Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 11 décembre 2001

  • Élément non conteste : qualité de salariés du brevete·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Brevet européen 42 723, brevet européen 802 762·
  • Production de preuves distinctes de contrefaçon·
  • Article 114 nouveau code de procédure civile·
  • Restitution des pièces et documents saisis·
  • Élément inopérant : brochure en anglais·
  • Choix de l'expert par les requerantes·
  • Restitution des pièces et documents·
  • Demande en réparation du préjudice

Résumé de la juridiction

Elements operants : description technique des fonctions de l’appareil, demontage, photographies, dessins

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 11 déc. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP42723; EP802762; 953178
Titre du brevet : DISPOSITIF DE NETTOYAGE PAR ASPIRATION, APPAREIL SEPARATEUR DE POUSSIERES
Classification internationale des brevets : A47L
Classification internationale des dessins et modèles : CL15-05
Référence INPI : B20010244
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société NOTETRY LIMITED est titulaire selon cession en date du 11 décembre 1985, du brevet européen déposé le 17 juin 1981 sous le n° 81 302726.5 sous priorité des demandes de brevet britanniques GB 8020041, GB 8025960, GB 8030964 et GB 80311221, publié le 21 août 1985 sous le n° EP 0.042.723 qui désigne la France et a pour titre « Appareil de nettoyage par aspiration. » La société NOTETRY est également titulaire du brevet européen n° 0802762, déposé le 8 janvier 1996 et publié le 29 octobre 1997 qui désigne la France et a pour titre « Appareil séparateur de poussière ». DYSON RESEARCH LIMITED et DYSON LIMITED étaient respectivement licenciée et sous-licenciée exclusives des deux brevets ci-dessus visés qui concernent des aspirateurs sans sac à poussière. NOTETRY est également propriétaire du dessin et modèle d’aspirateur cylindrique déposé à l’INPI le 7 juin 1995 et publié le 31 août 1995 sous les n° 0405164 à 0405167 sous priorité du dessin et modèle britannique déposé le 7 décembre 1994 sous le n° 2043779. Ce dessin et modèle correspond à l’aspirateur DYSON DC 02 qui est commercialisé en France depuis le printemps 1996 ainsi qu’au DC 05. NOTETRY a cédé ses droits pour la France sur les dessins, modèles et brevets ci-dessus à la société DYSON LIMITED par actes des 31 mars et 11 avril 2000, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure. La société DYSON RESEARCH anciennement DYSON APPLIANCES LIMITED, ayant cédé son fond à DYSON LIMITED, cette dernière intervient à la procédure tant en son nom propre que venant aux droits de la cédante. Ayant appris à l’occasion du salon des arts ménagers « CONFORTEC » qui s’est tenu à VILLEPINTE entre les 2 et 6 février 2000, que la société GOLDSTAR FRANCE et la société LG ELECTRONICS INC exposeraient sur le stand L.G des aspiarateurs « LG Cyclone Vacom. Alpha » contrefaisant leurs brevets, dessins et modèle ainsi que les droits d’auteur énumérés ci-dessus et distribueraient des brochures qui seraient la copie flagrante de leur propre documentation commerciale et contiendraient en outre des données dénigrantes sur les aspirateurs DYSON, les sociétés DYSON APPLIANCES LIMITED, DYSON SA et NOTETRY LIMITED, autorisées par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 4 février 2000, ont fait procéder le jour même à une saisie-contrefaçon sur le stand des sociétés GOLDSTAR FRANCE et LG ELECTRONICS INC. Les deux aspirateurs argués de contrefaçon ont été remis à l’étude de l’huissier à la fin du salon soit le 7 février suivant.

