Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 28 janvier 1998

  • Schema realise par le brevete a partir du produit incrimine·
  • Question de fond liee à la materialite de la contrefaçon·
  • Appel en garantie à l'encontre d'un distributeur·
  • Revendications une, trois, quatre et cinq·
  • Coopération en vue d'un resultat commun·
  • Respect du principe du contradictoire·
  • Brevet d'invention, brevet 8 012 420·
  • Revendications trois, quatre et cinq·
  • Brevet français, articles, ouvrage·
  • Revendications une et trois a cinq

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Intervention du distributeur dans la chaine de commercialisation d’un des produits argues de contrefacon

saisie contrefacon s’etant appliquee a des produits proteges par un brevet autre que le bevet litigieux

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 28 janv. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8012420
Titre du brevet : APPAREIL AUTOMATIQUE DE TRANSMISSION D'ALARMES PAR LE RESEAU TELEPHONIQUE AUTOCOMMUTE
Classification internationale des brevets : H04M
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR8119123;FR7821555;EP811014
Référence INPI : B19980040
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur René D est titulaire et propriétaire du Brevet d’Invention demandé le 4 juin 1980 sous le numéro 80.12420 et publié sous le numéro 2.484.177 pour un « Appareil automatique de transmission d’alarmes pour le réseau téléphonique autocommuté » ; Sur ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 27 juillet 1993, M. D a fait diligenter le 30 juillet 1993, une saisie contrefaçon par Me K, Huissier de justice dans les locaux de la Société SYSTAL à FONTENAY SOUS BOIS 94120 ; il résulte de son procès verbal que la Société SYSTAL détient, offre en vente et vend des appareils susceptibles de constituer la contrefaçon des revendications n 1, 3, 4 et 5 du brevet n 80.12420/22.484.177. ; Certains de ces appareils, dénommés notamment BABYCOM 2 ELPRO, lui sont fournis par la Société ELPRO qui les fabrique ; d’autres dénommés : LK 401 LOGISTY, lui sont fournis par la Société DAITEM qui, elle même, les reçoit de la Société ATRAL – laquelle les fabrique - ; d’autres enfin, dénommés : GAEL ou SYSTAL lui sont fournis par la Société SECURITE COMMUMCATIONS (Société SECOM) qui les fabrique ; Estimant être victime d’actes de contrefaçon, imputables aux sociétés SYSTAL, ELPRO, ATRAL, DAITEM, et SECURITE COMMUNICATIONS, M. D les a fait assigner par actes des 11, 12 et 13 août 1993 devant ce tribunal aux fins d’entendre dire qu’elles se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications n 1, 3, 4 et 5 dudit brevet et ce par détention, fabrication et/ou offre à la vente et/ou vente de dispositifs d’alarme reproduisant lesdites revendications ; de voir condamner in solidum la Société SYSTAL et la Société ELPRO ; condamner in solidum la Société SYSTAL, la Société DAYTEM et condamner in solidum la Société SYSTAL et la Société SECURITE COMMUNICATIONS, respectivement, à payer à Monsieur René D la somme provisionnelle de 250.000 F en réparation du préjudice causé ; voir dire que les condamnations à intervenir porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour du jugement à intervenir au vu de l’expertise ; désigner tel expert comptable, avec pour mission de déterminer le nombre des produits contrefaisants introduits en France, fabriqués, détenus offerts en vente et/ou vendus par la Société ELPRO jusqu’à la date du dépôt de son rapport, pour permettre de déterminer le montant du préjudice subi du fait de la contrefaçon par M. D ; prononcer les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication ; ordonner l’exécution provisoire et condamner chacune des défenderesses à verser la somme de 20.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Par écritures en date du 15 février 1994, la Société INGENIERIE BOGA est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de licenciée exclusive de M. D ; elle réclame la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la réparation provisionnelle de 250.000F, la désignation d’un expert et la paiement de 30.000F en application de l’article 700 du NCPC ;

