Tribunal de grande instance de Metz, 17 août 2018, n° 17/01794

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Chronologie de l’affaire

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www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

L'efficacité des dispositions testamentaires est appréciée au moment de l'ouverture de la succession. Le testateur doit surveiller les modifications susceptibles d'influencer son testament. Les conditions de la validité formelle et substantielle du testament sont applicables également aux avenants et codicilles. En cas de litige, il appartient au juge de statuer sur la validité des dernières volontés du défunt. Validité formelle du testament Le législateur ne prescrit aucune formalisme liant la validité des testaments olographes en dehors des règles simples édictées à l'article 970 du …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Metz, 17 août 2018, n° 17/01794
Juridiction : Tribunal de grande instance de Metz
Numéro(s) : 17/01794

Texte intégral

Extrait des minutes du Greffe du tribunal de Grande Instance

de Metz

Se 22.08.18 Minute n° 18/559

Copic + pieces a He Hellerbrandt Copie a ste Laud TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° RG 17/01794 – N° Portalis DBZJ-W-B7B-G6TW

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT

DU 17 AOUT 2018

I PARTIES

DEMANDEUR :

Madame Y X, demeurant […]

représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

DÉFENDEUR :

Madame Z A épouse X née le […] à […], demeurant […]

GORZE

représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
Madame Z A épouse X, (ès-qualité de représentant légal de Monsieur X

Quentin, né le […] à […] née le […] à […], demeurant […]

GORZE

représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
Madame Z A épouse X (ès-qualités de RL de X B né le […])née le […] à […], demeurant […]

[…]

représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
Monsieur C X, demeurant […]

représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205

1



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de Madame

Elodie PIERRON, Greffier

Après audition le des avocats des parties.

III PROCÉDURE

En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

En l’espèce, Madame Y X prétend que l’article 970 du code civil qui prévoit que le testament ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et qu’il n’est assujetti à aucune autre forme, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce que le fait pour l’auteur d’un testament olographe d’être privé de la possibilité de rédiger celui ci au moyen d’un document électronique le prive de son droit de disposer de ses biens de la manière la plus absolue, composante du droit fondamental qu’est le droit de propriété protégé par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et reconnu en tant que tel par le Conseil Constitutionnel.

Elle rappelle le caractère absolu du droit de propriété garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et consacré par la Constitution et souligne que l’égalité entre la preuve écrite et la preuve électronique a été proclamée par la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique dont résulte l’article 1316-3 du code civil, et, partiellement, l’article 1108-1 du même code, et soutient qu’il y a contradiction entre l’article 970 du code civil qui n’a fait l’objet d’aucune adaptation en ce sens et limite le mode d’expression des dernières volontés du testateur, et le caractère fondamental du droit de propriété qui comprend le droit de disposer de ses biens de la manière la plus absolue qui soit.

En réplique, les consorts X s’opposent à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au motif qu’elle n’est pas justifiée et sérieuse, le législateur ayant au contraire entendu protéger le rédacteur du testament ce qui n’est pas contraire à la constitution.

La présente affaire a été communiquée au ministère public qui s’en est rapporté.

MOTIFS:

Sur la recevabilité du moyen

Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présentée de façon distincte et motivée. Il est donc recevable.



Sur la transmission

L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation si les conditions suivantes sont réunies:

1°La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites

2°Elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel sauf changement des circonstances

3°La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux

*

En l’espèce, la disposition contestée est applicable au litige qui porte sur la validité d’un testament fait par SMS.

Elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel.

S’agissant du sérieux de la question, il est rappelé qu’aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, ou de ses droits, et qu’il peut révoquer.

Un testament peut être olographe, fait par acte public ou dans la forme mystique. Il peut aussi être international.

S’agissant du testament olographe, l’article 970 du code civil dispose que le testament ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme.

Le testament doit être entièrement écrit de la main de son auteur, et signé à sa suite, peu important le support.

Cette exigence manuscrite permet de limiter les risques de falsification, de prévenir les risques d’erreurs dans la rédaction, de garantir une réflexion suffisante de la part du testateur. L’écrit garantit son identité, son indépendance et sa liberté d’esprit. Elle manifeste sa volonté d’approuver les termes employés et de leur donner valeur testamentaire.

S’agissant d’un acte à titre gratuit, de grande portée, destiné à prendre effet à la mort du disposant, dépourvu des garanties qu’assure l’acte authentique ou mystique, le législateur a souhaité assurer une protection accrue du testateur lui même.

De fait, l’écriture est requise ad solemnitatem, pour sa validité, et non ad probationam, à des fins

probatoires. De ce fait, il ne peut être fait un parallèle avec les règles issues de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique ou d’une manière générale avec les règles du droit de la preuve.

Par conséquent, les dispositions prévues par l’article 970 du code civil protègent l’expression des dernières volontés du testateur et, partant, son droit de propriété et celui d’en disposer de manière libre de sorte que la question de sa constitutionnalité apparaît dépourvue de caractère sérieux.

Il n’y a donc pas lieu à transmission à la Cour de Cassation.

3



PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal de Grande Instance, statuant contradictoirement, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,

DECLARE le moyen recevable,

DIT N’Y AVOIR LIEU, pour défaut de caractère sérieux de la question, à la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante: L’article 970 du code civil qui dispose que le testament ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et qu’il n’est assujetti à aucune autre forme porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce que le fait pour l’auteur d’un testament olographe d’être privé de la possibilité de rédiger celui ci au moyen d’un document électronique le prive de son droit de disposer de ses biens de la manière la plus absolue, composante du droit fondamental qu’est le droit de propriété protégé par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et reconnu en tant que tel par le Conseil Constitutionnel.

RENVOI à la mise en état parlante du 12 octobre 2018 à 09h30 salle 304.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AOUT 2018 par Madame Sophie LEBRETON, assisté de Madame Elodie PIERRON Greffier.

Le Juge de la mise en état Le Greffier

thy

lifiée conforme a Toriginal

Le Greffier

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