Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 30 novembre 2001

  • Article 648 paragraphe 3 nouveau code de procédure civile·
  • État de la technique : brevets français, brevet européen·
  • Proportion des produits entrant dans la composition·
  • Revendications dependantes de la revendication une·
  • Combinaison des deux premieres anteriorites·
  • Revendications une, deux, trois et cinq·
  • Défaut de mention du nom de l'huissier·
  • Éléments operants : echelle de valeurs·
  • Simples connaissances professionnelles·
  • Combinaison avec la revendication une

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Procede et machine a bouclier pour le creusement de galeries souterraines, notamment dans des sols aquiferes a faible cohesion

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 30 nov. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9106003
Titre du brevet : PROCEDE ET MACHINE A BOUCLIER POUR LE CREUSEMENT DE GALERIES SOUTERRAINES, NOTAMMENT DANS DES SOLS AQUIFERES A FAIBLE COHESION
Classification internationale des brevets : E21D
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR8516526;FR7320449;EP212671
Référence INPI : B20010238
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE-ENTREPRISE BESSAC, ci-après dénommée CSM BESSAC, expose dans son acte introductif d’instance du 22 décembre 1994, qu’elle est titulaire d’une demande de brevet français déposée le 16 mai 1991 sous le n°91 06003 et publiée le 20 novembre 1992 sous le n°2 676 500, intitulée « Procédé et machine à bouclier pour le creusement de galeries souterraines notamment dans les sols aquifères à faible cohésion ». Ayant constaté que les sociétés SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES, ci-après société SADE, et DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT, mettaient en oeuvre un procédé qui reproduirait la combinaison des deux moyens revendiquée dans la revendication 1 de sa demande de brevet ainsi que les revendications 2, 3 et 5 de celle-ci, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 9 décembre 1994 puis les a assignées en contrefaçon de ces quatre revendications et en payement d’une somme provisionnelle de 1 000 000 francs à valoir sur le montant de son préjudice à fixer à dire d’expert. Elle a sollicité également des mesures d’interdiction et de publication, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles. Le brevet a été délivré et publié le 8 septembre 1995. Les sociétés SADE et DEVIN LEMARCHAND ont soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon faute par la demanderesse de s’être pourvue dans les quinze jours et pour défaut de mention du nom de l’huissier instrumentaire. Elles concluent à la nullité de la revendication 1 du brevet précité pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive. Elles concluent de même à la nullité des revendications 2, 3 et 5 pour défaut d’activité inventive et dénient les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés. Elles réclament la somme de 100 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société CSM BESSAC conclut à la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon rappelant que l’assignation a bien été délivrée dans les quinze jours suivant les opérations de saisie-contrefaçon et conteste les conclusions du rapport théorique d’experts produit par les défenderesses se prévalant d’un rapport rédigé par deux experts auxquels elle a fait appel pour obtenir leur avis technique quant à l’effet d’un agent tensioactif sur la cohésion d’un terrain lors du creusement de galeries souterraines dans des sols aquifères. Les sociétés SADE et DEVIN LEMARCHAND ayant mis aux débats un nouveau rapport tendant à démontrer l’insuffisance de description, la société CSM BESSAC a elle-même fait procéder à de nouvelles expérimentations pour établir la validité de son titre. Dans leurs dernières conclusions, les défenderesses ne soulèvent plus la nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon pour non-respect du délai de quinze jours prescrit par l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle mais argue d’une nouvelle cause de nullité de cet acte pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L.716-7 du Code susvisé. Elles portent à 200 000 francs le montant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA PORTEE DU BREVET N°91 06003 Attendu que l’invention concerne un procédé pour le creusement de galeries souterraines plus particulièrement adapté pour des sols aquifères à faible cohésion et s’étend à une machine à bouclier mettant en oeuvre ce bouclier. Attendu qu’il est exposé dans la partie descriptive du brevet que le principe des boucliers à air comprimé consiste à mettre la galerie en pression au moyen d’air comprimé en vue d’obtenir une surpression d’air équilibrant la pression des terres et la pression hydrostatique ; qu’il est indiqué que si ces boucliers sont très fiables dans des terrains peu perméables, ils deviennent en revanche d’un emploi plus délicat et aléatoire dans les terrains perméables, l’air comprimé en surpression ayant alors tendance à s’échapper dans le terrain découvert par le système d’abattage ce qui a pour conséquence une diminution de la pression d’air dans la chambre de travail qui peut devenir insuffisante pour assurer la stabilité du front de taille pouvant entraîner un effondrement de ce front et le blocage du tunnelier durant le temps nécessaire à la prise du mortier injecté pour combler les vides du terrain. Attendu que sont citées les différentes solutions qui ont été envisagées pour limiter les fuites d’air telles que celle qui consiste à forer le terrain depuis le tonnelier puis à injecter des produits comme du coulis de bentonite/ciment ou gel de silicate dans le massif à l’avant du tunnelier mais qui présente l’inconvénient de ralentir la progression de celui-ci du fait de son immobilisation durant le temps du forage et de l’injection, ou bien le traitement qui comprend une injection des produits précités par l’intermédiaire de forages réalisés à partir de la surface avec néanmoins l’inconvénient d’être long, onéreux et de nécessiter des emprises en surface qui ne sont pas toujours compatibles avec le tracé de l’ouvrage .à réaliser ; qu’une troisième technique consiste à créer sur le front de taille un film de boue destiné à freiner le passage de l’air et à répartir la poussée de celui-ci sur la totalité de ce front ; que, toutefois, l’efficacité de cette solution s’avère aléatoire dans les terrains très perméables dès lors que lors de l’abattage, après projection du film de boue, l’outil d’abattage provoque la chute d’une épaisseur de terrain comprise entre 0, 10 m et 0, 60 m entraînant de ce fait la destruction de la couche de boue étanche ; qu’en terrain très perméable, il s’ensuit une augmentation brutale du débit d’air circulant au travers du front de taille, ce qui présente l’inconvénient d’entraîner une chute de pression dans la chambre de travail et de nécessiter une accélération brutale de la production d’air comprimé ; qu’elle provoque, en outre, un dessèchement de la surface du front de taille et un entraînement des éléments fins ; que ces inconvénients ont pour

