Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 10 décembre 1999

  • Concernant les vetements pour hommes, usage sérieuxx·
  • Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Denomination sociale, nom commercial et enseigne·
  • Diffusion importante de la campagne publicitaire·
  • 2) atteinte au nom commercial et à l'enseigne·
  • Caractère important des actes de contrefaçon·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • 1) atteinte à la denomination sociale·
  • Vetements hommes, femmes et enfants·
  • Numero d'enregistrement 1 448 191

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Denomination (contre vents et marees) pour des vetements masculins, diffusee dans une publicite par voie d’affichage et d’insertion dans des magazines

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 10 déc. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CONTRE VENTS ET MAREES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1448191
Classification internationale des marques : CL16;CL18;CL24;CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetements hommes, femmes, enfants - vetements masculins
Référence INPI : M19991042
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CONTRE VENTS ET MAREES est titulaire de la marque dénominative du même nom déposée à l’INPI le 3 février 1988, renouvelée le 30 janvier 1998, et enregistrée sous le n 1 448 191 pour désigner des produits inclus dans les classes 16, 18, 24 et 25 et notamment tous vêtements pour hommes, femmes et enfants. Elle a acquis cette marque de la société PETIT BOY par acte de cession du 14 mars 1995 inscrit au registre national des marques le 15 mai 1995. Ayant constaté que la société C&A diffusait une publicité par voie d’affichage et d’insertion dans des magazines utilisant la dénomination CONTRE VENTS ET MAREES pour des vêtements masculins, elle a fait dresser constat par huissier puis a fait assigner cette société par acte du 17 mars 1999 en contrefaçon de la marque sue le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et pour atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son enseigne, réclamant, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs au titre de la contrefaçon ainsi qu’une provision de même montant au titre de la concurrence déloyale, une mesure d’expertise étant sollicité ainsi que la somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société C&A conclut à la déchéance partielle des droits de la demanderesse sur la marque opposée en ce qu’elle désigne les vêtements pour homme, et ce, à la date du 28 décembre 1996, et, en conséquence au débouté de la demande en contrefaçon en ce que celle-ci est fondé sur l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle dénie tout risque de confusion en alléguant l’usage qu’elle a fait de la dénomination CONTRE VENTS ETMAREES comme une expression du langage courant et non à titre de marque, seules étant utilisées à ce titre les marques ANGELO LITRICO et C&A ; elle demande la somme de 50 000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. La société CONTRE VENTS ET MAREES considère que l’exploitation sérieuse qu’elle fait de sa marque pour les vêtements autres que les vêtements pour hommes fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande en déchéance partielle. Elle fait valoir, subsidiairement, qu’il existe un risque de confusion et conteste que la défenderesse ait utilisée l’expression CONTRE VENTS ET MAREES dans son sens courant. Elle fait observer que les marques ANGELO LITRICO et C&A sont reproduites en petits caractères sur les publicités et qu’elles n’apparaissent nullement sur les affiches photographiées dans les magasins.

DECISION I – SUR LA DECHEANCE Attendu qu’aux termes de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » Attendu que la demanderesse a déposé la marque CONTRE VENTS ET MAREES pour désigner « tous vêtements pour hommes, femmes et enfants » ; qu’il n’est pas contesté qu’elle exploite cette marque dans le domaine des vêtements pour femmes et enfants ; qu’en revanche, il n’est pas justifié d’un usage sérieux de la marque CONTRE VENTS ET MAREES pour les vêtements destinés aux hommes. Attendu que le texte précité prévoit que la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n’ont pas donné lieu à une exploitation effective ; que, dès lors, le propriétaire de la marque doit justifier d’une exploitation sérieuse pour chacun des produits ou services concernés ; que faute par la demanderesse d’établir l’usage de la marque CONTRE VENTS ET MAREES pour désigner des vêtements pour hommes, produits expressément visés dans l’enregistrement de cette marque, il y a lieu de faire droit à la demande de déchéance partielle formée par la société C&A et portant sur les vêtements pour hommes. II – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la société CONTRE VENTS ET MAREES a indiqué fonder sa demande en contrefaçon sur les dispositions de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et, subsidiairement, sur celles de l’article L713-3 a) en cas de prononcé de la déchéance de ses droits pour les vêtements pour hommes. Attendu que la société C&A ne conteste pas avoir reproduit et fait usage de la dénomination CONTRE VENTS ET MAREES au cours de sa campagne publicitaire portant sur des vêtements masculins ; qu’elle prétend, toutefois, avoir utilisé cette expression dans son sens courant ce qui exclurait tout risque de confusion. Mais entendu que cette expression est présentée en elle-même, en capitales d’imprimerie et indépendamment de toute structure grammaticale, sur l’ensemble des affiches publicitaires et des publicités insérées dans différents journaux représentant toutes un