Par actes des 17 et 18 février 2000, la société NOTETRY LIMITED, la société DYSON RESEARCH LIMITED, la société DYSON APPLIANCES LIMITED et la société DYSON S.A ont assigné devant ce tribunal la société L.G GOLDSTAR FRANCE ainsi que la société coréenne L.G ELECTRONICS INC aux fins de constatation judiciaire :

- des actes de contrefaçon des revendications 1 du brevet 0042723 et des revendications 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet européen 0802762,
-de la contrefaçon du modèle français n° 95 3178 et du droit d’auteur sur cet aspirateur DC 02/DC 05, sollicitant outre les mesures habituelles de confiscation, d’interdiction et de publication, une indemnité provisionnelle de 2.000.000 F ainsi que l’exécution provisoire et la somme de 150.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les demanderesses qui soutiennent également que les sociétés en défense ont commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale ainsi que de dénigrement dans la brochure LG distribuée sur le salon CONFORTEC, réclament en réparation du préjudice qui en résulterait la condamnation des sociétés L.G ELECTRONICS et GOLDSTAR FRANCE à leur verser la somme de 2.000.000 F et de 500.000 F à titre de dommages- intérêts. Les sociétés GOLDSTAR FRANCE et LG ELECTRONICS INC concluent à :

-la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 4 février 2000 en raison de :

-la présence auprès de l’huissier chargé des opérations de M. William R, manager de publicité et salarié de la société DYSON, sans que l’ordonnance qui ne prévoyait que l’assistance éventuelle d’un technicien n’ait autorisé la présence d’un salarié de la société DYSON qui ne peut au surplus être considéré comme un expert technique,
-l’intervention lors des opérations de démontage de l’appareil décrit de M Siméon J, technicien également salarié de la société DYSON et qui de ce fait ne pouvait assister l’huissier lors de ses opérations. Les défenderesses qui sollicitent la restitution sous astreinte de 10.000 F par jour de retard de :

-tous les exemplaires du procès-verbal de saisie déclaré nul,
-tous les documents appréhendés par l’huisssier à l’occasion de la saisie, et notamment les pellicules et tirages des photos prises, font valoir qu’à défaut de preuves autres que celles qui résulteraient des opérations de saisie-contrefaçon, les sociétés demanderesses doivent être déboutées de l’intégralité de leurs prétentions. Subsidiairement, elles contestent la contrefaçon aux motifs que :

-l’invention définie à la revendication 1 du brevet 0 042 723 est dépourvue de nouveauté et d’activité inventive au vu des enseignements des modèles d’utilité japonais JP 52614775 et du brevet américain US 2 837 172,
-l’invention définie aux revendications 1 et 4 à 10 du brevet 0 802 762 est également dépourvue de nouveauté et d’activité inventive au vu des brevets japonais JP 4 84919, JP 62 127261, JP 52 14775 et du modèle d’utilité japonais 54 122608,
-l’aspirateur « cyclone » argué de contrefaçon ne reproduit pas les caractéristiques

essentielles de la revendication 1 du brevet 0 042 723, et ne fait que reproduire l’enseignement de l’art antérieur tel que décrit dans le brevet US 4 172 710,
-seule la société DYSON est recevable à invoquer la contrefaçon du modèle 95 3178 et des droits d’auteur qu’elle prétend y voir attachés,
-le modèle dont les caractéristiques ne sont pas reproduites par l’aspirateur « cyclone » doit être déclaré nul pour défaut de nouveauté et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, les caractéristiques revendiquées étant purement fonctionnelles. Elles concluent enfin au débouté des demandes au titre des actes de concurrence déloyale et de dénigrement aux motifs que :

-aucun fait distinct des actes de contrefaçon n’est établi et l’aspirateur « cyclone » n’est pas la copie servile de l’aspirateur DYSON, non plus que les brochures incriminées,
-les actes de dénigrement reprochés ne sont pas démontrés s’agissant en réalité d’un simple tableau comparatif des produits. Elles sollicitent la condamnation des sociétés demanderesses à leur verser la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés en demande répliquent que :