conséquence, à court terme, une perte de cohésion du front de taille qui fait encourir des risques d’écoulement à la moindre vibration. Attendu que l’invention se propose de remédier aux inconvénients des différentes techniques ci-dessus décrites par la projection sur le front de taille d’une mousse obtenue par émulsification d’un gaz dans une phase liquide comportant un agent moussant et un agent viscosifiant, et à la faire pénétrer profondément dans le terrain grâce à la surpression d’air comprimé régnant dans la chambre de travail, pénétration au cours de laquelle le gaz émulsionné de la mousse sert de vecteur pour faire pénétrer l’agent viscosifiant et l’agent moussant dans le terrain ; que la mousse ainsi projetée remplit une double fonction qui est, d’une part, de prévenir les fuites et de permettre de maintenir une pression constante dans la chambre de travail, et, d’autre part, d’entraîner une consolidation des terrains poreux et instables grâce à ses propriétés de rigidité et de viscosité ; qu’à ces avantages viennent s’ajouter la diminution des consommations d’air comprimé et l’absence de dessiccation de la surface du front de taille qui résultait, dans les techniques connues, du soufflage d’air chaud à travers ce front de taille. Attendu que l’invention se compose de sept revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3 et 5 dont la teneur suit :

- Revendication 1 :

- Procédé pour le creusement de galeries souterraines, en particulier dans des sols aquifères à faible cohésion, au moyen d’une machine à bouclier dotée d’une chambre de travail (18) étanche, du type consistant à assurer la stabilité du front de taille au moyen d’air comprimé s’opposant en tous points au déplacement dudit front de taille, ledit procédé étant caractérisé en ce que :

- l’on projette sur la superficie du front de taille un mélange moussé comprenant une phase gazeuse et une phase liquide, ladite phase liquide comportant un agent moussant à base de tensioactifs, et un agent viscosifiant à base de polymères,
- et l’on maintient dans la chambre de travail (18) une pression d’air comprimé supérieure à 0, 2 bars adaptée, d’une part. pour assurer la stabilité du front de taille et, d’autre part, pour faire pénétrer profondément la mousse dans le matériau constituant le front de taille, sous l’effet de la surpression régnant dans la chambre de travail (18)."
- Revendication 2 :

- Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l’on projette le mélange moussé sur la superficie du front de taille au moyen d’un fluide propulseur. "
- Revendication 3 :

« Procédé selon la revendication 2 caractérisé en ce que l’on utilise comme fluide propulseur de l’air comprimé à une pression d’alimentation sensiblement comprise entre 6 et 8 bars. »
- Revendication 5 : « Procédé selon l’une des revendications précédentes caractérisé en ce que l’on utilise un produit moussant comportant un agent moussant à base de tensioactifs anioniques et non ioniques et un agent viscosifiant à base de polymères polyacrylamides et polyacrylates. » II – SUR LA VALIDITE DU BREVET Attendu que les sociétés SADE et DEVIN LEMARCHAND concluent à la nullité de la revendication 1 du brevet n°91 06003 pour insuffisance de description au regard des dispositions de l’article L.613- 25 b) du Code de la propriété intellectuelle et défaut d’activité inventive. 1 – Sur l’insuffisance de description Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que les propriétés mécaniques particulières que doit présenter la mousse visée à la revendication 1 dépendent essentiellement des proportions des produits entrant dans la composition du mélange moussé et que la description du brevet ne fournirait pas d’indications sur ses proportions ne mettant pas en mesure la personne du métier d’exécuter l’invention. Attendu qu’aux termes de l’article L.613-25 b) du Code de la propriété intellectuelle, le brevet qui n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter est déclaré nul ; qu’il résulte de ces dispositions que ce sont les moyens permettant d’obtenir le résultat annoncé qui doivent être impérativement décrits et non pas les mécanismes par lesquels ce résultat est atteint comme le reconnaissent d’ailleurs les défenderesses dans leurs dernières écritures. Attendu qu’en page 4 de la partie descriptive du brevet il est indiqué que selon une caractéristique de l’invention « la mousse projetée sur le front de taille a une rigidité comprise entre 60 et 250 mg/cm² et est obtenue à partir d’un produit moussant présentant les caractéristiques suivantes : 40 sec inférieur ou égal à Viscosité MARSH inférieur à 57 sec 2 cP inférieur ou égal à Viscosité plastique inférieur à 5 cP » qu’il est précisé que ces caractéristiques sont réglées en fonction de la nature, de la porosité et de la perméabilité du terrain, une mousse visqueuse et rigide (250 mg/cm²) se révélant très performante dans un terrain grossier et très perméable et aboutissant à l’effet contraire recherché dans les terrains fins qui seront traités efficacement par une mousse peu visqueuse et peu rigide (60mg/cm²).