Aux termes de leurs écritures en réponse notifiées le 5 avril 1994, les Sociétés ATRAL et DAITEM concluent reconventionnellement à la nullité du brevet litigieux pour défaut de nouveauté et pour absence d’activité inventive ; subsidiairement elles se prévalent de l’absence de contrefaçon desdites revendications 1, 2, 4 et 5 dudit brevet, pour conclure au débouté de la demande ; elles réclament à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 100.000F de dommages-intérêts pour chacune d’elles, outre celle de 50.000F en application de l’article 700 du NCPC ; La société ELPRO le 5 avril 1994, et la société SECURITE COMMUNICATION, le 21 juin 1994, concluent aux mêmes fins de débouté sollicitant le paiement des sommes de 15.000F pour procédure abusive et de 10.000F et 15.000F pour les frais irrépétibles ; Le 20 juin 1994, la Société SYSTAL, se fondant sur la litispendance et la connexité entre l’instance en cours et deux précédentes procédures pendantes devant ce tribunal et devant la Cour d’Appel de Paris, sollicite la déclaration d’un commun ; sur le fond elle conclut au débouté des prétention formées à son encontre, se réservant toute action reconventionnelle ; subsidiairement elle réclame à être garantie par les sociétés ATRAL, DAITEM, ELPRO et SECURITE COMMUNICATION ; le 26 septembre 1994 elle conclura aux fins de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, puis le 27 novembre 1995, elle sollicitera la sursis à statuer ; En réplique, M. D et la Société INGENIERIE BOGA concluent le 20 février 1995 au rejet des exceptions de litispendance et de connexité, des prétentions aux fins de nullité des revendication invoquées et maintiennent leurs demandes à l’encontre des défenderesses ; Les sociétés ATRAL et DAITEM concluent le 14 juin 1995 au déboute de la demande en garantie présentée par la société ASTRAL ; Chacune des parties a maintenu ses arguments et prétentions jusqu’au terme de la procédure d’instruction.

DECISION I – SUR LES EXCEPTIONS DE LITISPENDANCE, DE CONNEXITÉ ET DE SURSIS À STATUER : Attendu que la Société SYSTAL forte de l’existence d’une précédente procédure introduite par M. D devant ce tribunal en 1991 et avant abouti à un jugement de condamnation prononcé le 9 avril 1993 à l’encontre duquel appel a été formé, a soulevé des exceptions de litispendance et de connexité, et sollicité en dernier lieu qu’il soit sursi à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel ;

Mais attendu que l’instance opposant M. D, la Société STRATEL et Maître J es-qualité d’administrateur judiciaire aux défenderesses : les sociétés SOGESEC, SYEL, INFELEC et SYSTAL, pour des faits de contrefaçon du même brevet ne regroupe pas les mêmes parties que dans le litige actuellement soumis au tribunal ; qu’ainsi la litispendance n’apparaît pas caractérisée ; Que par ailleurs la décision de la Cour avant été rendue récemment, il convient de rejeter l’ensemble des exceptions soulevées ici ; II – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMÉES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ DAITEM : Attendu que la Société DAITEM qui a apposé sa marque sur les appareils référencés : LK401 « LOGISTY », sollicité et obtenu à son profit l’agrément de l’administration des télécommunications pour disposer du réseau téléphonique, ne saurait invoquer une quelconque fin de non recevoir de la demande formée à son encontre ; qu’en effet les éléments du dossier établissent qu’elle est ainsi apparu dans la chaîne de commercialisation comme le distributeur de l’un des appareils incriminés de contrefaçon ; que l’action à son encontre apparaît pleinement recevable ; III – SUR LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON : Attendu que la Société SYSTAL soulève la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par huissier le 30 juillet 1993 dans ses locaux à Fontenay sous bois aux motifs que la procédure ne viserait que le brevet D n 80 12 420, alors qu’elle ne commercialiserait que des appareils protégés par le brevet N 81 19 123 ; Mais attendu qu’il s’agit ici d’une question de fond liée à la matérialité des actes de contrefaçon invoqués et non d’une irrégularité qui affecterait les diligences de l’huissier intervenues selon les règles procédurales prévues par la loi ; Qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation dudit procès-verbal ; IV – SUR LE FOND : Attendu que la validité du brevet litigieux est contestée par les sociétés défenderesses ; que la question de la validité conditionnant l’existence éventuelle de la contrefaçon invoquée à titre principal par M. D, il convient de l’examiner en premier lieu ; V – SUR LA VALIDITE DU BREVET : 1 – Sur la portée du brevet : Attendu que le brevet de M. D se rapporte à un appareil automatique de transmission d’alarmes par le réseau téléphonique autocommuté ; que de tels appareils, lorsque l’une des entrées est excitée par un signal provenant d’un capteur d’incendie ou d’intrusion par