homme assis ou debout dans un bateau et revêtu d’un pantalon, d’un polo et d’une veste, objets de la publicité ; qu’elle n’est pas employée comme un mot du langage courant ce qui impliquerait son emploi dans un groupe de mots. Attendu qu’un tel usage est susceptible de faire croire au consommateur d’attention moyenne que les vêtements pour hommes commercialisés par la défenderesse et en regard desquels figure en très gros caractères la mention « CONTE VENTS ET MAREES » ont la même origine que ceux vendus par la demanderesse ; qu’il existe ainsi certain de confusion dans l’esprit du public ; que la contrefaçon de la marque CONTRE VENTS ET MAREES est en conséquence réalisée. III – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE, AU NOM COMMERCIAL ET A L’ENSEIGNE Attendu qu’il est justifié par la production des statuts de la demanderesse que celle-ci utilise la dénomination « CONTRE VENTS ET MAREES » à titre de dénomination sociale ; que la reproduction et l’usage qu’en fait la société C&A au cours de sa campagne publicitaire a porté atteinte à cette dénomination sociale. Attendu, en revanche, qu’il n’est pas établi que la demanderesse utilise cette dénomination à titre de nom commercial et d’enseigne. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicité dans les conditions ci-après définies au dispositif. Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et notamment des constats d’huissier et du courrier adressé par le conseil de la société C&A au juge des référés, que la campagne publicitaire au cours de laquelle la dénomination CONTRE VENTS ET MAREES a été utilisée par la société C&A pour promouvoir des vêtements pour hommes a été réalisée dans les magazines suivants : « CAPITAL », numéro paru le 25 février 1999 ; « LE MAGAZINE DE L’OPTIMUM », numéro du 26 février 1999 ; « L’EXPRESS », numéros des 4 et 18 mars 1999 ; « LE NOUVEL OBSERVATEUR », numéros parus les 4 et 18 mars 1999 ; « L’EVENEMENT DU JEUDI », numéros des 4 et 18 mars 1999 ; « L’EQUIPE MAGAZINE », numéros parus les 6 et 20 mars 1999 ; « VSD », numéro du 11 mars 1999 ;

« PARIS MATCH », numéro du 11 mars 1999 ; « LE POINT », numéro du 13 mars 1999. Attendu que la dénomination litigieuse a été également reproduite sur des panneaux publicitaires à l’intérieur de gares et sur des abribus ; que cette campagne publicitaire dans les magasins C&A a pris fin, aux dires de la défenderesse, le 20 mars 1999. Attendu qu’au vu de l’importance de la diffusion de la publicité litigieuse dans les magazines précités dont plusieurs connaissent un très fort tirage et des affiches utilisées tant à vitrine des magasins à l’enseigne C&A que sur les abribus ou dans les gares, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire de commettre un expert, de fixer à 400 000 francs le montant des dommages-intérêts qui devront être versés par la défenderesse en réparation du préjudice subi par la société CONTRE VENTS ET MAREES du fait de la contrefaçon de marque et consistant dans l’atteinte aux droits privatifs de la demanderesse sur sa marque ainsi que dans la banalisation de celle-ci ; que la somme de 40 000 francs sera également allouée à la demanderesse en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale. Attendu que la publication du présent jugement sera en outre ordonné à titre de dommages-intérêts complémentaires. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire assortira la seule mesure d’interdiction. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société CONTRE VENTS ET MAREES la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance des droits de la société CONTRE VENTS ET MAREES sur la marque CONTRE VENTS ET MAREES n 1 448 191 avec effet au 28 décembre 1996 en ce qu’elle vise « tous vêtements pour hommes ». Dit qu’en reproduisant et en faisant usage de la dénomination CONTRE VENTS ET MAREES dans le cadre d’une campagne publicitaire sans l’autorisation de la société CONTRE VENTS ET MAREES, la société C&A a commis des actes de contrefaçon, au sens de l’article L713-3 a) du Code de la propriété intellectuelle, de la marque CONTRE

VENTS ET MAREES dont la demanderesse est titulaire et a porté atteinte à sa dénomination sociale. En conséquence, Interdit à la société C&A la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure. Condamne la société C&A à verser à la société CONTRE VENTS ET MAREES à titre de dommages-intérêts la somme de 400 000 francs du chef de la contrefaçon ainsi que celle de 40 000 francs du chef de l’atteinte à la dénomination sociale. Autorise la demanderesse à faire publier le dispositif de la présente décision aux frais de la société C&A dans trois revues ou journaux de son choix que le coût total de ces insertions l’excède à la charge de la défenderesse la somme de 60 000 francs hors taxes. Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour transcription sur le registre national des marques. Condamne la société C&A à verser à la demanderesse la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Déboute la société CONTRE VENTS ET MAREES du surplus de sa demande. Condamne la société C&A aux dépens.

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