Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2018, n° 15/11426

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 20 déc. 2018, n° 15/11426
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/11426

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 20 Décembre 2018

Nous, Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état assistée de Emel BOUFLIJA, Greffier ;

N° R.G.: 15/11426 DEMANDEURS

N° Minute: 18/ Madame K L épouse X 6 rue du Faratjal 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
Monsieur M X

6 rue du Faratjal 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
Monsieur AE E AH

4 rue du Faratjal 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO K L épouse X, M X,
Madame Y N épouse E AE E, Y 4 rue du Faratjal N épouse E, 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO O

Z épouse Madame O Z épouse F F, P F, 1 place du Commerce AF F, Q R épouse A, W 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

A, AA
Monsieur P F G, S T 1 place du Commerce AD, U V veuve B, AB 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

C épouse D, Madame AF F AC D

[…]

66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO C/
Madame Q R épouse A S.A. ORANGE FRANCE

[…]

66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
Monsieur W A

[…]

66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
Madame AA G

[…]

66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO Copies délivrées le :

Monsieur S T AD […]

66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

1


Madame U V veuve B

[…]

66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
Madame AB C épouse D […]

66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
Monsieur AC D

[…]

66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

Tous représentés par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1834

DEFENDERESSE

S.A. ORANGE venant aux droits de la société ORANGE FRANCE […]

[…]

représentée par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1729

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’AH a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que les époux X, E, F (et leur fille), A, Madame G et Monsieur T AD, Madame B, les époux D et Monsieur H, contestant l’installation d’un réseau d’antennes SFR, BOUYGUES TELECOM et ORANGE sur le château d’eau de leur commune, Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées Orientales), ont par actes délivrés les 10 et 16 septembre 2010 assigné les trois opérateurs aux fins de retrait des antennes sous astreinte et d’indemnisation ;

Que le dossier a été enrôlé sous le n°10/12001;

Que le dossier a été retiré du rôle du tribunal à la demande des parties, selon ordonnance du 23 juin 2011;

Que sur conclusions des demandeurs du 18 juin 2013 portant demande en ce sens, l’AH a été rétablie au rôle du tribunal sous le n°13/07308; Que les sociétés BOUYGUES TELECOM, SFR et ORANGE ont soulevé l’incompétence du juge judiciaire ;

N2

I



Que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 20 janvier 2014, les a déboutées de leur exception d’incompétence;

Que constatant que les époux I, E, J (et leur fille), A, Madame

G et Monsieur T AD, Madame B, les époux D et Monsieur H avaient retiré leur demande d’enlèvement des antennes, ne maintenant qu’une demande d’indemnisation, le magistrat a dit le tribunal de grande instance de Nanterre matériellement compétent pour connaître de l’AH ;

Que les sociétés BOUYGUES TELECOM, SFR et ORANGE ont soulevé contredit de cette décision et formé appel devant la Cour d’appel de Versailles ;

Que le juge de la mise en état de Nanterre, par ordonnance du 7 avril 2014, a ordonné dans le dossier porté devant lui qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour ;

Qu’il a également ordonné le retrait du rôle du tribunal du dossier ;

Que par arrêt en date du 5 mars 2015, le Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du

20 janvier 2014 ;

Que les époux X, E, F (et leur fille), A, Madame G et Monsieur T AD, Madame B, les époux D et Monsieur H ont par conclusions du 3 septembre 2015 sollicité le rétablissement de l’instance au rôle du tribunal;

Que l’AH a été enregistrée sous le nouveau n°15/11426;

Que Monsieur H, par conclusions du 29 octobre 2015 s’est désisté de son instance contre l’ensemble des défendeurs, les sociétés BOUYGUES TELECOM, SFR et ORANGE, qui ont accepté ce désistement, alors déclaré parfait (et l’instance éteinte entre ces parties) par ordonnance du 18 février 2016.

Qu’après une nouvelle exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre soulevée par les sociétés BOUYGUES TELECOM, SFR et ORANGE, les demandeurs ayant rétabli une demande d’enlèvement des antennes, incident plusieurs fois audiencé et reporté, les époux I, E, J (et leur fille), A, Madame G et
Monsieur T AD, Madame B et les époux D ont indiqué par conclusions du 19 septembre 2017 se désister de l’instance engagée contre les sociétés BOUYGUES TELECOM et SFR ;

Que les sociétés BOUYGUES TELECOM et SFR, par conclusions du 20 septembre 2017, ont déclaré accepter ce désistement;

Que suivant ordonnance rendue le 5 octobre 2017, le juge de la mise en état a: pris acte du désistement de Monsieur M I et Madame K L, épouse I, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF J, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D,

