Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 1993, n° 1992/18236

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Brevet d’invention, brevet 8314438, cib e03b, materiau pour le reperage des canalisations souterraines

procedure, action en contrefacon, exception, competence ratione loci, article 46 nouveau code de procedure civil, option de competence entre le domicile du defendeur et la juridiction du lieu du fait dommageable en matiere delictuelle, commercialisation des objets contrefaisants et siege d’une des defenderesses dans le ressort du tgi saisi, competence du tgi paris oui

procedure, action en contrefacon, exception, nullite de l’assignation et des saisies contrefacon non, article 56 nouveau code de procedure civil, expose suffisant des moyens de la demande, mention dans l’assignation des droits de propriete sur le brevet, de l’action en contrefacon, des saisies contrefacon pratiquees, defenderesses informees du titre du brevet, des revendications opposees et du produit argue de contrefacon, defenderesses pouvant preparer leur defense

procedure, action en contrefacon, sursis a statuer non, actions en contestation de la titularite des droits de la demanderesse sur le brevet litigieux pendantes, titularite de la demanderesse reconnue par decisions de justice anterieures, absence de motif relatif a une bonne administration de la justice, rejet de l’exception de sursis a statuer

portee, revendication une et quatre, invention concernant trois modes de realisation, connaissance des grillages en matiere plastique pour faciliter le reperage des canalisations lors des fouilles, invention litigieuse constituee par au moins une bande rectiligne discontinue realisee dans une matiere ayant une bonne resistance a la rupture associee a un support ayant une faible resistance a la rupture, description de trois variantes d’execution, une des variantes consistant en une combinaison de plusieurs bandes de matieres plastiques paralleles decallees au moins deux a deux et discontinues resistantes a la rupture et reliees a des elements transversaux a faible resistance a la rupture, elements transversaux servant d’entretoises aux bandes longitudinales, ce sont les morceaux de bandes apparaissant automatiquement lors de la fouille, revendication une se reperant aux trois modes de realisation decrits, invention non limitee a deux modes de realisation, projet de norme afnor ne limitant pas la portee du brevet, projet limitant simplement les caracteristiques necessaires a l’emploi d’un grillage plastique avec des points de faiblesse

brevetabilite, revendication une, nouveaute oui, anteriorite consistant en un grillage avertisseur, anteriorite ne contenant pas tous les moyens de l’invention, validite de la revendication une

contrefacon oui, elements materiels, fabrication, vente, reproduction par equivalent des revendications une et quatre, une des defenderesses non qualifiee en grillage avertisseur n’ayant pas vendu les objets contrefaisants en connaissance de cause, application article 615-1 in fine code de la propriete intellectuelle, vente non continuee posterieurement a l’assignation par cette defenderesse

contrefacon oui, prejudice, evaluation, expertise, consignation, montant = 15 000 francs, dommages interets, provision montant du par deux des defenderesses in solidum = 100 000 francs, sanctions, publication, trois insertions montant maximum = 36 000 francs, interdiction de poursuivre les actes de contrefacon sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatee, remise aux fins de destruction des objets contrefaisants, execution provisoire des mesures d’expertise et d’interdiction, montant du par deux des defenderesses en application de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 20 000 francs, condamnation des demanderesses aux depens

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5 nov. 1993, n° 92/18236
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 1992/18236
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 14 février 1997
  • 1994/00346
  • Cour d'appel de Paris, 31 mars 2000, 1998/17664 Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2002
  • 2000/21021
Domaine propriété intellectuelle : Brevet
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8314438
Titre du brevet : MATERIAU POUR LE REPERAGE DES CANALISATIONS SOUTERRAINES
Classification internationale des brevets : E03B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US3282057;FR2190241
Référence INPI : B19930158
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3è CHAMBRE 2 è SECTION JUGEMENT RENDU LE 5 NOVEMBRE 1993

DEMANDEUR LA SOCIETE SAMEX – SA dont le siège social est 72600 SAINT-VINCENT DES PRES représentée par : Me Yves M, Avocat – D. 420 DEFENDEURS