Attendu que pour établir l’insuffisance de description qu’elles allèguent, les sociétés SADE et DEVIN LEMARCHAND ont produit un rapport établi par Messieurs P et B qui concluent que les produits tensioactifs introduits profondément dans le front de taille d’un sol meuble « ne contribueraient pas à engendrer entre les particules du terrain des forces de liaison permettant l’amélioration de la cohésion dudit terrain mais au contraire ils affaibliraient les liaisons existantes » ; que la société CSM BESSAC pour mettre en évidence le caractère erroné de ces conclusions, a elle-même mis aux débats un rapport émanant d’experts. Messieurs A et VERDUN, qui ont pratiqués des tests expérimentaux prouvant qu’à l’inverse de ce qui est soutenu dans la note théorique de Messieurs P et B, lesquels, est-il dit, n’ont pris en compte qu’un seul type de sol humide non saturé qui constitue un sol cohérent et n’ont pas pris en compte les interactions sol-tensio-actifs qui sont responsables de l’augmentation de cohésion des sols, qu’un « tensio-actif du fait de son pouvoir d’adsorption améliore la cohésion d’un terrain dans le cas le plus défavorable pour le percement de galeries souterraines à savoir le cas d’un sol sablonneux grenu aquifère saturé ». Attendu que les défenderesses ont répondu à ces conclusions en produisant une nouvelle note technique de Messieurs P et B qui soulignent que le tensioactif utilisé pour les essais précités l’AMMONYL BR 1244 est extrêmement dangereux et corrosif et ne peut dès lors être utilisé sur un chantier et que, de surcroît, cet agent est de type cationique alors que le brevet opposé incline à utiliser un tensioactif anionique ; que l’on doit toutefois relever à cet endroit que la revendication 1 en cause ne fait pas état d’un tensioactif anionique mais d’un agent moussant à base de tensioactifs, l’utilisation de tensioactifs anioniques n’étant visée qu’à la revendication 5 de sorte qu’on ne peut affirmer comme le font Messieurs P et B que Messieurs A et VERDUN ont utilisé à tort un tensioactif de type opposé au brevet. Attendu que la demanderesse a d’ailleurs répliqué en versant aux débats un document émanant de ces derniers qui ont procédé à de nouvelles expérimentations à l’aide de l’agent moussant « GS MOUSS » expressément cité en page 5 du brevet et qui démontrent que l’utilisation d’une mousse tensioactive anionique préconisée par le brevet de la société CSM BESSAC permet de consolider des terrains sans aucune tenue mécanique qu’il s’agisse de sols sablonneux saturés en eau ou secs. Attendu que les défenderesses ont encore critiqué ces expérimentations en objectant que la mousse utilisée n’était pas du type défini dans la revendication 1 qui évoque un mélange moussé comportant un agent viscosifiant à base de polymères et un agent moussant à base de tensioactifs et que de plus les essais réalisés l’ont été en dehors de toute considération des contraintes techniques auxquelles est soumis le creusement de galeries souterraines. Mais attendu, d’une part, que les expérimentations menées par Messieurs A et VERDUN avaient pour but d’établir que contrairement à ce que soutenaient Messieurs P et B l’usage d’un agent tensioactif tel que préconisé par le brevet conduisait à améliorer la cohésion de

différents types de sols rencontrés lors de creusement de galeries souterraines dans des sols aquifères ; que, d’autre part, foi étant due au titre, il appartient aux défenderesses qui persistent à soutenir que malgré les essais expérimentaux positifs effectués par Messieurs A et VERDUN à partir d’un agent tensioactif anionique nommément désigné dans la partie descriptive du brevet, le résultat visé dans le brevet n°91 06003 ne peut être obtenu en mettant en oeuvre l’enseignement de ce brevet, de le démontrer. Attendu que la description apparaît suffisante, ainsi que permettent de le vérifier les documents produits par la demanderesse, pour permettre à la personne du métier de réaliser l’invention grâce aux indications qui lui sont fournies dans la partie descriptive et notamment à l’échelle de valeurs qui y est donnée ainsi qu’à ses connaissances professionnelles qui doivent lui permettre d’adapter à tout type de terrain les quantités nécessaires de chacun des éléments composant l’agent moussant. III – SUR TE DEFAUT D’ACTIVITE INVENTIVE Attendu que les défenderesses dénient toute activité inventive à la partie caractérisante de la revendication 1 et invoquent au soutien de leurs prétentions trois brevets dont la combinaison conduirait à annuler cette revendication ; qu’il s’agit d’une part de la combinaison du brevet n°85 16526 appartenant à la société CSM BESSAC avec le brevet français SEVENE n°73 20449 et, d’autre part, de celle du brevet n°85 16526 avec le brevet européen UNION OIL n°0 212 671. Attendu que le brevet n°85 16526 a pour objet un procédé et une machine à bouclier pour le creusement de galeries souterraines notamment dans des sols aquifères à faible cohésion du type de celle décrite dans le brevet n°91 06003 ; que ce procédé consiste à assurer la stabilité du front de taille au moyen d’air comprimé en surpression par rapport à la pression des terres et à la pression hydrostatique et à pulvériser un jet de boue sur la superficie dudit front de taille de façon à réaliser un film étanche apte à entraîner une diminution du débit de fuite de l’air comprimé ; que le brevet SEVENE concerne un procédé pour l’exécution de travaux souterrains notamment celui de la « foration » de galeries dans des conditions de sécurité accrues et consiste, en cas de risque de débourrage, à injecter aux endroits exposés à ce risque de débourrage, un mélange de composants réactifs capables de fournir une mousse de densité comprise entre 20 et 120 kg/m3 environ. Mais attendu que la personne du métier confrontée au problème de stabilité du front de taille lors du creusement de galeries souterraines, notamment dans les sois aquifères, n’était pas incitée à combiner ces deux brevets dont aucun ne divulgue l’injection en profondeur d’un mélange moussé de même composition que celui visé dans la revendication 1 du brevet n°91 06003 ;

