Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 23 novembre 1999

  • Posterieurement, ecoulement des stocks par l'ex- licencie·
  • Responsabilité du fournisseur-ex-licencie et du revendeur·
  • Résiliation du contrat de licence entre les parties·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Collants revetus de la denomination·
  • Cl03, cl18, cl23, cl24, cl25, cl26·
  • Vetements, chaussures, chapellerie·
  • Numero d'enregistrement 1 677 653

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 23 nov. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : INFINITIF PARIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1677653
Classification internationale des marques : CL03;CL18;CL23;CL24;CL25;CL26
Liste des produits ou services désignés : Vetements, chaussures, chapellerie
Référence INPI : M19990947
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société INFINITIF est propriétaire de la marque suivante INFINITIF déposée le 19 mars 1973 à l’INPI, enregistrée sous le n 873.977, renouvelée le 5 août 1981 pour être enregistrée sous le n 15.138 et à nouveau renouvelée le 8 juillet 1991 avec un nouvel enregistrement n 1.677.653 pour désigner des produits relevant des classes 3, 18, 23, 24, 25 et 26 et plus particulièrement : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société INFINITIF déclare apposer cette dénomination et sa griffe depuis plusieurs années sur des vêtements et des collants qu’elle distribuent directement ou par l’intermédiaire de licenciés dont la société INTERNATIONALE INDUSTRIE jusqu’à ce que le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé dans un jugement en date du 17 janvier 1995 (aujourd’hui définitif) la résiliation du contrat de licence unissant les deux sociétés susvisées. La société INFINITIF, ayant appris que la société ODO commercialisait des collants revêtus de la marque INFINITIF dont le fournisseur est la société INTERNATIONAL INDUSTRIE qui contrevient ainsi à l’article 20 du contrat de licence interdisant au licencié d’utiliser ladite marque dès la rupture du contrat, a fait procéder à une saisie- contrefaçon après autorisation présidentielle du 9 février 1998. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 10 février suivant, la société INFINITIF a assigné les 23 et 24 février les sociétés ODO et INTERNATIONAL INDUSTRIE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de la marque INFINITIF et des actes de concurrence déloyale. Outre les mesures habituelles d’interdiction, de remise des produits contrefaisants et de publication, la société INFINITIF sollicite la remise des gains provenant de la vente des produits contrefaisants, 500.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon, 900.000 francs au titre de la concurrence déloyale ainsi que l’exécution provisoire et 20.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. La société INTERNATIONAL INDUSTRIE conclut dans ses dernières écritures au débouté de la société INFINITIF. Elle conteste avoir commis des actes de contrefaçon dès lors que l’opération incriminée n’est rien d’autre qu’une opération de destockage sans aucun profit pour elle. Elle explique en effet, que suite à la rupture intervenue le 7 mai 1992 du contrat de licence qu’elle avait conclu avec la société INFINITIF le 25 avril 1991, le Tribunal de Commerce de Paris saisi a prononcé le 17 janvier 1995 la résiliation du contrat aux torts partagés des deux parties. Elle déclare prouver avoir cessé toute fabrication de collants INFINITIF à compter de cette date, les 15.120 produits (bas, collants et articles chaussants) vendus à la société ODO en février 1998 ayant été certes fabriqués par elle (la société INTERNATIONAL INDUSTRIE) mais à l’époque où elle était liée à la société INFINITIF par le contrat de licence susvisé.