LA SOCIETE EUREXTRUSION 69550 Coblize,

Amplepuis – SA dont le siège est à MANZIAT (Ain)

LA SOCIETE ETABLISSEMENTS COURANT 01570 MANZIAT (Ain) représentées par : Me H, Avocat – R. 215 et assistées de : Me V, Avocat plaidant au Barreau de LYON

LA SOCIETE LAMBERT D […] 93390 CLICHY SOUS BOIS représentée par : Me A. F, Avocat – D. 630

COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant délibéré : Lydie D, Vice-Président Odile BLUM, Juge Marie Bernadette T, Juge GREFFIER Monique B

DEBATS à l’audience du 8 octobre 1993 tenue publiquement JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel

Par jugement du 27 avril 1989, ce Tribunal a, entre autres dispositions, ordonné le transfert à la Société SAMEX de la propriété du brevet d’invention français intitulé « Matériau pour le repérage des canalisations souterraines » déposé le 6 septembre 1983 sous le n°83 14438 par la Société PLYMOUTH. La Cour d’Appel de PARIS a confirmé cette décision par arrêt du 7 novembre 1991.

Après y avoir été régulièrement autorisée la Société SAMEX a fait procéder, d’une part, à MANZIAT dans l’Ain au siège social commun de la Société COURANT et de sa filiale EUREXTRUS I ON, d’autre part, à CLICHY SOUS BOIS en Seine Saint Denis dans les locaux de la Société LAMBERT D, à la saisie contrefaçon de grillage avertisseur.

Puis invoquant les constatations des procès-verbaux dressés, le premier, le 29 juin 1992 par Me B huissier de justice à PONT DE VEYLE, le second, le 8 juillet 1992 par Me MOREL P, huissier de justice associé à TREMBLAY EN FRANCE, la Société SAMEX a assigné la Société COURANT, la Société EUREXTRUSION et la Société LAMBERT D par actes des 9 et 10 juillet suivant aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de son brevet n°83 1 4438 en ses revendications 1 et 4.

Outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, la confiscation des grillages avertisseurs contrefaisants et des machines permettant leur fabrication, la Société SAMEX a sollicité la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer une provision de 1 000 000 F à valoir sur les dommages intérêts à fixer après expertise également requise, l’exécution provisoire sur le tout et la somme de 70 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les Sociétés EUREXTRUSION et COURANT ont prié le Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON et, au cas où il retiendrait sa compétence, de déclarer nulle

tant 1'assignation non conforme aux dispositions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile que la saisie.

A titre subsidiaire elles ont conclu au sursis à statuer, le droit invoqué par la Société SAMEX étant selon elles litigieux en raison de diverses instances judiciaires.

A titre reconventionnel, elles ont demandé qu’il leur soit donné acte de leurs réserves sur la validité du brevet en cause et ont sollicité la condamnation de la Société SAMEX à leur payer une provision de 200 000 F à valoir sur la réparation du préjudice, à fixer à dires d’expert, qu’elles ont subi du fait de la saisie, de la procédure abusive et des tentatives de dénigrement dont elles auraient fait l’objet.

La Société LAMBERT D a invoqué sa bonne foi et les dispositions de l’article 51 de la loi du 2 janvier 1968 pour conclure à sa mise hors de cause, à l’absence d’actes de contrefaçon de sa part, à la nullité de la saisie, au débouté de la SAMEX et à la condamnation de celle-ci à lui payer 10 000 F en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SAMEX a conclu au rejet des exceptions et a fait valoir que la Société LAMBERT, professionnel spécialiste du grillage avertisseur, ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 615-1 in fine du Code de la Propriété Intellectuelle.

Subsidiairement sur ce point, elle a fait observer que la Société LAMBERT est en connaissance de cause à tout le moins depuis la date de l’assignation valant mise en demeure et que les sanctions d’interdiction, de confiscation et de publication doivent être prononcées à son encontre.

La Société LAMBERT D a développé, en en réclamant le bénéfice, ses précédentes écritures. Y ajoutant, elle a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle tient à la disposition de la justice les rouleaux de grillages avertisseurs litigieux qu’elle garde en stock et a cessé de commercialiser.

