Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 novembre 1999
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 nov. 1999 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | CACTUS |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 427741 |
Classification internationale des marques : | CL32;CL33 |
Liste des produits ou services désignés : | Boissons |
Référence INPI : | M19991066 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par exploit du 22 décembre 1998, la société TEISSEIRE a fait assigner la société CACTUS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir, par application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, prononcer la déchéance des droits de celle-ci sur la partie française de la marque internationale CACTUS déposée le 7 janvier 1997, enregistrée sous le n 427.741 pour désigner des produits des classes 32 et 33 à savoir des boissons. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CACTUS conclut à l’irrecevabilité des demandes adverses faute d’intérêt à agir de la société TEISSEIRE dans la mesure où sa prétention se heurte à l’existence de sa marque communautaire CACTUS déposée le 16 octobre 1998, enregistrée sous le n 000.96.3694 pour désigner des produits des classes 32 et 33. Elle réclame l’allocation d’une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées. Par conclusions du 17 septembre 1999, la société TEISSEIRE se désiste de son instance et de son action. Aux termes d’écritures en date du 11 octobre 1999, la société CACTUS déclare accepter ce désistement.
DECISION Attendu que la société TEISSEIRE se désiste de son instance et de son action dans la procédure engagée à l’encontre de la société CACTUS ; Attendu que la société CACTUS accepte ce désistement ; Que celui-ci doit être déclaré parfait par application des dispositions de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu’en vertu de l’article 399 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l’absence de convention contraire des parties, la société TEISSEIRE doit supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
-Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société TEISSERIE dans la procédure engagée à l’encontre de la société CACTUS ;
-Constate l’extinction de l’instance ;
-Dit que les dépens de l’instance sont supportés par la société TEISSEIRE sauf convention contraire des parties.
Textes cités dans la décision