Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 18 décembre 2015, n° 15/14426

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, JEX, 18 déc. 2015, n° 15/14426
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/14426

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° : 15/14426

AFFAIRE : S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES / S.A. BNP PARIBAS FACTOR, S.A.S. WEMANITY

Minute n° :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : A B

GREFFIER : Maxime Z

DEMANDERESSE

S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES,

dont le […]

[…]

représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Me ROBIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS FACTOR,

dont le siège social est sis […]

S.A.S. WEMANITY,

dont le […]

représentées par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2015, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE le 19 novembre 2015, la SA BNP PARIBAS FACTOR a fait pratiquer par procès-verbal du 20 novembre 2015 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SA CIC, au préjudice de la SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES, pour garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 100ྭ449,11 euros.

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE le 19 novembre 2015, la SAS WEMANITY a fait pratiquer par procès-verbal du 23 novembre 2015 une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SA CIC, au préjudice de la SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES, pour garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 110ྭ449,14 euros.

Après avoir été autorisée à assigner à bref délai, la SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES a fait citer par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2015 la SA BNP PARIBAS FACTOR et la SAS WEMANITY à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE auquel elle demandeྭde :

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la société BNP PARIBAS FACTOR par procès-verbal de saisie en date du 20 novembre 2015 pour la somme de 100ྭ000 euros en principal et 449,14 euros en frais,

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la société WEMANITY par procès-verbal de saisie en date du 23 novembre 2015 pour la somme de 110ྭ000 euros en principal et 449,14 euros en frais,

- condamner la société BNP PARIBAS FACTOR et la société WEMANITY au paiement, chacune, de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 27 novembre 2015, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2015.

Au soutien de ses demandes, la requérante expose que les créances invoquées par les sociétés WEMANY et BNP PARIBAS FACTOR ne sont pas fondées en leur principe.

A cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que deux factures (F20150367 et F20150388) semblent avoir été réglées. Elle ajoute avoir versé la somme de 30000 euros à la société WEMANITY le 30 septembre 2015 afin de démontrer sa bonne foi.

La requérante soutient, en outre, que la société WEMANITY a manqué à ses engagements contractuelsྭ:

— d’une part, en revenant de mauvaise foi sur l’accord d’échelonnement convenu pour le règlement des factures,

— d’autre part, en rompant de manière brutale, unilatérale et sans préavis le contrat de prestations de services signé le 8 juillet 2014 définissant les conditions et modalités d’intervention de monsieur X en tant qu’architecte technique sur un projet stratégique de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES.

Elle estime être bien fondée à réclamer en conséquence une indemnisation du préjudice subi du fait de cette rupture brutale des relations contractuelles et de l’inexécution du préavis contractuel. Eu égard à la connexité des créances, il appartiendra au juge du fond de statuer sur leur compensation.

La SAS BRAND & CONSUMER fait valoir qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de circonstances menaçant le recouvrement de la créance. Bien au contraire, elle considère que les sommes présentes sur ses comptes bancaires s’avèreraient suffisantes pour garantir le paiement de la créance alléguée.

Enfin, elle expose que l’indisponibilité des sommes saisies lui cause un grave préjudice et que le maintien des saisies conservatoires remet en cause le paiement des salaires et la prive, de fait, de la possibilité de demander des délais de paiement devant le juge des référés.

Les sociétés BNP PARIBAS FACTOR et WEMANITY exposent qu’en exécution d’un contrat cadre conclu entre WEMANITY et BRAND ET CONSUMER TECHNOLOGIES le 15 octobre 2014 et de plusieurs contrats de prestation de service et avenants régularisés entre avril 2014 et juillet 2015, des factures ont été émises par WEMANITY pour un montant total de 191ྭ414,16 euros entre le 1er mai et le 25 septembre 2015, restées impayées en dépit de multiples relances.

Les défenderesses précisent qu’en vertu d’un contrat d’affacturage, la société WEMANITY a cédé à BNP PARIBAS FACTOR plusieurs factures pour un montant de 96ྭ720 euros.

Elles font valoir que leurs créances ont un caractère certain, liquide et exigible et que la société requérante a reconnu sa dette en proposant un échéancier sur 18 mois, qui a été refusé.

Elles contestent, en outre, le paiement de deux factures du mois de juillet 2015 pour un montant de 27ྭ816 euros.

Elles ajoutent que le règlement de 30000 euros est antérieur à la reconnaissance de dette.

Les défenderesses contestent les dommages financiers consécutifs à la rupture contractuelle et à l’absence d’un salarié détaché par WEMANITY, cette argumentation ne pouvant remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de leurs créances.

S’agissant de la menace concernant le recouvrement, les défenderesses relèvent que les courriers de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES témoignent d’une volonté de ne pas s’acquitter de sa dette. En outre, elles relèvent que la débitrice a proposé des délais de paiement sur 18 mois, qui ne sont pas de nature à la rassurer sur sa capacité financière à régler sa dette.