Après avoir soutenu que la société INFINITIF n’invoque pas de faits distincts de la contrefaçon au titre de la concurrence déloyale, la société INTERNATIONAL INDUSTRIE réclame 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. La société INFINITIF réfute les moyens et les arguments de la défenderesse. Elle maintient ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale en faisant valoir que l’épuisement des droits prévu à l’article L713-4 du CPI est très limitativement entendu et que la société INTERNATIONAL INDUSTRIE n’avait plus le droit depuis le jugement de janvier 1995 d’utiliser la marque INFINITIF à quelque titre que ce soit. La société INFINITIF ajoute qu’elle reproche à la société INTERNATIONAL INDUSTRIE d’avoir commercialisé sans autorisation les collants revêtus de la marque INFINITIF et à la société ODO de les avoir offerts à la vente. Elle reprend toutes ses demandes initiales en y ajoutant, outre la restitution par la société ODO des gains issus des actes contrefaisants, le paiement de : * 45.586, 80 francs au titre des gains issus de la contrefaçon confisqués, * et 151.200 francs au titre des gains issus de la contrefaçon confisqués. La société ODO qui a été assignée en la personne de Mr Ofer O, gérant, ayant déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte, n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE 1.677.653 : La société INFINITIF agit en contrefaçon de la marque INFINITIF n 1.677.653 sur le fondement de l’article L713-2 du CPI qui dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » Elle reproche à la société INTERNATIONAL INDUSTRIE d’avoir, sans autorisation, fabriqué et vendu des collants revêtus de sa marque et à la société ODO de les avoir vendus au public dans les mêmes circonstances. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 10 février 1998 établit que la société ODO avait en stock dans ses locaux situés […] trois cartons de collants marqués « INFINITIF » et « paris » et qui contiennent chacun environ 270 collants, qu’au dos de la

boîte plate dans laquelle se trouve chaque collant, figure la mention suivante : « Distribué par INTERNATIONAL INDUSTRIE S.A. 95480 PIERRELAYE » et que la société ODO vend chaque collant au prix public TTC de 10 francs. Il ressort de ces éléments que la marque INFINITIF est reproduite à l’identique sur les boîtes des collants pour désigner des produits identiques à ceux visés dans le dépôt à savoir dans la classe 25 des « vêtements » puisqu’il s’agit de collants. La société INTERNATIONAL INDUSTRIE conteste la contrefaçon en faisant valoir :

- que face à l’imprécision de l’article 20 du contrat de licence et du silence du Tribunal de Commerce sur l’utilisation de la marque après la résiliation, elle en a déduit qu’elle devait simplement s’abstenir de toute reproduction de la marque INFINITIF à l’avenir,
- que la société INFINITIF avait parfaitement connaissance de l’existence de stocks chez la société INTERNATIONAL INDUSTRIE dont elle n’a d’ailleurs jamais demandé la restitution ou la destruction,
- que la société INFINITIF considérait que la société INTERNATIONAL INDUSTRIE était propriétaire des stocks dès lors qu’elle avait consenti à leur mise sur le marché dans le cadre de la licence,
- et que la société ODO n’a pas respecté son engagement pris à l’égard de la société INTERNATIONAL INDUSTRIE de démarquer le stock de collants avant de le mettre en vente. La défenderesse apparaît ainsi réclamer l’application de l’article L713-4 du CPI qui dispose que : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. » « Toutefois, faculté reste ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. » Les pièces produites aux débats établissent les faits suivants :

- le 25 avril 1991, la société INFINITIF et la société INTERNATIONAL INDUSTRIE signaient un contrat de licence d’exploitation de la marque INFINITIF susvisée pour des bas, des collants et des articles chaussants ;

- l’article 20 dudit contrat prévoyait : « A l’expiration du contrat, ou en cas de rupture, le licencié s’engage à ne plus utiliser la marque ou les modèles de la maison INFINITIF, ainsi que le matériel publicitaire et devra cesser toute production basée sur lesdits modèles, y compris les productions en cours dans les cas ou le licencié se placerait au niveau des agissements de l’article précédent de ce présent contrat. »
- le Tribunal de Commerce de Paris saisi par la société INFINITIF a, dans un jugement rendu le 17 janvier 1995 et devenu définitif, prononcé la résiliation du contrat susvisé à compter du 1er juillet 1992 aux torts réciproques des parties aux motifs que la société INFINITIF n’a pas observé ses obligations définies à l’article 11 du contrat et que la société INTERNATIONAL INDUSTRIE a suspendu le règlement des royalties prévues à l’article 9.

