Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 15 décembre 1999

  • Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Ecoulement d'un stock, autorisation du titulaire·
  • Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Action en contrefaçon et concurrence déloyale·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Similitude visuelle et intellectuelle·
  • Numero d'enregistrement 96 620 804·
  • Numero d'enregistrement 96 622 411·
  • Responsabilité du fournisseur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 15 déc. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : KLYTEA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96620804;96622411
Classification internationale des marques : CL30
Liste des produits ou services désignés : The
Référence INPI : M19991059
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société LA LIGNE qui a notamment pour activité le commerce d’épices et de thé, est titulaire de deux marques :

- l’une, semi-figurative, « KLYTEA » déposée de 12 avril 1996 enregistrée sous le numéro 96 620 804 pour désigner le « thé », produit relevant de la classe 30 de la classification internationale ;

- l’autre, purement figurative, déposée le 23 avril 1996 et enregistrée sous le numéro 96 622 411 pour désigner le « thé vert de Chine », produit relevant de la même classe ; Elle commercialise en FRANCE du thé vert de Chine sous ces deux marques ; Elle a constaté que la Société SANO BENELUX BV proposait à la vente du thé présenté dans des emballages offrant des ressemblances avec ses marques ; Après avoir fait pratiquer le 14 janvier 1998 une saisie contrefaçon au siège de la Société MIGROS sis à AUBERVILLIERS, la Société LA LIGNE a fait citer la Société MIGROS et son fournisseur, la société de droit néerlandais SANO, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE afin de rechercher leur responsabilité du chef de contrefaçon de marque ; Par jugement rendu le 26 octobre 1998, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné in solidum ces deux sociétés pour contrefaçon de marques ; Par ailleurs la Société LA LIGNE a pu constater la vente par les Sociétés PRMEXA et MIGROS de thé offert dans de nouveaux emballages susceptibles de constituer également la contrefaçon de ses marques n 96 620 804 et 96 622 411 ; Autorisée par Ordonnances présidentielles du tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et de ce tribunal en date du 9 juillet 1998, la Société LA LIGNE a fait pratiquer des saisies-contrefaçon le 16 juillet 1998 aux sièges desdites sociétés à AUBERVILLIERS et PARIS par Huissier de Justice ; Au cours de l’opération de saisie, Monsieur M, dirigeant de la Société MIGROS, a déclaré à l’officier ministériel que les produits avaient été commandés par sa société à la Société néerlandaise SANO Bénélux BV et faits l’objet d’une livraison d’environ 600 colis de 12 kilos conditionnés en boites de 250 grammes, 500 grammes ou 1 kilo, « il y aurait 10 jours » – les produits étant vendus au prix de 23F50 le kilo ; Quant au responsable de la Société PRIMEXA à PARIS, il indiquait à l’huissier que les documents commerciaux et comptables de la société étaient détenus au siège de la Société MIGROS : Estimant être victime de nouvelles contrefaçons, la Société LA LIGNE a assigné les société SANO Bénélux BC, MIGROS et PRIMEXA par actes signifiés les 29, 30 et 31 juillet 1998 aux fins d’entendre le tribunal : constater l’existence d’actes de contrefaçon de

ses marques commis par lesdites sociétés ; leur interdire de porter atteinte de quelques manière que ce soit à ses marques « KLYTEA » sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée ; ordonner la confiscation de l’ensemble des boites de thé en la possession des Sociétés défenderesses sous astreinte de 10.000 Francs par jour de retard ; condamner les défenderesses in solidum à payer à la Société LA LIGNE la somme de 500.000 Francs à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon de ses marques et celle de 500.000 Francs du chef de concurrence déloyale ; ordonner la publication du Jugement à intervenir aux frais in solidum des Sociétés défenderesses et l’exécution provisoire du Jugement ; Condamner in solidum les sociétés SANO BENELUX, MIGROS et PRIMEXA à payer à la société LA LIGNE une indemnité de 30.000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les écritures en réponse signifiées les 15 février et 3 mai 1999 par la Société SANO BENELUX BV aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes et réclame la somme de 15.000F en application de l’article 700 du NCPC ; Vu les écritures en réplique notifiées par la Société LA LIGNE les 14 juin et 10 septembre 1999 selon lesquelles elle maintient ses prétentions ; La Société MIGROS qui a constitué avocat n’a pas conclu ; La Société PRIMEXA bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu qu’il n’est nullement contesté que la Société LA LIGNE est propriétaire des marques invoquées à l’instance ; qu’elle les exploite conformément à leur dépôt pour des produits de la classe 30 de la classification internationale, et notamment pour la vente de thé ; Attendu que ces marques consistent, pour la première enregistrée sous le n 96 620 804, dans une partie dénominative : « KLYTEA » accompagnée du dessin d’une clé stylisée, et pour la seconde, enregistrée sous le n 96 622 411, dans une représentation purement figurative de la juxtaposition des quatre faces de l’emballage utilisé par la demanderesse pour la vente de son thé vert de Chine ;