exemple, composent automatiquement les numéros téléphoniques d’un ou de plusieurs correspondants et transmettent, une fois la communication établie, un message parlé indiquant la nature de l’événement et le lieu où il se produit ; Attendu que selon la description, l’art antérieur proposait des moyens de stockage des informations constitués pour l’essentiel par un enregistreur à bande magnétique dont le fonctionnement, soumis au déclenchement des alarmes, n’était qu’exceptionnel, de telle sorte que ses organes en mouvement avaient tendance à se détériorer, nuisant ainsi à la fiabilité de l’appareil ; Attendu que l’invention a précisément pour objet de mettre à néant cet inconvénient qui affecte la crédibilité de ce type d’appareil d’alerte et de transmission, qu’elle préconise ainsi de supprimer l’organe mécanique en mouvement, utilisé pour le stockage d’information et la transmission des messages, au profit de la technique des circuits intégrés, laquelle apporte une simplicité de réalisation et une plus grande fiabilité du dispositif ; Que selon le breveté, l’utilisateur de l’appareil peut définir lui-même les numéros des correspondants à appeler ainsi que les données du messages, à savoir selon les circonstances : alarme, identification de l’origine du message, mesures à prendre en fonction de la nature du désordre ; Que se trouvent ainsi définis les deux buts de l’invention : fiabilité de l’appareil, souplesse et personnalisation de son utilisation ; Attendu que le moyen d’y parvenir consiste à confier à un microprocesseur la gestion des échanges entre deux mémoires contenant un stock d’informations, des entrées de signaux
- lesquels émanent de détecteurs périphériques de désordres appartenant à l’installation de détection et d’alarme, émettant par le biais d’une centrale – et les procédés de transmission des messages, de prise et restitution de ligne et de numérotation automatique ; Que ce but est poursuivi par la revendication n 1 qui énonce : "Appareil automatique de transmission d’alarmes par le réseau téléphonique autocommuté, ledit appareil comprenant des moyens de prendre la ligne téléphonique dès qu’un signal d’alarme leur est appliqué et de la restituer ensuite au poste téléphonique local, des moyens de composer lesdits numéros téléphoniques lorsque l’inversion du courant téléphonique indique qu’un correspondant a décroché son combiné téléphonique, des moyens de stocker des informations correspondant aux messages parlés à transmettre et des moyens de transmettre ces messages sur la ligne téléphonique, caractérisé en ce que lesdits moyens de stockage des informations et de transmission des messages comprennent : une première mémoire (8) permettant l’enregistrement des informations spécifiques relatives aux numéros téléphoniques à appeler et aux messages à transmettre ; une seconde mémoire (6), du type mémoire morte, contenant toutes les données binaires nécessaires à la génération, sous forme vocale, des dix chiffres décimaux et du mot « Alarme » et un circuit (5) encodeur de voix à partir desdites données binaires, tandis qu’un microprocesseur (1) effectue la gestion des échanges entre les mémoires (6 – 8), les