-la présence du requérant ou de ses employés pendant les opérations de saisie-contrefaçon ne peut être sanctionnée par la nullité de la saisie-contrefaçon et du procès-verbal y afférent sauf si l’ordonnance autorisant la saisie a expressément interdit leur présence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’ordonnance du 4 février 2000 est muette sur ce point,
-en tout état de cause, la présence de ces personnes lors des opérations de saisie ne peut être considérée que comme une nullité de forme qui pour être sanctionnée doit avoir causé un grief lequel n’est pas démontré en l’espèce puisque les défenderesse qui connaissaient l’identité et la qualité de Messieurs R et J n’ont pas contesté leur présence aux opérations de saisie,
-les antériorités invoquées à l’appui de la demande en nullité de leurs brevets ne sont pas pertinentes,
-aucune antériorité de toute pièce n’est invoquée à l’appui de la demande de nullité du modèle n° 95 3178 dont l’originalité résulte de la combinaison d’éléments dont le caractère purement fonctionnel n’est pas établi,
-la contrefaçon des brevets et modèle alléguée est établie à l’encontre de l’aspirateur « cyclone » L.G saisi. Les sociétés NOTETRY LTD, DYSON RESEARCH LTD et DYSON S.A qui maintiennent l’ensemble de leurs prétentions, concluent également au bien fondé de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et des actes de dénigrement.

DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON EN DATE DU 4 FEVRIER 2000 : Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon rédigé par Maître Olivier L, huissier à Aubervilliers en date du 4 février 2000 que :

-page 2 : l’huissier s’est rendu sur place « assisté de M. ROLLS, manager de publicité de la société DYSON » et non « en présence » de ce dernier,
-page 3 : il a noté lors de la description de l’appareil argué de contrefaçon : « M. ROLLS me déclare que cette boîte abrite le deuxième effet cyclonique à force centrifuge » ce qui constitue une explication technique et non purement descriptive de l’objet argué de contrefaçon,
-l’huissier indique également : page 4 : « M. Siméon J, technicien de la société DYSON a entrepris le démontage de l’appareil ci-dessus décrit, » page 5 : « à l’aide de mon appareil photo, M. ROLLS prend plusieurs photos de l’intérieur de l’aspirateur et de certaines de ses pièces constitutives », page 6 : « vingt-deux photos ont été prises lors des opérations. Enfin M. Siméon (J) me dessine le deuxième séparateur cyclonique (le plus petit) que j’annexe au présent P.V ». En conséquence, il résulte des extraits du procès-verbal de saisie-contrefaçon précités que deux salariés de la société DYSON dont cette qualité n’est pas contestée et est même mentionnée au procès-verbal, ont assisté activement l’huissier dans ses opérations soit :

-en décrivant de manière technique certaines fonctions de l’appareil argué de contrefaçon,
-en le démontant,
-en le photographiant sous des angles choisis par eux,
-en en dessinant certaines composantes. Il convient de rappeler que l’ordonnance du 4 février 2000 n’a pas autorisé expressément les interventions de préposés des sociétés requérantes mais a seulement prévu l’assistance éventuelle d’experts désignés par elles, l’ordonnance précisant également qu’en cas de besoin le démontage des appareils argués de contrefaçon pourrait être réalisé sur le stand par tout expert ou technicien choisi par les requérantes. Or en application des dispositions de l’article 6.1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect du droit à un procès équitable, implique que l’expert ou le technicien intervenant pour assister l’huissier en application des dispositions des articles L 332.1, L 521.1 et L 615.5 du code de la propriété intellectuelle, soit une personne indépendante des parties même si elle est librement choisie par le requérant. En conséquence, et dès lors que l’impartialité des interventions techniques de personnes salariées des requérantes, est valablement mise en cause de par leur statut de préposés des sociétés requérantes ainsi que de par leur rôle actif d’assistants techniques aux opérations de saisie, il convient en application des dispositions de l’article 114 du nouveau code de

