Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 1979, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 21 nov. 1979, n° 999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 999

Texte intégral

JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 1979

PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

10 Chambre 1° Section

14300-1979 DEMANDEUR As. 23.7.79

S-in Monsieur D E, de térêts nationalité française, demeu rant à […]. NOV. […] représenté par de X, AvocatMe Bernard 0 3 450 B assisté de Me André LARRIVOIRE, Avocat plaidant

DEFENDEUR
Monsieur J-K R de nationalité française, […]

-75004 représenté par Me Pierre NOVAT, Avocat

[…]

7 assisté de 9 R 9 1 Me Xavier de ROUX, Avocat 1

.

.

. V P 2 C MINISTERE PUBLIC 1

. 0
Monsieur BOITTIAUX, Premier Substitut 87 1 4 3 8 19

- 1 COMPOSITION DU TRIBUNAL

.JAN.

- 0 Magistrats ayant délibéré 3 Sch 0 3 Madame W Président
Monsieur METAYER Vice-Président Monsieur PEYRE, Vice-Président page première

Shr livrée 10 de Sarrach.

ion le 1927 e

[…]

PARIS



SECRETAIRE-GREFFIER
Monsieur Y

DEBATS à l’audience du 24 Octobre 1979 tenue publiquement

: prononcé en audience publique JUGEMENT contradictoire susceptible d’appel

Lors de la campagne électorale of ficielle ouverte en vue de l’élection des membres de l’assemblée des communautés européennes, J-K R a pris la parole le 6 juin 1979 sur les antennes des trois chaînes de la télévision nationale au nom de la liste REGION EUROPE.

Au cours de son intervention, il a mis en cause plusieurs journalistes dans des con ditions que ceux-ci ont estimées injurieuses et diffamatoires.

L’un d’eux, D E, autorisé par ordonnance du 17 juillet 1979, a assigné à jour fixe J K R le 23 juillet 1979 en paiement de la somme de 100.000 F à titre de réparation du préjudice résultant des propos ou trageants tenus par celui-ci.

Par acte du Palais du 12 octobre

1979, J K R sollicite d’abord une enquête comportant notamment l’audition d’un certain nombre de personnalités susceptibles d’éclairer le Tribunal sur les faits litigieux, puis la comparution personnelle des parties.

Dans ses écritures du 19 octobre 1979, D E invite le Tribunal à écarter ces mesures d’instruction en raison de leur ca ractère aussi dilatoire que superfétatoire et page deuxième

Fr

[…]

★ PARIS



Chambre maintient les termes de son assignation. Section

Nov. 79 Par conclusions additionnelles du

23 octobre 1979, J K R persiste 19 – dans ses demandés antérieures en précisant qu’el les sont destinées à faire reconnaître sa bonne foi dans le cadre d’une intervention n’outrepas sant pas la grande tradition française de la po lémique.

CECI ETANT EXPOSE :

Attendu que D E verse aux débats le texte intégral des propos tenus par J K R qui débutent ainsi :

« L’abjection règne, ELKABACH aux »mains moites de frousse, F G « à la tête de C.R.S. en congé de mala » die, les frères Z, le régime

11 en attend même un troisième pour la « Noël, les petits Jésus de la sèche » éhontée, demain, à la tête de R.T.L., « C, pour avoir partagé avec le » Président des secrets d’alcove, ZITRO_ « NE, ce vieux larbin, O, ce » faux derch, revenu de toutes les gau « ches, I ou CAVADA, si nuls, si pré » tentieux ou falsificateurs que même « une radio africaine, même l’empereur » BOKASSA hésiterait à les employer, " tous valets du régime, que dis-je, du phantasme giscardien, ce chef d’oeuvre 11

« de transparence et de vide. Moi, j’ai » 4' 17 pour m’exprimer, pas plus. On

11 me coupera en plein discours; odieuse censure, mais je continuerai quand « même à parler dans vos têtes et dans » fos coeurs. Eux, vous aurez à les sup "porter du matin au soir, jusqu’à la page troisième

I for

[…]

PARIS


" nausée, toute l’année durant, et l’an

« née d’après. DE GAULLE avait au moins » dix ennemis, COHN-BENDIT ou BASTIEN « THIRY, ou de grands serviteurs passion » nés, A, lui, n’a que des valets… « La basse-cour journalistique d’une Fran » ce domestiquée, valets qui touchent à « la fin du mois, sur vos propres impôts, »le salaire exorbitant, toute honte bue, « de la collaboration. Les nouveaux col » labos du pétainisme giscardien ripoliné « d’économisme, valets, ils sont de la » même trempe que ceux qui dénonçaient « les juifs pendant la guerre ».