Force est de constater que l’article L713-4 du CPI ne peut pas s’appliquer en l’espèce dès lors que la société INTERNATIONAL INDUSTRIE ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que les produits argués de contrefaçon ont été écoulés licitement avec le consentement de la société INFINITIF, titulaire de la marque. Il ressort bien plus de la combinaison de l’article 20 du contrat de licence et du jugement du Tribunal de Commerce que la société INTERNATIONAL INDUSTRIE n’avait plus l’autorisation d’utiliser la marque INFINITIF depuis le 1er juillet 1992, date à laquelle remontent les effets de la résiliation du contrat de licence, conformément au jugement susvisé. La société INTERNATIONAL INDUSTRIE ne justifie pas enfin de l’engagement écrit et formel de la société ODO de démarquer les collants avant de les offrir à la vente au public. La société INTERNATIONAL INDUSTRIE ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pour ce motif. C’est ainsi que la société INTERNATIONAL INDUSTRIE en vendant à la société ODO de collants marqués INFINITIF, sans l’autorisation de la société INFINITIF, a commis les actes de contrefaçon reprochés. La responsabilité de la société ODO est également engagée in solidum avec celle de la société INTERNATIONAL INDUSTRIE dès lors qu’il lui a acheté les produits contrefaisants et qu’elle les a offerts à la vente et vendu au public sans l’autorisation de la demanderesse titulaire de la marque reproduite illicitement. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société INFINITIF reproche aux défenderesses au titre de la concurrence déloyale :

- la reproduction servile de sa marque,
- un usage par voie de commercialisation à grande échelle de produits contrefaits vendus à vil prix par des magasins soldeurs,
- l’atteinte à l’image de marque et à la notoriété de la société INFINITIF,
- le détournement de ses coûts de commercialisation,
- la désorganisation de son réseau de commercialisation,
- et la volonté de confusion engendrant un détournement de clientèle génératrice d’une baisse de chiffre d’affaires. Il est constant que cette action en concurrence déloyale ne repose sur aucun fait distinct de la contrefaçon. Elle et en conséquence rejetée. III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit dans les termes du dispositif aux mesures d’interdiction et de confiscation en vue de la destruction du stock, le tout sous astreinte.

Il est justifié d’allouer à la société INFINITIF une somme de 40.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa marque. Les éléments comptables fournis dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon (contrefaçon une facture pro forma en date du 2 février 1998) établissent que la société ODO a reçu de la société INTERNATIONAL INDUSTRIE 16000 collants « INFINITIF » achetés 3, 79 francs l’unité et revendu au public 10 francs TTC l’unité. La société ODO a donc payé 60.000 francs HT à la société INTERNATIONAL INDUSTRIE. Il convient donc de fixer à 160.000 francs les dommages et intérêts qui permettent de réparer le préjudice commercial subi par la société INFINITIF. Il n’est pas justifié de faire droit à la demande de publication à titre de dommages et intérêts complémentaires. Les sociétés ODO et INTERNATIONAL INDUSTRIE sont condamnées in solidum à verser ces sommes à la société INFINITIF. Il est nécessairement et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer à la société INFINITIF la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. Les deux sociétés défenderesses sont condamnées in solidum à la lui verser. La société INTERNATIONAL INDUSTRIE qui succombe et est condamnée in solidum aux dépens avec la société ODO, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle fondée sur l’article susvisé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la société INTERNATIONAL INDUSTRIE en vendant à la société ODO des collants portant la marque INFINITIF n 1.677.653 et la société ODO en offrant à la vente et en vendant au public les dits collants, le tout sans autorisation de la société INFINITIF titulaire de la marque, ont commis des actes de contrefaçon de cette marque au préjudice de la société INFINITIF ; En conséquence : Interdit aux sociétés ODO et INTERNATIONAL INDUSTRIE de faire usage de la marque 1.677.653 sous quelque forme et à quel titre que ce soit sous astreinte de 200 francs par acte illicite à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne la confiscation aux fins de destruction, sous le contrôle d’un huissier aux frais in solidum des sociétés ODO et INTERNATIONAL INDUSTRIE dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’astreinte de 200 francs par acte illicite ; Condamne in solidum les sociétés la société ODO et la société INTERNATIONAL INDUSTRIE à verser à la société INFINITIF la somme de 40.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa marque et 160.000 francs en réparation de son préjudice commercial consécutif à la contrefaçon ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne in solidum les sociétés la société ODO et la société INTERNATIONAL INDUSTRIE à verser à la société INFINITIF la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du NCPC ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés la société ODO et la société INTERNATIONAL INDUSTRIE aux dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du NCPC par les avocats qui en font la demande.

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