Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 décembre 2005, n° 04/12823

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 9 déc. 2005, n° 04/12823
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 04/12823

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 09 Décembre 2005

N° R.G. : 04/12823

AFFAIRE

Z X épouse A B

C/

C Y veuve X

DEMANDERESSE

Madame Z X épouse A B

née le […] à MONTREUIL

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat postulant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN.366

assistée par la SCP MAYET DERVIEUX PERRAULT, avocats plaidant du barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE

Madame C Y veuve X

née le […] à AHNAY

[…]

[…]

représentée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 414

L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2005 en audience publique devant le tribunal composé de :

M N, Vice-président

C D, Vice-président

E F, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : G H

JUGEMENT

prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 12 octobre 2004, Mme Z X épouse A B a assigné Mme C Y veuve X devant ce Tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 31 mars 2005, Mme Z X épouse A B demande la condamnation de la demanderesse au paiement:

— de la somme de 200 000 € au titre des dommages et intérêts ;

— de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

avec exécution provisoire et charge des dépens.

Elle soutient :

— que Mme C Y veuve X, sa mère adoptive, a procédé à une dénonciation calomnieuse ;

— que cette dénonciation lui a causé un préjudice économique et moral certain ;

— que le jour de son audition par les Services de Police à la suite de cette dénonciation, elle devait remettre un certain nombre de chèques auprès de la Banque pour la société BIOCONSEIL dont elle était la gérante ;

— qu’un incident de paiement a résulté de ce retard ; que des salaires n’ont pas été payés ; que la société a dû déposer son bilan ; qu’elle a été licenciée ;

— que le préjudice moral est également important en ce que Mme Y a proféré cette accusation en imaginant que les services de police feraient le rapprochement entre cette plainte et un antécédent judiciaire ;

— que le retard dans l’assignation n’est dû qu’aux démarches qu’elle a dû accomplir pour récupérer les pièces de procédure.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2005 et déposées le lendemain, Mme C Y veuve X conclut au rejet des demandes de Mme Z X épouse A B. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

— que Mme Z X ne justifie en aucun cas d’un éventuel préjudice, ni d’un lien de causalité entre la plainte déposée en 2002 à son encontre et le préjudice qu’elle aurait subi ;

— que la demanderesse a attendu deux ans avant de demander réparation du préjudice ;

— que Mme Z X tente d’agresser sa mère judiciairement par cette procédure ; que cette instance lui cause un préjudice moral important.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2005.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Chacune des parties est tenue de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions (article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice, d’en démontrer la réalité mais également l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée.

Mme Z X réclame une somme globale de 200 000 € à la fois pour un préjudice financier et moral.

.En ce qui concerne le préjudice financier, la demanderesse verse l’extrait K BIS de la S.A.R.L. BIOCONSEIL d’où il résulte qu’elle avait la qualité de gérante et que la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 2 octobre 2003.

Elle justifie encore, par des bulletins de salaires, de ses revenus en qualité de gérante.

M. I J évoque dans une attestation les « très grosses difficultés financières » de la demanderesse au cours du premier semestre 2003.

Il appartient cependant à la demanderesse de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre son audition à la suite de la plainte de la défenderesse d’une part, et la déconfiture de la société précitée et son licenciement, d’autre part.

Elle allègue, à ce titre, que son audition l’a empêchée de remettre un certain de chèques auprès de sa banque.

Elle ne justifie de ce fait par aucune pièce.

Ainsi, il convient de relever qu’aucun élément bancaire ne démontre l’incident de paiement allégué et qu’aucune pièce comptable ne vient éclairer les causes de la liquidation de la société ou le licenciement de la demanderesse.

Bien au contraire, la date de cessation de paiement de ladite société a été fixée au 9 octobre 2002 ainsi qu’en atteste l’extrait K Bis versé aux débats.

Cette date est antérieure de près de 4 mois à la date de l’audition de la demanderesse devant les Services de Police, le 12 mars 2003.

Mme Z X n’établit donc pas un lien de causalité entre le préjudice financier allégué et la faute reprochée, à savoir une dénonciation calomnieuse.

Enfin, un préjudice financier doit être précisément défini en son quantum par le demandeur, pièces à l’appui et ce, conformément aux dispositions de l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Or, Mme K B en réclamant une somme globale, ne permet pas de circonscrire précisément le quantum de ce préjudice financier, ni d’ailleurs, corrélativement, de son préjudice moral.

. Au titre de ce second préjudice, Mme Z X épouse A B fait valoir que la défenderesse imaginait que les Services de Police feraient le rapprochement entre sa plainte et un antécédent judiciaire remontant à 1994.

Elle n’en justifie par aucune pièce, telles des attestations, permettant de vérifier que les motivations qu’elle prête à la défenderesse reflétaient effectivement cette volonté

Même s’il n’est contesté par aucune des deux parties que leurs relations sont difficiles depuis plusieurs années, la demanderesse ne démontre pas plus en quoi cette plainte avait spécifiquement pour but de nuire à sa profession ou à son statut familial et quel a été, à ce titre, le retentissement.

Mme Z X épouse A B sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle :

La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits, qui l’a conduit à intenter une action en justice qui se révèle infondée, n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.

Mme C L sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Eu égard au caractère du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens :

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Fait à Nanterre et mis à disposition au greffe le 9 décembre 2005 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Nouveau Code de procédure civile.

Signé par M N, Vice-président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

G H

LE PRESIDENT

M N

REDACTEUR : E F

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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