Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 décembre 2003, n° 02/12577

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 16 déc. 2003, n° 02/12577
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/12577

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2003

N° R.G. : 02/12577

AFFAIRE

X Z

C/

S.A. AIG VIE FRANCE (COMPAGNIE ALICO)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

B SCHMELCK, Vice-Président

[…], Juge

B C, Juge

Assistées de Angèle AUDAIN, Greffier

DEMANDERESSE

Madame X Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Y

CANADA

représentée par la SCP SINGER & TURON, avocats postulant du barreau de NANTERRE, vestiaire : PN.726

assistée par la SCP SULTAN COLLIN BARRET BOIZARD, avocats plaidant du barreau d’ANGERS

DEFENDERESSE

la Compagnie COMPAGNIE ALICO dont le nom commercial est AIG VIE FRANCE

ayant son […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP RAFFIN RAFFIN COURBE GOFARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133

DEBATS

A l’audience du 18 Novembre 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame A Z a souscrit dans les années 1980 une police d’assurance vie auprès de la compagnie EURAVIE intitulée PLAN SENIOR PLUS au profit de sa fille X Z.

Madame A Z est décédée le […].

Au cours de l’année 1988 sa fille X, habitant le Y, s’est adressée à la compagnie EURAVIE par courrier du 31 mai 1988 afin d’obtenir le versement du capital du.

Ce courrier lui est revenu avec la mention “n’habite pas l’adresse indiquée”.

Le 10 janvier 1989, Madame Z s’est adressée au centre de documentation et d’information des assurances afin de retrouver la compagnie EURAVIE. En réponse il lui a été indiqué de s’adresser à la compagnie AIG VIE FRANCE ( ALICO SA) cette dernière compagnie lui précisant que son dossier se trouvant auprès de la compagnie UNA DIRECT.

Après plusieurs échanges de correspondances la compagnie UNA DIRECT a refusé de délivrer le capital du à Madame Z soulevant la prescription de 10 ans de l’article L 114-1 du Code des assurances.

Par acte du 21 octobre 2002, Madame X Z a fait assigner la compagnie AIG VIE DIRECT en paiement du capital décès souscrit par sa mère à son profit.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 mai 2003, Madame Z sollicite sa condamnation à lui verser le capital décès prévu au contrat 585 703 avec intérêts légaux à compter du 5 février 1999, subsidiairement dans l’hypothèse où la compagnie d’assurances serait dans l’incapacité de produire la police d’assurance, de lui verser un capital décès forfaitaire de 31.000 euros avec intérêts à compter du 5 février 1999. Il est également sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer 7.700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.

Madame Z soutient que la prescription de l’article L 114- 1 du Code des assurances n’a pas pu courir à son encontre en qualité de tiers bénéficiaire du fait qu’elle n’a pas pu connaître ni le nouveau nom de l’assureur, ni sa véritable adresse compte tenu d’une part de sa résidence à l’étranger et d’autre part de la complexité de la situation de la Compagnie d’assurance.

Aux termes de ses dernières écritures du 2 septembre 2003, la compagnie ALICO dont le nom commercial est AIG VIE FRANCE soulève la prescription de l’action en vertu de l’article L 114-1 du Code des assurances, celle-ci n’ayant pas été introduite dans le délai de 10 ans du décès de Madame Z survenu le […] et sollicite la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes en l’absence de preuve de la mise en oeuvre du contrat et des versements du souscripteur. Elle indique que dans l’hypothèse où Madame Z aurait versé la cotisation mensuelle la plus élevée prévue au plan senior Plus, le capital maximum garanti aurait été de 3.390, 47 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— SUR […]

La prescription prévue à l’article L 114- 1 du Code des assurances est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayant droit de l’assuré décédé.

La présomption ne court pas contre celui qui ignore l’existence du contrat d’assurance.

L’ignorance due à l’erreur, non du demandeur, mais du souscripteur, est admise comme constituant une impossibilité d’agir.

En l’espèce il n’est pas contesté que Madame X Z a eu connaissance du contrat souscrit par sa mère à son profit dès 1980 auprès de la compagnie EURAVIE comme elle le précise dans sa lettre du 5 février 1989 adressée à AIG VIE.

En 1988, après le décès de sa mère, elle a pris contact avec la compagnie EURAVIE sans aboutir puisque son courrier est revenu NPAI.

Madame Z dans son courrier du 27 juillet 1999 adressé à la compagnie d’assurances indique : “ comme je n’avais pas de réponse et qu’une de mes lettres m’était revenue avec la mention destinataire inconnue, j’ai abandonné les recherches pensant que ladite compagnie n’avait peut être jamais existée.”

Ce n’est qu’en 1999, suivant les conseils du consulat de FRANCE à MONTREAL qu’elle s’est adressée au centre de documentation et d’information de l’assurance pour retrouver la compagnie EURAVIE.- Moins d’un mois plus tard Madame Z a obtenu les coordonnées de l’assurance à qui s’adresser soit la compagnie AIG VIE.

Des éléments du dossier il ressort que la compagnie EURAVIE en 1982 était domiciliée à Paris, […].

En 1990, elle a modifié sa dénomination sociale pour devenir Société ALICO et était à ce moment là domiciliée à PARIS La Défense Tour AIG.

Ainsi, en 1988, au moment où Madame Z sollicite le paiement de son capital du, la compagnie EURAVIE existe toujours mais a changé de siège social.

Madame Z, par des recherches minimales, pouvait avoir connaissance de la nouvelle adresse de la Compagnie EURAVIE. Elle ne justifie ni avoir effectué ces recherches ni avoir été dans l’impossibilité de faire celles-ci, sa domiciliation au Y n’étant pas un empêchement déterminant .

Force est de constater que les démarches faites auprès du centre de documentation et d’information de l’assurance auraient pu être effectuées dès 1988. Cependant, Madame Z a, comme elle l’indique, abandonné les recherches.

Ainsi, Madame Z ne peut valablement prétendre avoir été dans l’ignorance de son véritable assureur. L’ignorance de l’adresse de l’assureur ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir susceptible d’empêcher la prescription de courir.

Plus de dix ans s’étant écoulé entre le décès de sa mère et sa demande d’indemnisation en 1999 auprès de la compagnie d’assurance, l’action de Madame Z doit être déclarée prescrite.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame Z.

— SUR LES AUTRES DEMANDES

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Z supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Madame Z à l’encontre de la Compagnie ALICO.

Rejette la demande de la Compagnie ALICO au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne Madame Z aux dépens.

Fait et jugé à Nanterre, le 16 décembre 2003

Et ont signé le présent,

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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