Les Société COURANT et EUREXTRUSI0N ont maintenu leurs exceptions d’incompétence, de nullité et de sursis à statuer.

Au fond, elles font valoir :

- que leur grillage avertisseur ne reproduit pas les caractéristiques protégées par les revendications 1 et 4 du brevet n°83 144 38 et qu’il n’y a pas de contrefaçon
- qu’à supposer que soit admise la portée extensive que la Société SAMEX entend voir donner à son brevet, la revendication 1serait nulle pour défaut de nouveauté au regard du certificat d’utilité français 2 190 241.

- que leur grillage avertisseur reproduit pour l’essentiel l’enseignement du brevet américain 3 282 057 tombé dans le domaine public.

Elles ont demandé pour le surplus le bénéfice de leurs écritures antérieures.

La Société SAMEX et les Sociétés EUREXTENSION et COURANT, respectivement par conclusions des 4 mai et 15 juillet 1993 ont à nouveau développé leur argumentation en maintenant leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture intervenue le 6 mai 1993 a été révoquée pour être reprise le 8 octobre1993 rendant ainsi recevable les dernières écritures des parties

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE

Attendu que l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile offre une option de compétence entre le domicile du défendeur et, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ;

Attendu que parmi les faits dommageables invoqués, la commercialisation des grillages avertisseurs prétendument contrefaisants, a eu lieu pour partie en région parisienne où la Société Lambert co- défenderesse, a par ailleurs, son siège ;

Attendu que l’exception d’incompétence mal fondée sera rejetée.

SUR L’EXCEPTION DE NULLITE

Attendu qu’aux termes de l’article 56 du Nouveau code de procédure civile "l’assignation contient à peine de nullité… 2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens" ;

Attendu que dans son assignation, la Société SAMEX invoque ses droits de propriété sur le brevet d’invention n°83 44438 et soutient que les déf enderesses fabriquent, offrent en vente et vendent des grillages avertisseurs qui reproduisent les caractéristiques décrites et revendiquées dans les revendications 1 et 4 dudit brevet ;

Qu’elle indique que ces faits sont prouvés par les saisies-contrefaçon pratiquées l’une au siège des Sociétés EUREXTRUSION et COURANT, l’autre dans les locaux de la Société LAMBERT D ;

Qu’elle déclare agir en contrefaçon des revendications 1 et 4 de son brevet ;

Attendu que de telles énonciations répondent aux conditions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les Sociétés EUREXTRUSION et COURANT ont été informées du titre et des revendications opposées ainsi que du produit argué de contrefaçon : les grillages avertisseurs saisis décrits et ceux vantés par les prospectus publicitaires saisis chez elles et annexés au procès-verbal du 29 juin 1992;

Attendu que lesdites sociétés n’ont pu se méprendre sur l’objet de la demande et les moyens invoqués ;

Qu’elles se sont trouvées au vu de l’assignation à même de préparer valablement leur défense ;

Attendu que l’exception de nullité de l’assignation, et par voie de conséquence, de la saisie-contrefaçon, sera rejetée ;

SUR L’EXCEPTION DE SURSIS A STATUER

Attendu qu’à l’appui de leur demande de sursis à statuer les Sociétés EUREXTRUSION et COURANT font valoir que les droits de la Société SAMEX sur le brevet qu’elle invoque sont contestés :

— par la tierce opposition portée le 17 juin 1992 devant la Cour d’Appel de PARIS par la Société NORTENE, titulaire d’un contrat de licence délivré par la Société PL YMOUTH ;

— par l’action en nullité du contrat des 10 et 15 juillet 1980 et les demandes en restitution du brevet n°83 14 438 formée devant le T ribunal de Grande Instance de RENNES par la Société PLYMOUTH suivant assignation du 14 février 1992 ;

— par le pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 7 novembre 1991 formé par la Société PLYMOUTH ;