entrées de signaux (E1, E2), les moyens de transmission des messages (3), les moyens de prise et de restitution de ligne (21) et les moyens de numérotation automatique (22, 23)" ; Qu’il résulte de cette première revendication que la mémoire vive (RAM) (n 8 du croquis joint en annexe au brevet) permet ainsi à l’utilisateur d’enregistrer des informations spécifiques, individualisées selon son choix, à l’aide d’un clavier ; que les organes de mémoires et de transmission des messages constituent des moyens de stockage des informations et de gestion de ces informations relevant de la technique des circuits intégrés ; Attendu que les revendication suivantes n 2 et n 3 dépendantes de la première, sont caractérisées en ce qu’elles détaillent les moyens d’alimentation du microprocesseur et des circuits associés par un mode de tension continue d’alimentation, et indiquent que le « microprocesseur est agencé pour commander les moyens de prise et de restitution de ligne » pour opérer un nombre prédéterminé de tentatives de communication successives ; Que les revendications n 4 et n 5, également dépendantes, se trouvent caractérisées par la fonction assignée au microprocesseur de procéder à une exploration cyclique des correspondants dont le nombre et les numéros ont été prédéterminés, avec reprise du cycle jusqu’à obtention d’un nombre tout aussi déterminé d’appels fructueux ; 2 – Sur la validité du brevet : Attendu que les sociétés ATRAL, DAITEM et SECOM soutiennent en défense l’insuffisance de description, le défaut de nouveauté et l’absence d’activité inventive, pour tenter d’obtenir l’annulation du brevet à titre reconventionnel, qu’il conviendra d’examiner successivement chacun de ces moyens contestant la validité de l’invention ; a – Sur les prétendues insuffisances de description : Attendu que selon les défenderesses les revendications invoquées à l’instance ne font qu’exposer les buts à atteindre, sans définir les fonctions et les moyens techniques que contient le microprocesseur pour parvenir aux résultats revendiqués ; qu’elles exposent que l’invention se trouve divisée en deux parties structurellement et fonctionnellement indépendantes : d’une part la constitution du message parlé, d’autre part les opérations conduisant à la prise de ligne et au cycle d’appels et restitution de ligne ; Attendu qu’en réplique M. D et la Société INGENIERIE BOGA font valoir que les instructions relatives à la gestion de l’appel (prise et restitution de ligne) sont entremêlées avec celles portant sur la composition et la transmission des messages ; Attendu que si le brevet D se contente de confier la gestion de ces fonctions à un microprocesseur, il apparaît qu’à la date du dépôt de la demande en 1980, le microprocesseur était connu de l’homme du métier comme une architecture électronique centralisée comprenant nécessairement une unité de traitement de données binaires, elle-

