Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 22 décembre 2015, n° 15/03040
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 22 déc. 2015, n° 15/03040 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 15/03040 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Décembre 2015
N°R.G. : 15/03040
N° :
c/
S.A.R.L. Y Z
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
représentée par sa gérante Madame A B, comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente , tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 décembre 2015, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 4 novembre 2015, la société nationale immobilière ( X) , propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL Y Z , a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 6333,09 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 décembre 2015, les parties ont fait savoir que, s’étant rapprochées, elles nous demandaient de constater leur accord tel qu’énoncé dans le dispositif de la présente décision.
MOTIVATION.
Il convient d’entériner l’accord des parties selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Disons que les parties s’accordent:
— pour fixer la dette de la SARL Y Z en principal à la somme de 7026,25,au mois de décembre 2015 inclus,
— pour que la SARL Y Z s’acquitte de sa dette à l’égard de X par 24 mensualités de 292,76 euros le 15 de chaque mois et la 1re fois le 15 décembre 2015 , et ce, en sus du loyer courant, qui sera , selon accord des parties réglé le 30 de chaque mois,
— pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la SARL Y Z se libérait de sa dette selon ces modalités,
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SARL Y Z et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés […],
— la SARL Y Z devra payer mensuellement à X , à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons la SARL Y Z à payer à X la somme de 1350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les a dépens.
FAIT A NANTERRE, le 22 Décembre 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Delphine AVEL, Vice-Présidente
Textes cités dans la décision