ;

la SA ENEDIS ;

la SA GRDF ;

la SAS SUEZ EAU DE FRANCE ;

le département de SEINE ET MARNE.

À l’audience du 7 juillet 2017, Madame X – en son nom et au nom de Monsieur X selon pouvoir qui lui a été donné – le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] et la SA N O, représentée par son conseil ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, leurs droits et moyens réservés quant au fond.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.

MOTIFS :

Sur la procédure :

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière ou bien fondée.

La ville de COMBS LA VILLE, la SARL G H, la SAS CABINET MGS, la SARL ATEC, Monsieur Y, Monsieur Z, la SARL MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, la SAS ALPHA CONTROLE, la SAS QCS SERVICES, la SAS […], Monsieur A, la SA ENIDIS, la SA GRDF, la SAS SUEZ EAU DE FRANCE, le département de SEINE ET MARNE et la SA ORANGE ont été régulièrement assignés et ont disposé d’un délai suffisant pour présenter leur défense.

Il est statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise :

Compte tenu des pièces versées au débat, et notamment du permis de construire du 3 février 2017, il y a lieu de faire droit à la mesure sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Désignons en qualité d’expert:

Madame P Q

[…]

[…]

Tél : 01.53.12.82.12

Fax : 01.53.12.32.15

Port. : 06.99.16.01.31

Email : Q.P@gmail.com

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

1) Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

3) Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

4) Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

5) Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

6) Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

7) Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

8) Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

9) Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;

10) Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 1er novembre 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante expertises.tgi-melun@justice.fr ;

Fixons à la somme de 5.000euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,

• Coordonnées bancaires :

IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626

BIC : TRPUFRP1

• Courriel :

regie.tgi-melun@justice.fr

• Téléphone :

[…]

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

L M F R

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