Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 18 novembre 1998

  • Élément caracteristique distinctif, mot·
  • Imprimes, journaux, periodiques, livres·
  • Services d'edition de livres, de revues·
  • Adjonction inopérante de l'expression·
  • Similarité des produits et services·
  • Numero d'enregistrement 96 630 408·
  • Numero d'enregistrement 1 419 775·
  • Action en contrefaçon·
  • Risque de confusion·
  • Marque de fabrique

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 18 nov. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CADDIE;DES CADDIES EN OR MASSIF
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1419775;96630408
Classification internationale des marques : CL16;CL41
Liste des produits ou services désignés : Imprimes, journaux, periodiques, livres - services d'edition de livres, de revues
Référence INPI : M19980840
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société ATELIERS REUNIS CADDIE est titulaire de la marque CADDIE déposée le 24 juillet 1987, en renouvellement de dépots antérieurs, enregistrée sous le numero 1 419 775, renouvelée par déclaration du 27 mai 1997, servant à désigner notamment les Imprimés, journaux périodiques, et livres de la classe 16. Yves R a déposé le 18 juin 1996 la marque DES CADDIES EN OR MASSIF, enregistrée sous le numéro 96 630 408, pour désigner les services d’édition de livres, de revues, relevant de la classe 41. Par acte du 29 juin 1998, la société ATELIERS REUNIS CADDIE a assigné Yves R, aux fins de voir constater qu’il a commis des actes de contrefaçon, et subsidiairement qu’il a engagé sa responsabilité en application de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il demande au tribunal de condamner ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction et de publication, à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Yves R, assigné selon les modalités de l’article 659 du N.C.P.C., n’a pas constitué avocat. La demanderesse a en outre assigné le même jour Christophe B, pris en sa qualité de mandataire d’Yves R ; l’assignation a également été signifiée dans les formes de l’article 659 du N.C.P.C. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

DECISION Attendu que la société ATELIERS REUNIS CADDIE est titulaire de la marque CADDIE, déposée le 24 juillet 1987, enregistrée sous le numero 1 419 775, renouvelée par déclaration du 27 mai 1997, et servant à désigner notamment les imprimées, périodiques, journaux et livres ; Attendu qu’Yves R a déposé le 18 juin 1996 la marque « DES CADDIES EN OR MASSIF », enregistrée sous le numéro 96 630 408 ; Attendu que cette dénomination reproduit la marque de la société ATELIERS REUNIS CADDIE en y adjoignant les termes « DES », et « EN OR MASSIF », qui ne lui font pas perdre son caractère distinctif ;

Attendu par ailleurs que les services d’édition de livres et de revues visés au dépôt de la marque du défendeur peuvent être considérés comme similaires aux imprimés, journaux, livres couverts par la marque de la demanderesse ; qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux dénominations ; Attendu qu’en procédant au dépôt de la marque n 96 630 408, Yves R a donc commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ATELIERS REUNIS CADDIE ; Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif, aux mesures d’interdiction sollicitées ; Attendu que les atteintes à ses droits ont occasionné à la demanderesse un préjudice que le tribunal peut évaluer à la somme de 30.000 francs ; que la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire la publication de la décision sera ordonnée ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 8.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Dit que la marque DES CADDIES EN OR MASSIF n 96 630 408 déposée par Yves R constitue la contrefaçon de la marque CADDIE n 1 419 775 appartenant à la société ATELIERS REUNIS CADDIE ; Prononce la nullité de la marque DES CADDIES EN OR MASSIF déposée le 18 juin 1996 par Yves R ; Interdit à Yves R de faire usage de la dénomination CADDIE sous quelque forme que ce soit pour désigner des services et produits identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque n l 419 775, dans un délai de huit jours à compter de la significatif de la présente décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 200 francs par infraction constatée ; Condamne Yves R à verser à la société ATELIERS REUNIS CADDIE la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Autorise la demanderesse à faire publier la présente décision dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la défenderesse, sans que le cout total de ces insertions, n’excède, à la charge de cette dernière, la somme hors taxe de 30.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne Yves R à payer à la société ATELIERS REUNIS CADDIE la somme de 8.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que cette décision devenue définitive sera transmise par les soins du greffier à l’I.N.P.I. marques pour transcription au Registre National des Marques ; Condamne Yves R aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maitre M, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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