qu’elle n’était pas conduite naturellement au vu des enseignements des deux brevets susvisés et à l’aide de ses seules connaissances professionnelles à la conception du procédé tel que décrit dans cette revendication. Attendu que les défenderesses affirment également que la revendication 1 du brevet n°91 06003 serait dépourvue d’activité inventive au regard de la combinaison des brevets n°85 16526 déjà cité et du brevet européen UNION OÏL n°0 212 671 dont la demande a été déposée le 28 août 1988 ; que ce brevet intitulé « méthode de mise en place d’une mousse gélatineuse dans une technique de récupération accrue par remplissage au gaz » se rapporte à un procédé de stimulation de récupération de pétrole de réservoirs souterrains ou de formations souterraines utilisant l’injection de gaz ; que, toutefois, il n’était pas évident pour la personne du métier, ingénieur du génie civil, d’utiliser des données relevant d’un domaine technique éloigné de celui dont relève l’invention. Attendu qu’il suit de ces développements que la revendication 1 est porteuse d’une activité inventive et doit donc être déclarée valable. Attendu que les revendications 2, 3 et 5, dépendantes de la revendication. 1 avec laquelle elles se combinent seront également déclarées valables. IV – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que si les défenderesses ont abandonné dans leurs dernières écritures le moyen de nullité tiré de l’absence de respect du délai de quinzaine prescrit par l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle, elles ont maintenu leur demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-contrefaçon effectuée le 9 décembre 1994 pour défaut de mention du nom de l’huissier qui a procédé aux opérations de saisie- contrefaçon et ce, en violation des dispositions de l’article 116 du décret du 31 décembre 1969 ainsi que de celles de l’article 648 §3 ; qu’en outre, elles concluent à la nullité de cette saisie pour violation des prescriptions de t’ordonnance l’ayant autorisée. Attendu que la société CSM BESSAC rétorque, d’une part, que le nom qui doit être mentionné à l’acte est celui de la société titulaire de l’Office et non pas le nom personnel de l’associé, d’autre part. que Maître J a attesté avoir personnellement procédé aux opérations de saisie et, enfin, que les sociétés SADE et DEVIN LEMARCHAND n’articulent pas le grief que leur cause l’irrégularité qu’elles invoquent. Mais attendu que chaque associé d’une société civile professionnelle qui exerce les fonctions d’huissier de justice au nom de la société a lui-même la qualité d’huissier de justice et indique dans tous les actes dressés par lui, conformément aux dispositions de l’article 45 du décret n°6961274 du 31 décembre 1969, son titre d’huissier de justice et sa

qualité d’associé ; qu’il s’ensuit que dans les actes établis comme en l’espèce par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, en application de l’article 648-3° du nouveau Code de procédure civile, les nom, prénoms, la qualité d’associé et la signature de l’huissier de justice qui a instrumenté ainsi que la mention de la société dont il est membre et l’adresse du siège de cette société. Attendu que si le procès-verbal dressé le 9 décembre 1994 porte mention de la société dont l’huissier instrumentaire est membre ainsi que de l’adresse du siège de cette société, en revanche n’y figure pas les nom et prénom de l’huissier qui a instrumenté ; que sa signature, illisible, ne permet pas de l’identifier ; que les sociétés défenderesses n’ont ainsi pu s’assurer de la qualité de la personne qui a procédé aux opérations de saisie ; qu’il suit que le procès-verbal de saisie-contrefaçon litigieux doit être annulé. Attendu que la société CSM BESSAC ne produisant pas d’autres pièces permettant d’établir la matérialité des actes de contrefaçon allégués sera déboutée de ce chef de demande. V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 25 000 francs au titre des frais irrepétibles qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare valables les revendications 1, 2, 3 et 5 du brevet n°91 06003 dont est titulaire la société CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE – ENTREPRISE BESSAC. Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 1994. Déboute la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES et DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT. La condamne à verser à chacune des défenderesses la somme de 25 000 francs ou 3 811, 23 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SEP ARMENGAUD- GUERLAIN, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 30 novembre 2001