Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 17 décembre 1997
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 déc. 1997 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | AMNISTAR;ALISTAR |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95566700;96605306 |
Référence INPI : | M19970802 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 21 mars 1997, la Société ZENECA Ltd a assigné la Société DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SDP aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de la marque AMNISTAR n 95/566700, sollicitant, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, la radiation de la marque ALISTAR n 96/605306, 50.000 F à titre de dommages-intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 20.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 1er décembre 1997, la demanderesse se désiste d’instance et d’action en raison du protocole d’accord intervenu entre les parties le 18 novembre précédent, chaque partie conservant ses propres frais à sa charge. La défenderesse accepte expressément ce désistement ainsi que de supporter ses propres dépens. Le désistement sera déclaré parfait. Compte tenu de l’accord intervenu entre elles, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
DECISION Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.