Attendu qu’outre le caractère in jurieux que comportent les expressions telles que « vieux larbin » et « valet du régime », D E relève que J K R a formulé sur son compte des imputations diffamatoires en l’assimilant aux collaborateurs qui dénonçaient des Juifs sous l’occupation;

Attendu que les épithètes utilisées pour qualifier le demandeur sont méprisantes, que l’allégation d’une dernière comparaison avec l’attitude des collaborateurs dénonciateurs de juifs pendant la guerre a pour effet de porter atteinte à son honneur et à sa considération;

que point n’est besoin de procéder à l’audition d’une vingtaine de personnalités pour constater le caractère outrageant de cette dia tribe diffusée à une heure de grande écoute de vant des millions de téléspectateurs;

que ni le désir de provoquer un éclat, ni les critiques que J K R se croyait en droit de formuler sur les infor mations télévisées ou sur la répartition du temps de parole accordé aux différentes listes en présence, ne l’autorisaient à injurier et à diffamer des journalistes étrangers à la campagne page quatrième

Shr

[…]

☆ PARIS



Chambre

Section électorale pendant le temps -déjà trop court à son gré- qui lui avait été donné pour dévelop 21 Nov. 798 per les thèmes et les aspirations de la liste qu’il avait mission de représenter;

-19

qu’il convient en conséquence de retenir comme injurieuses les expressions « vieux larbin » et « valet du régime » et comme diffamatoire l’imputation selon laquelle D E serait capable de forfaits tels que des dénonciations de Juifs, sans que leur auteur puisse, faute de preuve possible, être admis à démontrer la véracité de tels faits, ce qu’il ne demande même pas, se bornant à invoquer sa bonne foi qu’aucun élément ne permet de retenir en l’èspèce; qu’eu égard aux circonstances de la cause et notamment à la diffusion pendant une période électorale des propos outrageants tenus par J K R, le Tribunal est en me sure de fixer à 5.000 F le préjudice qu’il a ainsi causé à D E;

PAR CES MOTI FS :

Stataant publiquement, par juge ment contradictoire et susceptible d’appel;

Condamne J K R à payer à D E la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) à titre de S-intérêts et à supporter les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Bernard de X, avocat postulant, dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau Code de pro cédure civile./.

Fait et jugé à Paris le Mercredi vingt et un novembre mil neuf cent soixante-dix neuf./.

LE SECRETAIRE-GREFFIER LE PRESIDENT

Mr U Y V W

REDACTEUR: J METAYER, Vice-Président

page cinquième et dernière »

J […]

☆ PARIS



JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 1979

PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

1° Chambre

- 1° Section

14813-1979 DEMANDEUR

As. 8.8.79 Monsieur H I, de S-in nationalité française, demeu térêts rant à […]

. 19 6 20.

-

7 V représenté par O N Me François SARDA, Avocat 0 3 B 196

DEFENDEUR
Monsieur J K

R, de nationalité fran çaise, demeurant à […]

[…]

représenté par

Me Pierre NOVAT Avocat

A 46 assisté de

Me Xavier de ROUX Avocat plaidant

MINISTERE PUBLIC
Monsieur BOITTIAUX, Premier Subs titut

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré

9
Madame W, Président 7
Monsieur METAYER Vice-Président 9 9

1
Monsieur PEYRE, Vice-Président

. R 2 V

1

. O

. SECRETAIRE-GREFFIER N P

[…]
Monsieur Y 2 page première 8

fr Jaida s e de rrée le

4.12.2

[…]



KWXISWERK XMXKX DEBATS à l’audience du 24 Octobre 1979 tenue publiquement

JUGEMENT : prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel

Lors de la campagne électorale officielle ouverte en vue de l’élection des membres de l’assemblée des communautés euro péennes, J K R a pris la parole le 6 juin 1979 sur les antennes des trois chaf nes de la télévision nationale au nom de la liste REGION EUROPE.

