Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 30 décembre 2016, n° 15/03331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 30 déc. 2016, n° 15/03331
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/03331

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

[…]

Pôle Famille 3e section

[…]

30 Décembre 2016

N° R.G. : 15/03331

N° Minute :

AFFAIRE

A Y veuve X

C/

G E

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame A Y veuve X

[…]

[…]

représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0150

DEFENDEUR

Monsieur G E

[…]

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1112

L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016 en audience publique devant le tribunal composé de :

B C, 1re vice-présidente adjointe

Marie-Catherine GAFFINEL, Vice-Présidente

[…], Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Camille SAMBRES, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Exposé du litige

Mme A Y et M. G E ont vécu en union libre de janvier 2011 à juin 2014.

Par acte d’Huissier en date du 3 mars 2015 puis dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2016, Mme A Y demande au tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, de :

“- Condamner Monsieur E à verser à Mme X une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du concubinage et sa rupture

- Condamner Monsieur E à verser à Mme X une somme de 150.000 euros outre un logement soit à son nom soit en jouissance à vie, à titre de réparation du préjudice matériel subi du fait du concubinage et sa rupture,

- Ordonner l’exécution provisoire

- Condamner Monsieur E à verser à Mme X une somme

de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC

- Condamner Monsieur E aux entiers dépens.”

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2016, M. G E demande au tribunal de :

- Débouter Madame A Y de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner Madame Y à verser la somme de 3600 € à Monsieur E au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame Y aux entiers dépens.”

Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

La rupture du concubinage qui est libre ne peut donner lieu à dommages et intérêts qu’à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve de son caractère fautif.

Mme A Y expose, au soutien de sa demande, qu’elle a été trompée et manoeuvrée par M. G E sur ses réelles intentions alors qu’elle était en état de faiblesse psychologique à la suite de la tentative d’assassinat commise sur sa personne par son époux suivi de son suicide en détention puis de l’agression sexuelle subie de son bailleur de sorte qu’elle avait besoin de stabilité et de sécurité ; qu’il lui a fait croire en son désir d’avoir un enfant avec elle et de lui assurer la sécurité qu’elle recherchait notamment en lui procurant un toit à elle ; qu’il a ainsi contracté à son égard une obligation naturelle qui s’est transformée en obligation civile.

M. G E expose en réplique qu’il a décidé de mettre fin à sa vie commune avec Mme A Y après que cette dernière lui a demandé, pour partir, de lui remettre une somme de 500 000 euros sous la menace d’une dénonciation au fisc pour dissimulation de ses revenus ; que la rupture est intervenue en juin ; qu’il lui a proposé de rester chez lui jusqu’au 31 juillet et de l’aider ensuite pendant six mois à payer un loyer ; qu’il n’a commis aucune faute et n’a souscrit envers elle aucun engagement puisque c’est justement son refus de lui acheter un appartement qui est à l’origine de la rupture.

Il précise enfin que la désignation de Mme A Y comme bénéficiaire d’une assurance-vie avait, dans son esprit, pour but de la protéger en cas de décès, cause qui a disparu avec leur rupture.

Sur ce,

Sur le caractère abusif de la rupture

Aucune des pièces produites ne permet ni de confirmer les engagements que M. G E auraient souscrits – projet d’enfant et de pacs notamment- à l’égard de Mme A Y ainsi qu’elle l’affirme ni qu’elle aurait été brutalement jetée à la rue.

Le courrier adressé à M. G E par Me G Cherin, avocat consulté par le couple, le 2 juin par Mme A Y, le 30 juin par M. G E démontre que la rupture, loin d’avoir été brutale, a été préparée et que M. G E était prêt à accorder à sa compagne un délai pour quitter son domicile puis à l’aider à se reloger pendant six mois.

Mme A Y est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute d’établir le préjudice moral dont elle se prévaut.

Sur l’obligation naturelle

Mme A Y ne produit aucune pièce permettant au tribunal de constater que M. G E aurait souscrit envers elle l’engagement unilatéral de lui offrir un appartement afin de lui assurer un toit, au titre d’une obligation naturelle ainsi transformée en obligation civile.

Les témoignages de proches de sa famille ainsi que l’attestation de M. Z, artisan peintre, démontrent au contraire que Mme A Y a harcelé son compagnon pour qu’il lui offre un appartement et que son refus est à l’origine de la rupture.

Mme A Y est en conséquence déboutée de sa demande de réparation du préjudice matériel résultant du refus d’exécution de l’obligation souscrite.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande de laisser aux parties la charges de leur frais d’instance non compris dans les dépens.

Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

Déboute Mme A Y de ses demandes,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme A Y au paiement des dépens.

La greffière, La présidente,

[…] B C

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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