même composée d’une unité arithmétique et logique, d’un compteur ordinal, d’un registre d’instructions et d’un accumulateur ; qu’ainsi la description apparaît suffisante ; Attendu par ailleurs que ce microprocesseur se trouve régi par un programme délivrant une séquence d’instructions ; que le microprocesseur exécute des tâches successives et non simultanément en parallèles ; Que ces moyens en coexistence interviennent dans un ordre défini : composition du message, transmission et gestion de la ligne aux fins d’appel du correspondant ; qu’ils s’intègrent dans un processus global que commande le microprocesseur, qu’il y a bien ici des moyens qui concourent à l’obtention du résultat qui est indéniablement : avertir un correspondant par voie téléphonique d’un sinistre en cours de survenance ; Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’invention protégée regroupe divers moyens en combinaison, leurs actions respectives coopérant dans l’obtention d’un résultat d’ensemble unique ; qu’il ne saurait être question de simple juxtaposition de moyens connus ; Attendu que ces arguments en défense seront rejetés comme non pertinents ; b – Sur la nouveauté : Attendu que les sociétés défenderesses contestent ensuite la nouveauté de l’invention litigieuse ; Que les sociétés SECOM, SYSTAL ATRAL et DAITEM arguent de l’existence d’un brevet européen n 81.102.580.8 désignant la France ; qu’elle font effectivement référence à la demande dudit brevet européen « OEB n 37.573 » NEWHART déposée le 7 avril 1980, publiée le 14 octobre de la même année, postérieurement à la date de dépôt du brevet litigieux le 4 juin 1981, et délivré seulement le 4 décembre 1985 ; que ce titre n’est opposé aux demandeurs qu’au titre de la nouveauté ; qu’elles prétendent que l’invention D se trouverait ainsi antériorisée ; Attendu qu’il ressort de ce document que le brevet NEW HART décrit un appareil chargé de la transmission automatique sur les lignes téléphoniques de messages vocaux intelligibles indiquant une urgence ; que le but recherché réside ici aussi dans la délivrance d un message d’alarme par vole téléphonique ; Attendu que se trouvent ainsi revendiqués les moyens suivants : . Les informations nécessaires à la composition des messages sont puisées dans une mémoire vive – (RAM) contenant les éléments individualisés entrés par l’utilisateur à l’aide d’un clavier numérique et mémorisés en équivalents binaires -, dans une mémoire morte (ROM) contenant les données binaires préenregistrées ou « unité de mémoire » pré- codée contenant une représentation numérique d’un message vocal indiquant (notamment) un état d’alarme générale (cf. page 10 ligne 6 à 10) – « moyen de mémorisation de données numériques à l’état solide » (cf. revendication n 1 de la demande

de brevet NEWHART), sur circuits intégrés remplaçant les organes en mouvement peu fiables des enregistreurs à bande magnétique ; . Les entrées ou récepteurs de signaux spécifiques d’alarme émis par des détecteurs extérieurs de sinistre impliquant le choix d’un type approprié de message à transmettre ; . La gestion des échange d’information entre les mémoires, de prise de ligne, de numérotation automatique et de transmission du message s’effectuant à l’aide d’un microprocesseur ; Mais attendu comme le soutiennent les demandeurs que la document NEWHART ne permet pas de savoir si l’invention revendiquée contient un encodeur de voix susceptible de restituer un message vocal, assimilable à la voix humaine ; qu’en effet bien que ledit document fasse état de convertisseur de données numériques et données analogiques, il n’invoque ensuite que des messages ou des sorties sonores, tant au fil de la description (cf. pages 12, 14, 15, 16), que dans les revendications ; qu’un message sonore qui peut se réduire à une simple impulsion d’une tonalité variable ne peut se confondre avec la production d’une voix de synthèse ; Attendu en conséquence que la demande de brevet NEWHART ne constitue pas une antériorité de toutes pièces seule susceptible d’atteindre la validité du brevet D ; Que les revendications numéros 3, 4 et 5 qui lui sont dépendantes et portent sur le prise de ligne et sa restitution, sur le cycle d’appels des correspondants programmés et sur le reprise du cycle ne peuvent se trouver antériorisées par le document NEWHART ; c – Sur le défaut d’activité inventive : Attendu que les défenderesses se prévalent d’un brevet français déposé par la SECOM le 20 juillet 1978 publié sous le n 2 431 803, d’un document ICASSP 80 remontant à avril 1980, eclairé par le manuel « HARDSOFT » paru en 1977, et de deux instructions générales de la Direction générale des Télécommunications datant de 1958 et 1965 ; Attendu que la demande de brevet SECOM porte sur un appareil transmetteur d’appels et de messages téléphoniques préalablement programmés qui a pour but de prendre une ligne téléphonique pour envoyer des messages codés introduits préalablement dans la mémoire par un programmateur spécial extérieur au transmetteur ; qu’il n’est pas question ici de la transmission d’un message vocal clairement audible pour tout un chacun, mais d’envois d’impulsions modulées dont il convient de connaître préalablement le sens ; Attendu que le document ICASSP 80 reproduit le contenu d’une conférence qui s’est tenue à Denver dans le COLORADO sur l’aide aux handicapés basée sur l’utilisation d’un synthétiseur de parole ; qu’au cours de cette réunion des spécialistes finlandais ont divulgué un appareil dénommé : « Synthé 2 » qui, s’il présente quelques analogies D, notamment l’existence d’un microprocesseur associé à une mémoire programme de type ROM et une mémoire exécution de type RAM, n’offre cependant pas la possibilité de