Au cours de son intervention, il a mis en cause plusieurs journalistes dans des conditions que ceux-ci ont estimées injurieuses et diffamatoires.

L’un d’eux, H I, autorisé par ordonnance du 17 juillet 1979, a assigné à jour fixe le 8 août 1979 en paiement, aved éxé cution provisoire de la somme de 100.000 F, à titre de S-intérêts en réparation d’ une part des propos injurieux tenus publiquement sur son compte, d’autre part de la diffamation dont il a été l’objet.

Par acte du Palais du 12 octobre

1979, J K R sollicite d’abord une enquête comportant l’audition d’un certain nombre de personnalités susceptibles d’éclairer le Tribunal sur les faits litigieux, puis la comparution personnelle des parties.

Bans ses écritures du 22 octobre 1979, H I invite le Tribunal à écarter ces mesures d’instruction en raison de leur caractère aussi dilatoire que superfétatoire et maintient les termes de son assignation. page deuxième

[…]

✰ * PARIS



Chambre

Section Par conclusions additionnelles du 23 octobre 1979, J K R persiste dans ses demandes antérieures en précisant qu’elles Nov. 79 sont destinées à faire reconnaître sa bonne foi dans le cadre d’une intervention ne dépassant pas la grande tradition française de la polémique;

CECI ETANT EXPOSE

Attendu que H I verse aux débats le texte intégral des propos tenus par J K R qui débutent ainsi :

« L’abjection règne, ELKABACH aux »mains moites de frousse, F G « à la tête de C.R.S. en congé de maladie » les frères Z, le régime en attend « même un troisième pour la Noël, les » petits Jésus de la bèche éhontée, de "main, à la tête de R.T.L., C pour avoir partagé avec le président des 11

secret d’alcove, E, ce vieux lar 11

« bin, O, ce faux derch, revenu » de toutes les gauches, I ou CAVADA, « si nuls, si prétentieux ou falsifica » teurs que même une radio africaine, même « l’empereur BOKASSA hésiterait à les em » ployer, tous valets du régime, que dis-je, « du phantasme giscardien, ce chef d’oeu »vre de transparence et de vide. Moi, j’ai " 4' 17 pour m’exprimer, pas plus. On me coupera en plein discours; odieuse cen sure, mais je continuerai quand même à11 « parler dans vos têtes et dans vos coeurs. » Eux, vous aurez à les supporter du matin « au soir, jusqu’à la nausée, toute l’année » durant, et l’année d’après. DE GAULLE avait « au moins dix ennemis, COHN-BENDIT ou BAS » TIEN-THIRY, ou de grands serviteurs pas " sionnés, A, lui, n’a que des valets… page troisième

ok 加 y

[…]

★ PARIS


« La basse-cour journalistique d’une France » domestiquée, valets qui touchent à la « fin du mois, sur vos propres impôts, le » salaire exorbitant, toute honte bue, de la « collaboration. Les nouveaux collabos du OS » pétainisme giscardien ripoliné d’écono « misme, valets, ils sont de la même trempe » que ceux qui dénonçaient les juifs pen « dant la guerre. »

Attendu qu’outre le caractère inju rieux que comportent les expressions telles que « nuls » « prétentieux » et « valets » et « collabo », H I relève que J K R a for mulé sur son compte une imputation diffamatoire en le traitant de falsificateur;

Attendu que les épithètes utilisées. pour qualifier le demandeur sont méprisantes; que l’accusation d’être un falsifi cateur a pour effet de porter atteinte non seule ment à sa conscience professionnelle, mais aussi à son honneur et à sa considération;

que point n’est besoin de procéder à l’audition d’une vingtaine de personnalités pour constater le caractère outrageant de cette diatribe diffusée à une heure de grande écoute devant des millions de télespectateurs;

que ni le désir de provoquer un é clat, ni les critiques que J K R se croyait en droit de formuler sur les informations télévisées ou sur la répartition du temps de pa role accordé aux différentes listes en présence, ne l’autorisaient à injurier et à diffamer des journalistes étrangers à la campagne électorale pendant le temps déjà trop court à son gré qui lui avait été donné pour développer les thèmes et les aspirations de la liste qu’il avait mission de représenter; qu’il convient en conséquence de page quatrième

FR

[…]

