Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 01, 19 décembre 2001

  • État de la technique : brevet neerlandais, brevet européen·
  • Renonciation totale ou partielle de la revendication une·
  • Article l 613-25 c code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 613-24 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 614-15 code de la propriété intellectuelle·
  • Revendications dependantes de la revendication douze·
  • Article l 611-8 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 613-7 code de la propriété intellectuelle

Résumé de la juridiction

Cornadis du type comportant au moins un element de structure tubulaire s’etendant dans un plan principal

en l’espece, renonciation a invoquer la revendication une dans le present litige en contrefacon et non sur le fondement de l’article l 613-24

element operant : prototype modifie et acheve dans les faits posterieurement au depot de la demande de brevet

element operant : association de moyens et de la rotation de la barre de commande d’une part et utilisation d’un seul moyen (trois saillies) d’autre part

revendications treize, quatorze, dix sept, dix huit, vingt, vingt et une, vingt deux, vingt trois, vingt quatre, vingt cinq et vingt six

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 19 déc. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9607936
Titre du brevet : CORNADIS DU TYPE COMPORTANT AU MOINS UN ELEMENT DE STRUCTURE TUBULAIRE S'ETENDANT DANS UN PLAN PRINCIPAL
Classification internationale des brevets : A01K
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US5373813;NL9000107;EP620968;MODELE D'UTILITE No 29516477
Référence INPI : B20010249
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Propriétaire d’une demande de brevet français n°96 07 936 déposée le 26 juin 1996 portant sur un cornadis du type comportant au moins un élément de structure tubulaire s’étendant dans un plan principal et postérieurement à la notification de cette demande à la société JOURDAIN le 4 octobre 1996 et à la société GUERLETUB le 24 février 1997, la société AGRITUBEL, après avoir fait dresser deux procès verbaux de saisie contrefaçon par Maître M, huissier de justice, le 26 février 1997 au salon des fournisseurs de l’agriculture et de l’élevage SIMA, a fait citer par acte d’huissier en date du 12 mars 1997, la société GUERLETUB et la société JOURDAIN devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir constater qu’elles ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant des cornadis conformes aux revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 et 26 de la demande de brevet français n°96 07 936 et a sollicité, outre des mesures d’interdiction, de confiscation, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, de voir condamner la société JOURDAIN et la société GUERLETUB à lui payer, à titre de provision sur la réparation du préjudice subi à déterminer après expertise, la somme de 1000 000F et la somme de 20 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 21 janvier 1998, le Tribunal de grande instance de PARIS a sursis à statuer sur ses demandes jusqu’à la délivrance du brevet. Le brevet a été délivré par l’INPI le 7 Août 1998. L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement le 26 octobre 1998. Par conclusions signifiées le 11 janvier 1999, la société GUERLETUB faisant état de ce que la société AGRITUBEL a apporté des modifications à certaines revendications notamment à la revendication 1 a sollicité, à titre principal, de voir déclarer le brevet n°9607936 nul en application de l’article L613-25 du CPI au motif que l’objet du brevet s’étend désormais au-delà de l’étendue de la demande. Elle a également sollicité le rejet des demandes de la société AGRITUBEL aux motifs que le brevet est dénué d’activité inventive ; subsidiairement de voir dire que ce brevet dans la mesure où il a fait l’objet d’une modification de la revendication essentielle n°l ne peut rétroagir à la date de la contrefaçon invoquée, et plus subsidiairement encore a demandé de voir constater le défaut de préjudice. Par conclusions signifiées le même jour, la société JOURDAIN a fait état de ce que les revendications de la demande de brevet ont été modifiées et a demandé notamment de voir dire la société AGRITUBEL irrecevable à lui opposer les revendications de la demande de brevet. Dans ses conclusions signifiées le 12 avril 1999, la société AGRITUBEL a demandé de lui voir donner acte qu’elle limitait l’objet de la demande à la contrefaçon de la revendication 12 lorsqu’elle est prise en combinaison avec l’une des revendications 2 à 10, de la revendication 13 et des revendications 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 et 26