Qu’elles soutiennent que la validité du brevet est en outre contestée pour défaut de description et d’activité inventive dans le cadre de l’instance en contrefaçon engagée par la Société SAMEX à l’encontre de la Société PLYMOUTH ;

Mais attendu qu’il apparaît en l’état, que la Société SAMEX est titulaire du brevet qu’elle invoque en vertu du jugement de ce siège en date du 27 avril 1989 confirmé par l’arrêt du 7 novembre 1991 ;

Qu’il n’est pas contesté que la société NORTENE s’est désistée de sa tierce opposition devant la Cour d’appel ;

Que le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt du 7 novembre 1991 n’est pas suspensif ;

Que par jugement du 1er avril 1993, ce Tribunal a déclaré la Société PLYMOUTH contrefactrice des revendications 1 et 4 du brevet n°83 1 4 438 dont la validité a été constatée ;

Attendu que s’il n’a pas encore été statué dans le cadre de l’instance en nullité du contrat des 10 et 15 juillet 1980 et en restitution de brevet engagée par la société PLYMOUTH à l’encontre de la société SAMEX, rien n’impose au Tribunal de surseoir à statuer ;

Qu’au surplus, aucun motif tiré du souci d’une bonne administration de la justice ne conduit le Tribunal à le faire ;

Attendu que l’exception de sursis à statuer sera rejetée ; Qu’il convient d’examiner les demandes au fond ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

1/ SUR LA PORTEE DU BREVET

Attendu que le brevet n° 83 14 438 a pour titre « ma tériau pour le repérage des canalisations souterraines » ;

Attendu que le breveté présente comme connu :

- de placer sur les canalisations souterraines des matériaux, souvent des grillages en matière plastique, pour faciliter le repérage des canalisations lors des fouilles ;

- d’associer à ces grillages des éléments en forme de bandes longitudinales continues et rectilignes qui ont une résistance à l’allongement et à la rupture différente de celle du grillage ;

Qu’il indique que malgré leur intérêt, ces bandes longitudinales associées au grillage ne garantissent pas un repérage certain, notamment lors des fouilles réalisées à la pelle mécanique ; qu’en effet grillage et bandes, arrachées ou coupées franchement par le godet de la pelle, peuvent rester dissimulés dans ledit godet ou dans les parois de la fouille ;

Qu’il en est de même en cas d’éboulement des parois d’une fouille en terrain meuble ;

Attendu que le breveté propose comme remède à ces inconvénients un matériau de repérage du type précité dans lequel l’élément de repérage est constitué par au moins une bande rectiligne mais discontinue, réalisée en une matière ayant une bonne résistance à la rupture, associée à un support ayant une faible résistance à la rupture ;

Qu’il décrit trois variantes d’exécution représentées aux figures 1, 3 et 4 :

Attendu que suivant la troisième variante décrite, illustrée par la figure 4, le matériau de repérage est constitué en combinaison, par plusieurs bandes de matière plastique parallèles qui ayant une forte résistance à la rupture, sont discontinues, décalées au moins deux à deux et reliées par des éléments transversaux à faible résistance à la rupture, ces éléments transversaux servant d1entretoises aux bandes longitudinales ;

Attendu qu’il est précisé en page 4 de la description que quelque soit l’agencement du matériau de repérage, celui-ci remplit son rôle dans la mesure où les éléments ou bandes discontinues sont constituées en une matière à plus forte résistance à la rupture que le support auquel ces éléments sont associés et où les extrémités des éléments, discontinus, sont décalés d’une bande par rapport à l’autre :

Qu’en effet lorsque le godet de la pelle prélève la terre de la tranchée, il exerce sur le matériau de répérage une traction suffisante pour rompre, (dans le case de la figure 4), les entretoises sans toutefois rompre les bandes qui, d’une part, sont plus résistantes à la rupture, d’autre part, et surtout, sont formées d’une pluralité d’éléments indépendants mis bout à bout ;

Qu’il en résulte que lorsque le godet a prélevé la terre dans une tranchée des morceaux de bandes apparaissent automatiquement soit dépassant des parois de la fouille soit dans le godet de la pelle ;