* PARIS



Chambre retenir comme injurieuses les expressions « nuls », Section

« prétentieux », « valet » et « collaborateur » et comme diffamatoire l’imputation selon laquelle Nov. 79 H I serait capable de manquer aux obli gations de sa fonction en falsifiant les infor mations qu’il reçoit sans que leur auteur, qui ne le demande pas, soit admis à prouver la véracité de tels faits, se bornant à invoquer sa bonne foi qu’aucun élément ne permet de retenir en l’espèce;

qu’eu égard aux circonstances de la cause et notamment de la diffusion pendant une période électorale des propos outrageants te nus par J K R, le Tribunal est en mesure de fixer à 5.000 F le préjudice qu’il a ainsi causé à H I;

Attendu que l’éxécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, ne saurait être ordonnée;

PAR CES ΜΟΤΙ F S

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel;

Condamne J K R à payer à H I la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) à titre de S-intérêts et à supporter les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Fran çois SARDA, avocat postulant, dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau Code de pro cédure civile;

Dit n’y avoir lieu à éxécution provisoire./.

Fait et jugé à Paris, le Mercredi vingt et un novembre mil neuf cent soixante dix neuf./. tots nuls./. LE SECRETAIRE-GREFFIER LE PRESIDENT

AA U Y V W

REDACTEUR: J METAYER, Vice-Président page cinquième et dernière

SP […]

PARIS



JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 1979

-S

PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

1° Chambre – 1° Section

14815-1979 DEMANDEUR : As. 8.8.79 Monsieur N O S-in de nationalité française, de térêts

[…] et L M 19 V. O représenté par Monsieur le N Bâtonnier J B […]

DEFENDEUR
Monsieur J K T

LIER, de nationalité française demeurant […]

[…]

représenté par Me Pierre NOVAT, Avocat

A 46 assisté de Me Xavier de ROUX, Avocat plaidant

MINISTERE PUBLIC

9
Monsieur BOITTIAUX, Premier Substitut 9

7

1

9

1

.

COMPOSITION DU TRIBUNAL 2

.

V

Magistrats ayant délibéré 1

R

O

.

N

.

P
Madame W Président

0

9
Monsieur METAYER Vice-Président 3
Monsieur PEYRE, Vice-Président

SECRETAIRE GREFFIER
Monsieur Y page première

onturon Mi C délivrée

4.72 23

[…]

* PARIS



DEBATS à l’audience du 24 Octobre 1979 tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel

Lors de la campagne électorale of ficielle ouverte en vue de l’élection des membres de l’assemblée des communautés européennes, J K R a pais la parole le 6 juin 1979 sur les antennes des trois chaînes deftélévision na ia./. tionale au nom de la liste REGION EUROPE.

少 Au cours de son intervention, il a mis en cause plusieurs journalistes dans des con ditions que ceux-ci ont estimées injurieuses et diffamatoires.

L’un d’eux, N O, auto risé par ordonnance du 17 juillet 1979, a assigné à jour fixe J K R le 8 août 1979 en paiement, avec éxécution provisoire, de deux som mes de 50.000 F chacune à titre de S-inte rêts en réparation du dommage résultant d’une part des propos injurieux tenus publiquement sur son compte, d’autre part de la diffamation publi que dont il a été l’objet.

Par acte du Palais du 12 octobre 1979, J K R sollicite d’abord une enquête comportant notamment l’audition d’un cer tain nombre de personnalités susceptibles d’éclai rer le Tribunal sur les faits litigieux, puis la comparution personnelle des parties.

Dans ses écritures du 24 octobre

1979, N O soutient que la preuve des allégations injurieuses est impossible et que J K R n’articule aucun fait pré cis dont l’imputation est diffamatoire et dont il entendrait apporter la preuve; il maintient page deuxième

s

[…]

PARIS



Chambre

Section en conséquence les termes de son assignation.

Nov. 79 Par conclusions additionnelles du

23 octobre 1979, J K R pergiste dans ses demandes antérieures en précisant qu’elles sont destinées à faire reconnaître sa bonne foi dans le cadre d’une intervention n’ou trepassant pas la grande tradition française de la polémique.