lorsque ces dernières sont prises en combinaison avec au moins la revendication 12 et sollicité d’écarter les demandes des défendeurs pour le surplus. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 Août 2000, la société AGRITUBEL a demandé de lui voir donner acte de ce qu’elle a renoncé à la désignation de la France dans sa demande de brevet européen EP 97 401 475.5 déposée le 25 juin 1997 ; voir dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de sursis à statuer en application de l’article L614-15 du code de la propriété intellectuelle ; voir déclarer valable le brevet n° 96 07 936 déposé le 26 juin 1996 ; voir débouter la société JOURDAIN de sa demande en revendication de la propriété du brevet ; voir constater les actes de contrefaçon commis par la société JOURDAIN et la société GUERLETUB, lui voir donner acte qu’elle limite l’objet de sa demande à la contrefaçon de la revendication 12 lorsqu’elle est prise en combinaison avec la revendication 1, la revendication 11 et l’une des revendications 2 à 10 et à la contrefaçon des revendications 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 lorsque ces dernières sont prises en combinaison avec au moins la revendication 12, et, outre des mesures d’interdiction, de confiscation, de publication et d’exécution provisoire, sollicite de voir condamner solidairement la société JOURDAIN et la société GUERLETUB à lui payer, à titre de provision sur la réparation du préjudice subi à déterminer après expertise, la somme de 1 000 000F à titre de dommages et intérêts outre la somme de 20 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. En réponse, et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2000, la société JOURDAIN demande de voir faire droit à sa demande en revendication, d’ordonner la restitution à son profit du brevet n°9607936 libre et quitte de toute charge, et des brevets étrangers, notamment de la demande de brevet européen n°97 401 475 5 qui auraient pu être déposés en vertu du droit de priorité unioniste, subsidiairement voir dire qu’elle ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de brevet, que les revendications opposées par la société AGRITUBEL dans ses dernières écritures sont dépourvues de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive, en voir prononcer la nullité, voir prononcer sa nullité pour cause de divulgation, voir dire qu’elle justifie d’une exception de possession personnelle, voir condamner la société AGRITUBEL à lui payer la somme de 1 000 000F à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et caractère manifestement abusif de la procédure et au paiement de la somme de 50 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 16 juin 2000, la société GUERLETUB a sollicité de voir surseoir à statuer jusqu’à ce que la question de la revendication de propriété du brevet français n°9607936 soit tranchée, subsidiairement de voir déclarer nulles les revendications 1 à 14, 17, 18, 20, 21, 23 à 26 du brevet en application de l’article L613-25 du code de la propriété intellectuelle et pour défaut d’activité inventive ; plus subsidiairement de voir constater que la revendication 1 du brevet a été élargie par rapport à celle de la demande, voir dire qu’en application de l’article L615-4 du code de la propriété intellectuelle la revendication 1 du brevet et les revendications 2 à 14, 18, 20, 21, 23 à 26 qui en dépendent sont inopposables antérieurement au 7 août 1998, date de délivrance du brevet ; voir dire que la société AGRITUBEL est irrecevable à invoquer

contre elle les moyens de preuve tirés de la saisie contrefaçon diligentée le 26 février 1997, plus subsidiairement encore, voir constater qu’aux termes de ses précédents écritures, la société AGRITUBEL a renoncé à se prévaloir de la revendication 1 du brevet, voir dire qu’une telle renonciation devant le tribunal de céans est irrecevable comme étant contraire à l’article L 613-24 du code de la propriété intellectuelle, voir dire que la renonciation à la revendication 1 du brevet emporte renonciation des revendications qui en dépendent en particulier les revendications 2 à 14, 17, 18, 20, 21, 23 à 26 ; plus subsidiairement encore, voir dire que la société AGRITUBEL n’a subi aucun préjudice du chef d’une éventuelle contrefaçon dans la mesure où il n’existait sur son stand qu’un seul exemplaire qui a été exposé à peine 24 heures sans qu’aucune vente ne soit intervenue ; constater qu’aucune publicité n’a été saisie par l’huissier instrumentaire, lui voir donner acte qu’aucune commercialisation n’a été faite de ce cornasdis ; en conséquence voir rejeter les demandes de la société AGRITUBEL et la voir condamner à lui régler la somme de 100 000F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 30 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

DECISION I – SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER FONDEE SUR A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN La société AGRITUBEL a déposé une demande de brevet européen n°EP 97.401475.5 le 25 juin 1997. Il n’est plus contesté que la demande de sursis à statuer fondée sur l’article L614-15 du code de la propriété intellectuelle est devenue sans objet par suite du retrait par la société AGRITUBEL le 31 décembre 1999 de la désignation de la France dans sa demande de brevet européen EP 97 401 475.5 auprès de l’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS. II – SUR LA DEMANDE DE SURSIS FONDEE SUR L’IRREGULARITE DE LA DEMANDE DE RENONCIATION A LA REVENDICATION N°1 La société GUERLETUB fait valoir que la renonciation, totale ou partielle, par le propriétaire d’un brevet est prévue par l’article L613-24 du Code de la propriété intellectuelle mais que cette renonciation doit être faite par écrit auprès de l’INPI et inscrite au Registre national des Brevets. Dans ces conditions, elle soulève l’irrecevabilité de la société AGRITUBEL à effectuer cette renonciation auprès du tribunal saisi et sollicite le sursis à statuer sur l’ensemble du litige.