Attendu que le brevet n° 83 14 438 comprend cinq reve ndications ; que seules les revendications 1 et 4 sont invoquées ;

Attendu que la revendication 1 est rédigée : « Matériau pour le repérage des canalisations souterraines, caractérisé en ce que l’élément de repérage (5, 7, 8, 9, 10, 11) est constitué par au moins une bande rectiligne mais discontinue réalisée en une matière ayant une bonne résistance à la rupture et associée à un support (1, 5, 6, 12) ayant une faible résistance à la rupture » ;

Attendu qu’il est a noter que cette revendication, qui doit être interprétée par référence à la description et aux dessins, renvoie aux figures des trois modes d’exécution décrits notamment de la troisième variante représentée à la figure 4 ;

Attendu qu’il est faux pour les Sociétés EUREXTRUSION et COURANT de dire que dans l’invention protégée le moyen de repérage, les bandes longitudinales discontinues, sont nécessairement rapportées sur un support;

Qu’il est décrit et dessiné en figure 4 une variante d’exécution selon laquelle le matériau avertisseur présente une forme générale d’échelle, de grille, constituée de plusieurs bandes de matière plastique, longitudinales parallèles à forte résistance à la rupture et discontinues, reliées entre elles par des fils ou éléments similaires en matière plastique à faible résistance à la rupture servant d’entretoises ;

Que l’invention revendiquée n’est pas limitées aux modes de réalisation représentés aux figures 1 et 2 ;

Qu’il n’y a pas lieu d’ajouter aux moyens revendiqués et ainsi de réduire indûment la portée de la revendication l"!du brevet ;

Attendu que les Sociétés défenderesses invoquent encore, pour limiter la portée du brevet, les discussions ayant eu lieu pour l’élaboration de la norme AFNOR et la consultation d’un cabinet de conseil en brevet avec les conclusions générales duquel le représentant de la Société PLYMOUTH, alors titulaire du brevet en cause, a déclaré être d’accord au cours d’une réunion tenue à l’AFNOR le 15 octobre 1985 ;

Mais attendu qu’il n’apparaît pas que le projet de norme soumis alors à discussion et à l’agrément du titulaire du brevet n°83 14 438 dont on entendait respecter les droits, ait défini « la structure exacte du grillage… et a fortiori exigé… la mise en oeuvre de deux éléments présentant des résistances à la rupture distinctes… » ;

Qu’il ressort de la consultation susmentionnée que « le projet de norme considéré ne prévoit en aucune façon la combinaison d’un grillage et de bandes de renforcement, ces dernières étant discontinues pour créer des zones préférentielles d’étirement ou d’arrachement mais limite simplement les caractéristiques nécessaires à l’emploi d’un grillage plastique avec des points de faiblesse répartis définis de manière générale » ;

Qu’en estimant qu’un tel avant projet ne peut en aucune manière représenter une contrefaçon du brevet n° 83 14 438, le représentant de la Société PLYMOUTH n’a pas donné une vision de la portée de son brevet conforme à celle erronée des défenderesses ;

Que l’invention protégée a bien été vue à tout le moins, comme un organe avertisseur composé d’un support à faible résistance à la rupture associé à des bandes constituées en une matière à plus forte résistance à la rupture, discontinues ;

Attendu que subsidiairement les Sociétés EUREXTRUSION et COURANT laissent entendre que la revendication 1 "serait alors (ainsi que le rappelle d’ailleurs la consultation sollicitée par l’AFNOR en décembre 1985) nulle pour défaut de nouveauté au regard de l’existence du certificat d’utilité français n° 2 190 241'' ;

Attendu que le certificat d’utilité français déposé le 16 juin 1972 et publié sous le №2 190 241 est intitulé « perfectionnement aux matériaux destinés au repérage de canalisations souterraines » :

Qu’il consiste à donner à un grillage avertisseur une contexture ou une composition telle que la rupture de ses éléments constitutifs s’effectue en deux temps de sorte qu’au moment où le godet de la pelle mécanique rencontre le matériau et en provoque la rupture, il y a toujours, soit sur les bords de la fouille, soit dépassant du godet des morceaux bien visibles ;