composer un message à partir d’une lecture aléatoire de donnée binaires enregistrée sur les deux mémoires ; Attendu que le manuel : « HARDSOFT ou la pratique des microprocesseurs » se contente d’exposer des informations d’ordre général sur les calculateurs à microprocesseurs ; Attendu enfin que les circulaires de l’administration des Télécommunications ne font que prescrire les conditions que doit remplir un appareil servant à la transmission téléphonique de messages d’alertes pour être habilité à se connecter sur le réseau ; qu’elles ne fournissent nullement les moyens techniques susceptibles de parvenir à la génération de messages vocaux comme le propose le brevet D ; Attendu en conséquence que les antériorités invoquées – considérées séparément ou en en combinaison – ne sauraient permettre à l’homme du métier de déboucher sur la solution technique revendiquée par le brevet D ; que le moyen tiré de l’absence d’activité inventive doit être rejeté ; Attendu que le brevet D est valide ; VI – SUR LA CONTREFACON : Attendu que les demandeurs fondent la matérialité de la contrefaçon sur l’existence d’un schéma synoptique qui aurait été dressé à partir de l’appareil de type LK 401 « LOGISTY » saisi ; que ce schéma réalisé à la suite d’un examen de l’appareil incriminé pas le breveté lui-même, ne saurait constituer une preuve admissible alors qu’il ne résulte ni des opérations de saisie-contrefaçon pourtant diligentées à la demande de M. D, ni d’une mesure d’expertise conduite dans le respect du principe contradictoire ; Attendu que la contrefaçon des revendications ne s’appuie sur aucun autre élément, les pièces commerciales et comptables saisies par l’huissier n’établissant en rien la reproduction illicite de l’invention litigieuse ; Qu’ainsi la preuve de la contrefaçon n’apparaît pas rapportée en l’espèce ; que les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions ; VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Attendu que les prétentions formées aux fins d’obtenir les dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ne sont pas caractérisées par l’existence d’une intention fautive imputable aux demandeurs à l’instance ; Attendu qu’il en est de même de la demande présentée par les sociétés DAITEM et ATRAL pour une prétendue divulgation de documents confidentiels à leurs concurrents alors qu’ils ne prouvent ni la réalité de leur préjudice commercial, ni l’abus de communication qu’aurait commis les demandeurs ;

Attendu qu’il apparaît néanmoins conforme à l’équité d’allouer aux sociétés ATRAL et DAITEM, la somme globale de 20.000F, à la société ELPRO, la somme de 10.000F et à la SECOM celle de 15.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette les exceptions de procédure formées par la Société SYSTAL ; Déclare recevables les prétentions dirigées à l’encontre de la Société DAITEM ; Déclare valables les revendications n 1, 3, 4, et 5 du brevet demandé par M. D le 4 juin 1980 sous le n 80 12 420 pour un « Appareil automatique de transmission d’alarmes pour le réseau téléphonique autocommuté » ; Déboute M. D et la Société INGENIERIE BOGA de l’ensemble de leurs demandes ; Déboute les sociétés DAITEM, ATRAL, ELPRO et SECOM de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ; Condamne in solidum M. D et la Société INGENIERIE BOGA à verser aux sociétés ATRAL et DAITEM, la somme globale de 20.000F, à la société ELPRO, la somme de 10.000F et à la SECOM celle de 15.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum M. D et la Société INGENIERIE BOGA aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés directement par la SCP EMIE et PENINQUE, avocats, selon les modalités prescrites par les dispositions de l’article 699 du NCPC.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 28 janvier 1998