Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 12 décembre 1997

  • Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Attente de delivrance du brevet européen·
  • Brevet européen 728 457·
  • Action en contrefaçon·
  • Sursis à statuer·
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  • Procédure·
  • Brevet européen·
  • Revendication

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 12 déc. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP728457
Titre du brevet : METHODE ET APPAREIL POUR MUNIR UN FLACON DE STOCKAGE DE MEDICAMENT D'UN JOINT STERILE
Classification internationale des brevets : A61J
Référence INPI : B19970205
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société BECTON DICKINSON FRANCE indique être titulaire d’une demande de brevet d’invention européen n 95 203662.2, déposée le 28 DECEMBRE 1995, publiée le 28 AOUT 1996 sous le n 728 457, ayant pour titre « procédé et appareil pour la réalisation d’un joint étanche dans un flacon de stockage à usage médical ». Cette société indique avoir, le 13 MAI 1997, fait procéder dans les locaux de la société BIODOME, à la saisie contrefaçon, d’un produit dit BIO-SET, qui contreferait les revendications 1 à 7 et 9 et 10 de son brevet et le procédé de fabrication protégé par la revendication 11 dudit brevet. La société BECTON DICKINSON FRANCE a, le 27 MAI 1997, assigné la société BIODOME, devant ce tribunal afin constatation judiciaire de la contrefaçon, se réservant de conclure sur la contrefaçon de la revendication 8. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de destruction, elle a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer 500 000 francs à titre de provision à valoir sur les indemnités à fixer à dire d’expert, l’exécution provisoire et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BIODOME a, le 10 SEPTEMBRE 1997, conclu au sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à délivrance du brevet européen demandé, et ce, par application des dispositions des articles L 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et 108 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 29 OCTOBRE 1997, la société BECTON DICKINSON FRANCE s’en remet à justice sur l’opportunité du sursis à statuer.

DECISION Attendu qu’il sera fait droit à l’exception de sursis à statuer par application des dispositions de l’article L 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire, Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’à la délivrance du brevet européen visant la France, demandé le 28 décembre 1995

Radie l’affaire du rôle de ce tribunal. Dit qu’elle sera rétablie sur conclusions de l’une ou l’autre des parties dès que la cause de sursis aura disparu. Réserve les dépens.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 12 décembre 1997