Que la mise en oeuvre de ce matériaux sous forme de grillage est faite, soit en incorporant au grillage des fils longitudinaux qui se rompent les premiers, soit en adjoignant au grillage une ou plusieurs bandes longitudinales très résistantes ;

Attendu que cette antériorité ne révèle pas tous les moyens de l’invention revendiquée notamment la discontinuité de bandes longitudinales ;

Qu’elle ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1 qui est valable ;

Attendu que la revendication 4 est rédigée comme suit : « Matériau de repérage selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’il est constitué, en combinaison, par plusieurs bandes de matières plastiques (8, 9, 10, 11) qu’ayant une forte résistance à la rupture sont discontinues, sont décalées au moins deux à deux et sont reliées par des éléments transversaux (12) à faible résistance à la rupture » ;

Attendu que la validité de cette revendication n’est pas contestée ;

SUR LA CONTREFAÇON

Attendu qu’il ressort tant des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que des termes du constat d’huissier dressé le 10 septembre 1992 au Palais des Congrès à PARIS sur le stand « COURANT » au Salon EXPOGAZ 92 que la Société EUREXTRUSION fabrique un grillage avertisseur de marque EURE-K qui selon les prospectus publicitaires a pour caractéristiques techniques notamment une « Résistance à al rupture longitudinale élevée (supérieure aux normes) » et des « Prédécoupes spécialement étudiées pour une visibilité maximale » ;

Que le produit EURE-K saisi dans les locaux de la Société LAMBERT D est décrit ainsi :

« Ce grillage avertisseur comprend »sept bandes longitudinales dont une bande « centrale de largeur supérieure aux six »autres bandes. Certaines des bandes longitudinales comportent des prédécoupes « partielles en pointillés, ces découpes »formant des discontinuités aux zones de "faiblesses. Ces découpes sont régulièrement espacées d’environ 90 cm,

« Les bandes longitudinales sont reliées entre elles par des brins transversaux régulièrement espacés d’environ 15 cm ».

« Les découpes sont disposées en regard par paires de bandes longitudinales ».

« Les découpes d’une paire à l’autre sont décalées longitudinalement en quinconce. »La résistance à la rupture des brins transversaux est donc supérieure à celle des « des bandes longitudinales ».

Attendu que contrairement aux allégations des Sociétés EUREXTRUSION et COURANT, ce produit n’est pas le résultat de la mise en oeuvre du seul enseignement du brevet américain US PROSSER 3 282 057 ;

Qu’en effet ce brevet ne faisait que décrire un dispositif avertisseur constitué de feuilles en matière plastique présentant des zones de faiblesses réparties dans la section transversale de la feuille ;

Attendu que la produit EURE-K reproduit l’ensemble des moyens des revendications 1 et 4 du brevet n°83 14 438 : la combinaison des bandes r ectilignes à forte résistance à la rupture avec un support à faible résistance à la rupture, la discontinuité des banques, décalées au moins deux à deux, étant reproduite par équivalent, les prédécoupes remplissant la même fonction pour le même résultat

Attendu que la Société EUREXTRUSION en fabriquant et la Société COURANT en commercialisant le produit EURE-K sus-décrit, ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 4 du brevet n° 83 14 438 dont la Société SAMEX est titu laire ;

Attendu que la Société SAMEX n’établit pas que la Société LAMBERT D, distributeur d’outillage et de matériel de chantier sans spécialisation particulière en grillage avertisseur, ait commercialisé le produit EURE-K en connaissance de cause ;

Que par application de l’article L 615-1 in fine du Code de la Propriété Intellectuelle la Société LAMBERT D qui n’a pas poursuivi la commercialisation du produit EURE-K postérieurement à l’assignation ne peut voir sa responsabilité engagée ;

Que la Société SAMEX sera déboutée de sa demande à son encontre :

SUR LES MESURES REPARATRICES

Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de confiscation des produits et de publication dans les termes du dispositif ;

Attendu que les mesures d’interdiction et de confiscation seront également prononcées à l’encontre de la Société LAMBERT D mise en connaissance de cause par l’assignation ;

Qu’il sera donné à ladite société l’acte qu’elle a requis ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation des machines, celles-ci n’ayant pas pour unique fonction de produire le grillage avertisseur contrefaisant ;

Attendu qu’à défaut d’éléments d’appréciation suffisants il convient d’ordonner une expertise ;

Qu’il y a lieu d’allouer dès à présent à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 100 000 F.