- dit ce désistement parfait et l’instance éteinte entre ces parties,

- dit que Monsieur M I et Madame K L, épouse I, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse J, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D, garderont la charge des dépens de la présente instance incidente, dit que l’AH sera à nouveau examinée en mise en état le 21 décembre 2017, pour conclusions des demandeurs contre la société ORANGE et fixation d’un calendrier de procédure;

3



Que suivant écritures signifiées le 4 juillet 2018, la SA Orange a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident d’incompétence au profit de la juridiction administrative, Monsieur M I et Madame K L, épouse I, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D maintenant leur demande d’enlèvement de l’antenne Orange;

Qu’elle réclame la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Que suivant écritures signifiées le 24 septembre 2018, Monsieur M I et Madame K L, épouse I, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D, concluent au débouté de la société Orange France de son exception d’incompétence et à la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître des demandes présentées par leurs soins ;

Qu’ils sollicitent en outre la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

*

Attendu que l’incident a été appelé à l’audience de mise en état du 15 novembre 2018 et le délibéré fixé au 20 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. » ;

Sur l’exception d’incompétence

Attendu que des règles posées par le code des postes et communications électroniques et notamment ses articles L32-1 et L43, du code général de la propriété des personnes publiques en son article L2124-26 et du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition au public aux champs électromagnétiques, résultent l’organisation par le législateur d’une police spéciale des communications électroniques, confiée à l’État ;



Qu’afin d’assurer sur le territoire national un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique, d’une part, et un fonctionnement optimal des réseaux électromagnétiques, d’autre part, le législateur a confié aux seules autorités publiques le soin de déterminer et de contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquence et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur le territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes émises et contre les brouillages préjudiciables ;

Qu’en conséquence, l’action portée devant le juge judiciaire aux fins d’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou le domaine public implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de cette police spéciale dévolue aux autorités publiques ;

Que le juge judiciaire ne peut substituer sa propre appréciation des conditions d’utilisation des fréquences électromagnétiques à celle qu’a déjà porté l’autorité administrative sur les risques, sauf à pouvoir priver d’effet les autorisations administratives délivrées ;

Que le juge judiciaire est donc incompétent pour se prononcer sur l’enlèvement d’une antenne relais de téléphonie mobile, autorisée par une autorité administrative;

Que le juge judiciaire reste en revanche compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou des tiers aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique, laquelle n’est pas un ouvrage public;

Que dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2018, Monsieur M I et Madame K L, épouse I, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D demandent au tribunal:

- de condamner la société ORANGE à enlever l’installation litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’au retrait effectif et définitif desdits équipements, de condamner la société ORANGE à verser à chaque demandeur la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble visuel et esthétique et du préjudice patrimonial qu’ils subissent,

- de débouter la société ORANGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société ORANGE, à verser à l’ensemble des requérants une somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,

- de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

Que force est de constater que les requérants sollicitent de nouveau l’enlèvement de l’installation litigieuse, prétention qu’ils avaient abandonnée lors de l’exception d’incompétence ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 janvier 2014 ayant retenu la compétence du juge judiciaire pour des demandes portant exclusivement sur la réparation de leurs préjudices;

Qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction artificielle entre les dommages présentant un caractère sanitaire et les autres préjudices;

Que le juge judiciaire est donc incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur M I et Madame K L, épouse I, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D à l’encontre de la SA Orange France ;

Qu’il convient de les renvoyer à mieux se pourvoir ;

5



Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que par un énième revirement de leurs demandes figurant dans leurs conclusions au fond, les demandeurs ont contraint la SA Orange France à soulever un nouvel incident

d’incompétence;

Que Monsieur M X et Madame K L, épouse X, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB AG épouse D seront condamnés aux dépens de l’incident et devront verser à la SA Orange France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Sophie L’Éleu de La Simone, Juge de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,

Vu l’article 771 du code de procédure civile,

DISONS le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur M X et Madame K L, épouse X, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D à l’encontre de la SA Orange France;

RENVOYONS Monsieur M I et Madame K L, épouse X, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS Monsieur M I et Madame K L, épouse X, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D à payer à la SA Orange France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur M X et Madame K L, épouse X, Monsieur AE E et Madame Y N, épouse E, Monsieur P F et Madame O Z, épouse F, Mademoiselle AF F, Monsieur W A et Madame Q R, épouse A, Madame AA G, Monsieur S T AD, Madame U V, veuve B, Monsieur AC D et Madame AB C, épouse D aux dépens de l’incident.

La minute a été signée par Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, juge de la mise en état et par Emel BOUFLIJA, greffier présent lors du prononcé le 20 décembre 2018.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2018, n° 15/11426