Attendu qu’il résulte des constatations et saisies opérées par huissiers de justice, que les emballages utilisés par les société SANO BENELUX, MIGROS et PRIMEXA présentent comme la première marque protégée, une clé dont l’anneau est occupé par le mot « clé » ; que les analogies tant visuelles qu’intellectuelles, ne peuvent qu’induire chez le consommateur d’attention moyenne une confusion quant à l’origine du produit offert à la vente, produit alimentaire identique à celui commercialisé sous ce signe par la demanderesse ; Attendu que pour ce qui est de la seconde marque de la Société LA LIGNE, le premier carré en haut à gauche comporte un rectangle stylisé comportant le mention « Spécial Gunpowder » ; que les emballages saisis présentent aussi un rectangle stylisé comprenant un dessins en son centre et les mentions « Spécial » et « Gunpowder » au-dessus et en dessous dudit rectangle ; que le second carré en haut à droite comporte l’élément constituant la première marque n 96 620 804 dont il a déjà établi qu’elle était imitée par l’emballage prétendument contrefaisant ; que le troisième carré situé en bas à gauche présente un dessin carré et l’emballage argué de contrefaçon un dessin en forme de cercle ; qu’enfin, le dernier carré en bas à droite présente le dessin d’une montagne et d’une rizière dans un cercle similaire à celui de l’emballage incriminé où s’inscrit la photographie d’une rizière dans un arrangement de lignes et de couleurs (beige, brun, rouge, noir et blanc) au quadrillage spécifique ; Attendu que ces éléments permettent de retenir à l’encontre des trois sociétés défenderesses des faits de contrefaçon des marques appartenant à la Société LA LIGNE par imitation, susceptibles de provoquer une confusion dans l’esprit du public et pour des produits identiques, au sens des dispositions de l’article L 713-3 b/ du Code de Propriété Intellectuelle ; Attendu que pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité, la Société SANO BENELUX BV qui soutient que n’ayant pas été demanderesse directe des produits provenant de la Chine et régulièrement vendus pas la Société de droit chinois CHINA HUNAN TEA, elle a acquis ces produits alors qu’ils étaient déjà importés sur le territoire hollandais par la Société de droit néerlandais BROEKTA ROTTERDAM BV ; qu’elle ne pouvait soupçonner que cette démarche commerciale était affectée d’une quelconque irrégularité ou atteinte aux droits de tiers ; que la Société LA LIGNE serait elle-même à l’origine de la situation dont elle se prétend victime qu’elle avait commandés et ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ;