Enfin, la société WEMANITY entend faire valoir qu’elle est une petite structure et que les défauts de paiement la mettent elle-même en difficultés pour régler ses salaires. Elle relève, en outre, le paradoxe dans l’argumentation de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES qui prétend disposer du patrimoine lui permettant d’honorer les créances mais qui indique n’être plus en mesure de régler les salaires en raison des saisies.

A titre reconventionnel, les sociétés BNP PARIBAS FACTOR et WEMANITY sollicitent l’octroi d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mainlevée des mesures conservatoires

L’article L511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «ྭtoute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens susceptibles d’en menacer le recouvrementྭ».

En application des dispositions de l’article R512-1 du même code, «ྭsi les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

— Sur la créance paraissant fondée en son principe

Il convient de rappeler que la saisie conservatoire suppose l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et non une créance certaine, liquide et exigible.

Dans la présente espèce, la société WEMANITY justifie de factures, dont certaines ont été cédées à la société BNP PARIBAS FACTOR, établies en exécution d’un contrat cadre conclu avec la société BISNODE France, devenue BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES, le 15 octobre 2014 et en vertu de plusieurs contrats de prestation de service et avenants conclus entre avril 2014 et juillet 2015.

Aux termes de l’article 9 du contrat cadre, les parties ont prévu que les factures devront être acquittées dans un délai de 45 jours.

En exécution de ces conventions, la société WEMANITY a émis entre le 1er mai 2015 et 1er septembre 2015 des factures pour un montant total de 191ྭ414,16 euros, outre une facture du 25 septembre 2015 de 12ྭ060 euros.

Certaines de ces factures ont été cédées à la société BNP PARIBAS FACTOR en vertu d’un contrat d’affacturage du 26 juin 2014, ce dont la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES a été informée aux termes d’une mise en demeure du 26 octobre 2015.

Par mail du 9 octobre 2015, la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES a proposé à la société WEMANITY de régler la somme de 191ྭ414,16 euros par 18 versements de 10ྭ634,12 euros, en visant expressément les factures correspondantes.

Elle a donc reconnu être débitrice de cette somme, ce qui confirme le principe apparent de créance dont disposent la société WEMANITY et, par subrogation, la société BNP PARIBAS FACTOR.

Pour contester cette créance apparente, la société requérante soutient, en premier lieu, qu’elle aurait procédé à un règlement partiel et, en second lieu, que sa dette serait éteinte par l’effet de la compensation avec une créance de dommages-intérêts dont elle bénéficierait.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 1315 du code civil, «ྭcelui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligationྭ».

La société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES ne rapporte aucune preuve d’un paiement qu’elle aurait effectué en règlement des factures litigieuses au profit de la société WEMANITY ou de la société BNP PARIBAS FACTOR.

Etant rappelé que les défenderesses contestent avoir reçu le versement allégué, elle ne peut se contenter d’invoquer les montants figurant sur les mises en demeure successives qui ne constituent de toute évidence pas la preuve d’un règlement libératoire.

S’agissant de sa créance de dommages-intérêts, la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES soutient que la société WEMANITY n’a pas respecté les formes et délais de rupture de leur relation contractuelle concernant la mise à disposition de l’un de ses salariés, monsieur Y X, qui aurait cessé sa mission sans préavis.

Sans préjuger du bien-fondé de l’indemnisation sollicitée par la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES, qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier, il convient d’observer à ce stade qu’une telle créance de dommages-intérêts ne peut résulter de la simple apparence, d’autant que la société qui l’invoque paraît avoir elle-même commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des factures qui lui étaient adressées.

Dans ces conditions, la compensation dont se prévaut la société requérante ne peut être constatée à ce stade et ne permet pas d’écarter le principe apparent de créance, résultant de l’émission de factures en exécution du contrat, dont se prévalent la société WEMANITY et la société BNP PARIBAS FACTOR, par subrogation.

— Sur les circonstances menaçant le recouvrement

Dans la présente espèce, il convient de relever que la société requérante s’est abstenue de régler les factures émises à compter du 1er mai 2015.

Aux termes du mail précité du 9 octobre 2015, elle a sollicité des délais de paiement sur une période de 18 mois, reconnaissant elle-même ses difficultés à honorer sa dette.

En outre, elle indique que la saisie conservatoire met en péril le paiement des salaires de l’entreprise.

Cette situation, loin d’être un motif de mainlevée de la saisie conservatoire, est au contraire de nature à caractériser les circonstances menaçant le recouvrement de la créance.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les défenderesses justifient tant d’une créance apparente en son principe que de menaces sur le recouvrement de ladite créance.

Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES, qui succombe.

Elle sera condamnée, en outre, au paiement d’une somme de 1000 euros à chacune des défenderesse, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

DÉBOUTE la SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à payer à la SAS WEMANITY et à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES aux dépens.

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Fait à NANTERRE, le 18 décembre 2015

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Maxime Z A B

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Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 18 décembre 2015, n° 15/14426