procédure civile de prononcer la nullité de l’ensemble des opérations de saisie- contrefaçon pratiquées le 4 février 2000 avec l’assistance de Messieurs R et J, salariés de la société DYSON. Il sera fait droit également à la demande de restitution sous astreinte de l’ensemble des pièces et documents saisis qui ne peuvent plus être utilisés dans le cadre de la présente procédure. II – SUR LA CONTREFAÇON ET LA VALIDITE DES BREVETS N° ° 0.042.723 ET N° 0.802.762 AINSI QUE DU DESSIN ET MODELE N° 95-3178 : A défaut d’autres preuves pour justifier de la contrefaçon alléguée que celles résultant des opérations de saisie-contrefaçon déclarées nulles, les sociétés demanderesses seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes à ce titre. Dès lors que les demandes en nullité des revendications l du brevet n° 0.042.723 et l et 4 à 10 du brevet n° 0.802.762 ainsi que du dessin et modèle n° 95.3178, ont été présentées à titre subsidiaire par les sociétés défenderesses qui ont conclu dès le mois de juin 2000 à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité des brevets et dessins et modèle puisque la nullité des opérations de saisie-contrefaçon sollicitée à titre principal, a été prononcée. Les demandes d’interdiction seront rejetées pour les mêmes motifs. III – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE ET SUR LE DENIGREMENT : Les sociétés requérantes fondent leurs demandes de ce chef sur le caractère servile de la prétendue copie par les aspirateurs LG cyclone de leurs produits même dans le choix des couleurs ainsi que dans l’imitation par les brochures de L G ELECTRONICS de leurs propres documents commerciaux et techniques. Dès lors que les aspirateurs saisis ainsi que les brochures techniques et commerciales de LG ELECTRONICS doivent être restitués à la suite de l’annulation des dites opérations de saisies, les sociétés demanderesses qui ne démontrent par aucun autre élément de preuve la commercialisation de copies serviles des aspirateurs allégués de contrefaçon ou la volonté de confusion résultant de leurs brochures et qui reconnaissent dans leurs conclusions que L.G ELECTRONIC et GOLDSTAR FRANCE commercialisent aujourd’hui des aspirateurs à cyclone « cyking » qui ne reproduisent pas les caractéristiques arguées de contrefaçon en février 2000, seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Elles seront également déboutées de leur demande relative au prétendu dénigrement qui ne repose que sur la brochure en anglais saisie sur le stand lors des opérations de saisie- contrefaçon du 4 février 2000.

IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIETES GOLDSTAR FRANCE ET LG ELECTRONICS INC : Les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation in solidum des sociétés NOTETRY LTD, DYSON RESEARCH, DYSON APPLIANCES et DYSON SA à leur verser la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice causé par la saisie-contrefaçon du 4 février 2000. Dès lors que les opérations de saisie-contrefaçon ont fait l’objet d’une annulation et que les défenderesses ne justifient pas d’un préjudice commercial en relation directe avec les opérations de saisie effectuées discrètement sur le stand de la société LG ELECTRONICS alors que l’aspirateur « cyclone » ne faisait pas l’objet d’une commercialisation en France à la date du salon, les sociétés LG ELECTRONICS et GLODSTAR FRANCE seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce eu égard au contenu de la décision prononcée et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés GOLDSTAR et LG ELECTRONICS les frais irrepétibles de la procédure et les sociétés demanderesses seront condamnées à leur verser la somme de 2.287 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Vu les dispositions des articles 114 du nouveau code de procédure et des articles L 332.1, L 521.1 et L 615.5 du code de la propriété intellectuelle,
-Déclare nulle et de nul effet la saisie-contrefaçon pratiquée le 4 février 2000,
-Ordonne la restitution sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement des aspirateurs et documentations saisies sur le stand des sociétés LG ELECTRONICS et GOLDSTAR FRANCE ainsi que des photos prises lors des opérations de saisie,
-Déboute la société la société NOTETRY Ltd, la société DYSON RESEARCH LTD et la société DYSON S.A de l’intégralité de leurs demandes,
-Déboute les sociétés LG ELECTRONICS INC et GOLDSTAR FRANCE de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-Condamne in solidum la société NOTETRY LTD, la société DYSON RESEARCH LTD et la société DYSON SA à payer à la société LG ELECTRONICS INC et à la société GOLDSTAR FRANCE la somme de 2.287 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne les sociétés NOTETRY LTD, DYSON RESEARCH LTD et DYSON SA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître T et ce pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.

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