qu’enfin la Société SANO BENELUX BV invoque un contrat de distribution conclu avec un dénommé PALOMARES G qui lui aurait consenti l’usage d’une marque « LA LLAVE » ; Mais attendu que la Société SANO BENELUX BV n’établit nullement que la Société LA LIGNE aurait – même implicitement – autorisé l’écoulement d’un stock commandé et non livré, permis la mise dans le commerce de la Communauté économique européenne d’emballages reproduisant ses marques au sens des dispositions de l’article L 713-4 du CPI et ainsi épuisé ses droits sur les signes protégés ; qu’en outre les pièces versées aux débats démontrent que la société chinoise citée par la défenderesse n’est pas celle qui fournit la Société LA LIGNE, à savoir la Société NINGBO NATIVE PRODUCE ; que les paquets incriminés ne constituent nullement des reproductions fidèles des marques de la Société LA LIGNE, mais de simples imitations, excluant ainsi tout crédibilité de la thèse soutenue par la Société SANO BENLELUX BV ; Attendu qu’elle ne peut davantage se référer à un contrat de distribution qui lui aurait été consenti le 1er novembre 1997 par un tiers du nom de Joaquim PALOMARES G titulaire d’une autre marque : « LA LLAVE », alors que les pièces produites révèlent que ce contrat est postérieur au contrat signé entre son fournisseur la Société de droit néerlandais BROEKTA ROTTERDAM BV et la Société de droit chinois CHINA HUNAN TEA à l’origine des faits litigieux, et que les produits contrefaisants ne portent nullement la marque « LA LLAVE » ; Attendu par ailleurs que la Société SANO BENELUX BV qui affirme dans se propres écritures exercer depuis de nombreuses années une activité d’importation de produits alimentaires et notamment de thé, ne saurait se prévaloir d’une quelconque bonne foi alors qu’elle a une parfaite connaissance du marché du thé en Europe et qu’elle ne pouvait pas ignorer les marques désignant le thé vert vendu parla demanderesse, qu’elle sera donc retenue avec les deux autres parties défenderesses comme responsable de la contrefaçon ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la demande formée par la Société LA LIGNE au titre de la concurrence déloyale apparaît en outre fondée ; qu’en effet les arguments liés à la couleur et au graphisme de certaines mentions figurant par ailleurs sur les boîtes des sachets de thé, ainsi que la forme cubique et les dimensions de ces boîte et des cartons dans lesquels elles sont livrés aux détaillants, suffisent à eux seuls à circonscrire des actes de concurrence déloyales, faits distincts de la contrefaçon déjà reprochée à la défenderesse ;

qu’il apparaît patent que les trois sociétés défenderesses ont par ces actes, délibérément tenté de s’inscrire dans le sillage de la Société LA LIGNE ; qu’elle soit ainsi commis des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité au sens de l’article 1382 du Code civile ; III – SUR LES PREJUDICE SUBIS : Attendu que ces faits de contrefaçon et de concurrence déloyale sont imputables aux sociétés SANO BENELUX, MIGROS et PRIMEXA qui ont concouru aux mêmes dommages – les société MIGROS et PRIMEXA ayant commercialisé de concert et en France les produits litigieux, la Société SANO Bénélux les ayant importés en France ; Qu’ils causent, par la diffusion de grande envergure d’un produit de médiocre qualité pour un prix nettement inférieur à celui du produit authentique, un préjudice de dilution et de dénigrement de la valeur commerciale des marques protégées ; Qu’il convient de voir réparer ce dommage à hauteur de 150.000F (cent cinquante mille francs) pour la contrefaçon, et de 200.000F (deux cent mille francs) pour la concurrence déloyale ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à 15.000F (quinze mille francs) la créance indemnitaire globale de la Société LA LIGNE pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer ; Attendu que les mesure d’interdiction et de publication seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ; Attendu que seules les mesures d’interdiction seront assorties de l’exécution provisoire afin, précisément, d’éviter la poursuite des actes délictueux ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare valables les saisies-contrefaçon pratiquées le 19 juillet 1998 à PARIS et AUBZERVILLIERS ; Dit que les Sociétés SANO BENELUX, MIGROS et PRIMEXA en détenant, offrant à la vente et vendant des paquets de thé présentant des signes imitant ceux déposés à titre de marque par la Société LA LIGNE, ont commis des actes de contrefaçon desdites marque KLYTHEA n 9606203804 et 96.622.411 appartenant à celle-ci ;

Dit que les société SANO BENELUX, MIGROS et PRIMEXA ont par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société LA LIGNE, par ailleurs exploitante desdites marques en France ; Condamne les sociétés SANO BENELUX, MIGROS et PRIMEXA in solidum, à verser la somme de 150.000F (cent cinquante mille francs), et celle de 200.000F (deux cent mille francs) à la Société LA LIGNE en réparation de ses préjudices respectifs ; Interdit aux sociétés SANO BENELUX, MIGRO et PRIMEXA de poursuivre leurs agissements délictueux, sous astreinte de 200F (deux cents francs) par infraction constatée et par emballage, à compter de la signification du présent jugement ; Autorise la demanderesse à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de leurs choix, aux fris in solidum des sociétés SANO BENELUX, MIGROS et PRIMEXA, sans que ceux-ci puissent excéder – à leur charge – la somme globale de 45.000 F HT (quarante cinq mille francs) ; Prononce l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction ; Condamne les sociétés SANO BENELUX, MIGROS et PRIMEXA in solidum, à payer à la Société LA LIGNE la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Les condamne in solidum en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de saisies-contrefaçon et seront recouvrés directement par la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; .

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