Attendu que l’exécution provisoire de droit pour le paiement de la provision sera ordonnée, pour les mesures d’interdiction et l’expertise ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que les Sociétés EUREX-TRUSION et COURANT ne justifient pas des actes de dénigrement dont elles prétendent avoir fait l’objet ;

Que pour le surplus le bien fondé de la demande principale conduit à rejeter leur demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure et saisie abusive;

SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il serait inéquitable que la demanderesse conserve à sa charge la totalité des frais non taxables qu’elle a engagés pour ce procès. Qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef une somme de 20 000F ;

Attendu qu’aucun motif d’équité ne commande de faire droit à la demande de la Société LAMBERT D ;

Que par ailleurs les Sociétés EUREXTRUSI0N et COURANT succombantes et condamnées aux dépens n’ont pas vocation à bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que leurs demandes seront rejetées PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Rejette les exceptions soulevées. Se déclare territorialement compétent pour connaître du litige. Déclare régulière l’assignation du 9 juillet 1992.

Valide les saisies-contrefaçon pratiquées comme dit ci-dessus.

Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.

Constate la validité des revendications 1 et 4 du brevet n° 83 14 438.

Dit que la Société EUREXTRUS I0N, en fabriquant, et la Société COURANT, en offrant à la vente et vendant le grillage avertisseur EURE-K décrit dans le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 8 juillet 1992 et dans les prospectus annexés aux procès-verbaux des saisies-contrefaçon des 29 juin et 8 juillet 1992, ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 4 du brevet 83 14 438 dont la Société SAMEX est titulaire.

Dit que la Société LAMBERT DISTRIBUTION n’a pas commercialisé le produit EURE-K en connaissance de cause et n’a pas sa responsabilité engagée.

Fait interdiction aux Sociétés EUREXTRUSION, COURANT et LAMBERT D de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1 000 F (MILLE FRANCS) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

Ordonne la remise à la Société SAMEX des grillages avertisseurs contrefaisants se trouvant en la possession des défenderesses aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice-Donne à la Société LAMBERT D l’acte qu’elle a requis et la met pour le surplus hors de cause. Avant dire droit sur le préjudice, Ordonne une expertise.

Commet pour y procéder : Monsieur D avec mission d’entendre les parties et tous sachants, déterminer l’importance de la masse contrefaisante et de fournir au Tribunal tous éléments de nature à déterminer le préjudice subi par la Société SAMEX du fait des actes de contrefaçon.

Fixe à 15 000 Francs (QUINZE MILLE FRS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner par la société SAMEX au service des expertises avant le 15 février 1994 faute de quoi la mesure d’instruction sera caduque.

Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 juillet 1994.

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du jeudi 10 mars 1994 pour vérification de la consignation.

Condamne in solidum les sociétés EUREXTRUSI0N et COURANT à payer à la Société SAMEX la somme de 100 000 F (CENT MILLE FRS) à titre d’indemnité provisionnelle.

Autorise la Société SAMEX à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais des Sociétés EUREXTRUSI0N et COURANT tenues in solidum, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 36 000 F (TRENTE SIX MILLE FRANCS).

Ordonne l’exécution provisoire du jugement du chef des mesures d’interdiction et d’expertise.

Déboute la Société SAMEX du surplus de ses prétentions.

Déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles. Condamne in solidum les Sociétés EUREXTRUSION et COURANT à payer à la Société SAMEX la somme de 20 000 F (VINGT MILLE FRANCS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne en outre aux dépens et reconnaît à Me M avocat le droit de recouvrement prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 1993, n° 1992/18236