Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 29 janvier 2003, n° 02/10495

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2003, n° 02/10495
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/10495

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

1re Chambre A

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT rendue le 29 janvier 2003

N° R.G. : 02/10495

AFFAIRE

Y X

C/

SOCIETE Z A

([…]

Nous, Marie-Christine COURBOULAY, Juge de la mise en état assistée de Catherine MARTIN, faisant Fonction de greffier

DEMANDERESSE

Madame Y X

[…]

[…]

représentée par Me Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R139

DEFENDERESSE

SOCIETE Z A

[…]

[…]

représentée par la SCP D’ANTIN & BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.336

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE.

Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2002 à la société Z A à la requête de Y X.

Vu les conclusions de dessaisissement d’instance en date du 28 octobre 2002 prises par la société Z A au motif que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi d’un litige l’opposant à M. B C-X, frère de Y X ; que ce litige est connexe à celui dont est saisi le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par courrier du 14 novembre 2002, Y X s’est opposée au dessaisissement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu l’articles 101 du nouveau code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la demande de Jessie FOCOSI est fondée sur les dispositions de l’article 9 du Code civil qui définissent une action personnelle.

Il y a lieu de constater que la demande de B C X est essentiellement fondée sur une atteinte à son droit à l’image alors que celle de Y X est fondée sur une atteinte à sa vie privée puisque le magazine VOICI a fait état d’un viol dont elle a état victime à l’âge de 14 ans.

En conséquence, les deux affaires n’ont pas de lien de connexité du seul fait du caractère personnel de l’action et du fait que les éléments et circonstances des deux instances sont différents.

Il n’est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances et donc de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

L’équité ne commande d’allouer de somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par application de s dispositions de l’article 776-4° du nouveau Code de procédure civile ;

— Déclarons mal fondée la demande de dessaisissement formée par Z A au profit du tribunal de grande instance de Paris.

— L’en déboutons.

— Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

— Renvoyons les parties à l’audience du juge de la Mise en Etat du 5 mars 2003 à 10h salle 241 pour permettre à la société Z A de conclure et pour fixation de la date de clôture et de plaidoiries.

— Réservons les dépens.

Fait et jugé à NANTERRE le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL TROIS.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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