CECI ETANT EXPOSE :

Attendu qu’N O verse aux débats le texte intégral des propos tenus par J K R qui débutent ainsi :

« L’abjection règne, ELKABACH aux » mains moites de frousse, F G « à la tête de C.R.S. en congé de maladie, »les frères Z, le régime en attend « même un troisième pour la Noël, les » petits Jésus de la lèche éhontée, demain, « à la tête de R.T.L., C, pour avoir » partagé avec le président des secrets "d’alcove, BITRONE, ce vieux larbin, P Q, ce faux derch, revenu de toutes 11

"les gauches, I ou CAVADA, si nuls, si prétentieux ou falsificateurs que 11

" même une radio africaine, même l’empe reur BOKASSA hésiterait à les employer, 11

« tous valets du régime, que dis-je , du » phantasme giscardien, ce chef d’oeuvre « de transparence et de vide. Moi, j’ai » 4' 17 pour m’exprimer, pas plus. On me " coupera en plein discours; odieuse censu

" re, mais je continuerai quand même à

11 parler dans vos têtes et dans vos coeurs. page troisième

on

[…]

PARIS


11 Eux, vous aurez à les supporter du ma « tin au soir, jusqu’à la nausée, toute » l’année durant, et l’année d’après. DE « GAULLE avait au moins dix ennemis, COHN » BENDIT ou BASTIEN-THIRY, où de grands " serviteurs passionnés, A, lui, n’a que des valets….La basse-cour journa 11

« listique d’une France domestiquée, valets » qui touchent à la fin du mois, sur vos propres impôts, le salaire exorbitant, 11

« toutes honte bue, de la collaboration. » Les nouveaux cpalabos du pétainisme gis « cardien ripoliné d’économisme, valets, » ils sont de la même trempe que ceux qui « dénonçaient les juifs pendant la guerre ».

Attendu qu’outre le caractère inju rieux que comportent les expressions telles que « valet du régime » et « basse-cour journalistique »d’une France domestiquée" ainsi que l’imputa tion d’être capable de dénoncer des juifs si l’oc casion s’en présentait, N O consi dère comme diffamatoire l’accusation de manquer à son devoir de journaliste et d’informateur et de tromper le public par servilité envers le gou vernement; Attendu que les épithètes utilisées pour qualifier le demandeur sont méprisantes; que la comparaison avec l’attitude des collaborateurs dénonciateurs de juifs pendant la guerre a pour effet de porter atteinte à son honneur et à sa considération; que point n’est besoin de procéder à l’audition d’une vingtaine de personnalités pour constater le caractère outrageant de cette diatribe diffusée à une heure de grande écoute devant des millions de télespectateurs;

que ni le désir de provoquer un éclat, ni les critiques que J K R se croyait en droit de formuler sur les informa page quatrième

[…]

[…]

PARIS



Chambre

Bection tions télévisées ou sur la répartition du temps de parole accordé aux différentes listes en présence, Nov. 79 ne l’autorisaient à injurier et à diffamer des journalistes étrangers à la campagne électorale pendant le temps -déjà trop court à son gré qui lui avait été donné pour développer des thè ges et les aspirations de la liste qu’il avait mission de représenter;

qu’il convient en conséquence de retenir comme injurieuses les expressions « valet » du régime« et »basse-cour journalistique d’une « France domestiquée » et comme diffamatoire l’im putation selon laquelle N O serait capable de forfaits tels que des dénonciations de juigs, sans que leur auteur puisse, faute de preuve possible, être admis à démontrer la véra cité de tels faits, ce qu’il ne demande même pas, se bornant à invoquer sa bonne foi qu’aucun élé ment ne permet de retenir en l’espèce;

qu’eu égard aux circonstances de la cause et notamment à la diffusion pendant une période électorale des propos outrageants tenus par J K R, le Tribunal est en mesure de fixer à 5.000 F le préjudice qu’il a ainsi causé à N O;

Attendu que l’éxécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, ne saurait être or donnée;

PAR CES MOTI FS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel;

Condamne J K R à payer à N O la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) à titre de S-intérêts et à sup porter les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par le Bâton nier J B, avocat postulant, dans les page cinquième

J

[…]

✰ PARIS


conditions prévues à l’article 699 du nouveau

Code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu à éxécution provisoire./.

Fait et jugé à Paris le Mercredi vingt et un novembre mil neuf cent soixante-dix neuf./.

LE SECRETAIRE-GREFFIER LE PRESIDENT

AB Č U Y V W

REDACTEUR: J METAYER, Vice-Présudent

page sixième et dernière

[…]

[…]

[…]

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Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 1979, n° 999