Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 1996, n° 95/17278

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18 déc. 1996, n° 95/17278
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 95/17278

Texte intégral

MIN A

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE […]

JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 1996

N° du Rôle Général DEMANDEUR

[…]

SA dont le siège est situé […].

21 JUILLET 1995

Représentée par : 26 JUILLET 1995

La SCP GERNIGON COUDERC COTTART, Avocats,

[…]

RENVOI AUDIENCE

DE MISE EN ETAT

DU 10 FOURIER DEFENDEURS 1997

M

- La Société Coopérative de Consommation des Adhérents de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France CAMIF, SA

-

dont le siège est à Trevins, […].

Représentée par :

g/os/97 A grosse deuvree le

Maître COUSIN, Avocat, E.255. SOP GERNIGON on le

à

3 copieslo 9101197 M B C D



La Société ITEUIL SPORT,

EURL, […].

Représentée par :

La SCP THOMAS et Associés, Avocat postulant, P.186.

Assistée de

La SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD ROUVREAU SAUBOLE

SEJOURNE, Avocat plaidant (POITIERS)

DEBATS

A l’audience publique du 27 NOVEMBRE 1996

Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président, a, sans opposition des avocats tenu seule l’audience et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de

l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Magistrats ayant délibéré

Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président,

Christian PAUL-LOUBIERE, Juge,

Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Juge

GREFFIER

X Y.

JUGEMENT

-- prononcé en audience publique contradictoire en premier ressort.

X X

X

C DEUXIEME

MgM_ M



MIN A

AUDIENCE DU

18 DECEMBRE 1996

3° CHAMBRE

[…]

13

La Société VILLEROY DAL est pro priétaire du brevet d’invention, déposé le 11

Avril 1986, enregistré sous le numéro 86.05196 ayant pour objet une structure pour le montage pivotant d’un cercle de basket-ball.

Ayant constaté que la CAMIF offrait

à la vente dans son catalogue 1994, un cercle de basket-ball fabriqué par la Société ITEUIL SPORT qui reproduisait les caractéristiques de son bre vet, la Société VILLEROY DAL a, par acte du 21

Juillet 1995, assigné la CAMIF et la Société

ITEUIL SPORT en contrefaçon.

La Société ITEUIL SPORT soulève

l’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribu nal de Grande Instance de BORDEAUX.

La CAMIF conclut à la nullité de

l’assignation, en application des articles 648 et 56 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société VILLEROY DAL conclut au rejet des exceptions et maintient sa demande.

A l’audience du 27 Novembre 1996, les parties ont été invitées à plaider sur les exceptions soulevées.

X

X X

Sur la compétence

Attendu que la Société ITEUIL SPORT fait valoir que son siège social est situé dans le département de la VIENNE, celui de la CAMIF

MgM_ M C TROISIEME


dans le département des DEUX-SEVRES, tous deux étant compris dans le ressort de la Cour d’Appel de POITIERS ; qu’elle ajoute que par application des articles L 312-1 et R 312-2 du Code de l’Orga nisation Judiciaire, aux termes desquels l’ensemble du contentieux né de l’application de la législa tion des brevets d’invention est attribué à des

Tribunaux spécialisés, le Tribunal de Grande Ins tance de BORDEAUX est appelé à connaître des ac tions dont la compétence relèverait normalement des Tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de

POITIERS ;

Mais attendu que conformément

à l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juri diction du lieu où demeure le défendeur – en ma tière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ;

Attendu qu’il n’est pas con testé que le catalogue de la CAMIF est diffusé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;

Que le fait dommageable se réalise dans le lieu où sont offerts à la vente les produits argués de contrefaçon ;

Que le cercle de basket-ball incriminé a ainsi été offert à la vente, dans le ressort de ce Tribunal, par sa diffusion dans le catalogue de la CAMIF ;

Attendu que l’exception d’Z compétence sera donc rejetée ;

Sur la validité de l’assignation

-

Attendu que la CAMIF soutient, en premier lieu, que la Société VILLEROY DAL n’a pas indiqué dans l’assignation la qualité de son mandataire social ;

Mg M_PAGE QUATRIEME M



M Z A

AUDIENCE DU

18 DECEMBRE 1996

3° CHAMBRE

[…]

N° 13

Mais attendu qu’en précisant qu’elle est représentée par son Président-Direc teur-Général, dans ses conclusions notifiées le

25 Mars 1996, la Société VILLEROY DAL a régulari sé l’acte introductif d’instance et couvert la nullité qui le viciait ;

Attendu que la CAMIF fait valoir, en second lieu, que l’objet de la demande est im précis en ce que la Société VILLEROY DAL ne men tionne pas les revendications du brevet qui se raient contrefaites ;

Mais attendu que si dans l’acte introductif d’instance, la Société VILLEROY DAL

n’a pas indiqué précisément les revendications du brevet sur lesquelles elle fonde sa demande, elle a résumé la partie caractérisante de la re vendication 1 ;

Qu’il apparaît donc qu’elle entend sans équivoque opposer la seule revendication 1 ;

Attendu dès lors que l’assignation répond aux prescriptions de l’article 56-2° du

Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l’exception de nullité, non fondée, sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Rejette l’exception d’incompétence et l’exception de nullité soulevées respectivement par la Société ITEUIL SPORT et la CAMIF.

C CINQUIEME Mg M



M3

Approuvé 44

mot. rayé.

Approuvé lige rayée aulle” 6 mots ajouts Approuvé« renvoi en marge »

M

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 10 févier 1997 pour conclusions en réplique de la Société VILLEROY DAL.

Réserve les dépens.

Fait et jugé à PARIS, LE 18

DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE./.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mg E X Y

C SIXIEME ET DERNIERE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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