Il convient cependant d’observer que la société AGRITUBEL n’a pas ici renoncé à la revendication 1 de son brevet dans les termes de l’article L613-24 du code de la propriété intellectuelle mais a renoncé à invoquer cette revendication dans le présent litige en contrefaçon à l’encontre de la société JOURDAIN et de la société GUERLETUB. La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée. III – SUR LA REVENDICATION DE LA PROPRIETE DU BREVET N°9607936 En vertu de l’article L61 1-8 du code de la propriété intellectuelle, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. En l’espèce, la société JOURDAIN fait valoir qu’elle aurait conçu dans ses ateliers, en avril 1996. soit antérieurement au dépôt du brevet en juin 1996, un prototype de cornadis comportant les moyens essentiels revendiqués dans l’invention brevetée par la société AGRITUBEL. La charge de la preuve de la soustraction de l’invention pèse sur celui qui l’allègue. Il convient de relever ici que la société JOURDAIN tout en indiquant avoir fabriqué un prototype dans ses ateliers en avril 1996 mentionne que ce prototype a fait l’objet de plusieurs modifications avant d’être exposé au salon Space le 11 septembre 1996. A ce titre, il doit être remarqué que les devis de la société STANDARD GUM auprès de laquelle la société JOURDAIN avait commandé les pièces de fabrication de son prototype datent du 16 juillet 1996 et du 27 août 1996. Il lui est dans ces conditions difficile de soutenir que le cornadis dont la demande de brevet a été déposée par la société AGRITUBEL au mois de juin 1996 correspond à son prototype achevé dans les faits au mois de septembre 1996. Les photographies produites au débat du prototype élaboré par la société JOURDAIN n’ont d’autre part pas date certaine, leur date ayant été apposée au tampon encreur sur leur recto et les factures du studio CAMARA à Pithiviers ne permettant pas de déterminer le sujet des photographies facturées le 29 mai 1996. Enfin, le départ de la société JOURDAIN de Monsieur da Silva, ouvrier serrurier comptable et celui de madame V comptable de la société JOURDAIN ne sont pas justifiés antérieurement à la date du dépôt du brevet le 26 juin 1996. La revendication du brevet par la société JOURDAIN sera donc rejetée et la demande de la société GUERLETUD de sursis à statuer fondée sur cette demande n’a plus d’objet.

IV – SUR L’EXCEPTION DE POSSESSION PERSONNELLE DE LA SOCIETE JOURDAIN En vertu de l’article L613-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité du brevet, était en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Il résulte des pièces versées au débat que la possession par la société JOURDAIN de son prototype tel que revendiqué n’avait date certaine qu’au mois de septembre 1996. Sa demande ne peut donc pas être accueillie. V – SUR LA PORTEE DU BREVET N°9607936 L’invention brevetée concerne « un cornadis du type comportant au moins un élément de structure tubulaire s’étendant dans un plan principal ». La description du brevet rappelle que dans les cornadis de l’art antérieur, la barre coudée fixée rigidement aux deux longerons horizontaux parallèles de la structure tubulaire constituant le cornadis est formée d’un premier tronçon rectiligne, proche et parallèle à l’une des traverses et d’un deuxième tronçon rectiligne, parallèle au premier, et décalé, dans le plan principal, par rapport au premier tronçon vers l’autre traverse, ces deux tronçons étant reliés l’un à l’autre par un troisième tronçon incliné ; que dans ces conditions, la barre mobile montée pivotante sur la barre coudée ne peut se trouver que dans deux positions : une position de fermeture, où elle est sensiblement parallèle aux deux traverses et une position d’ouverture où elle est inclinée par rapport aux traverses et sensiblement parallèle au troisième tronçon incliné. Elle mentionne qu’un tel cornadis présente des inconvénients en ce que lorsque la barre mobile est en position d’ouverture, il arrive que la bête tombe et que sa tête se retrouve coincée entre la traverse et la barre mobile ; qu’il est alors difficile de dégager la bête qui risque de se blesser et de se pendre. Pour remédier à ces inconvénients, le brevet propose un cornadis dont la fonction est de permettre d’immobiliser la tête des animaux par l’action d’une barre de commande coulissante agissant sur la barre mobile susceptible de se rapprocher ou de s’écarter pour rétrécir ou non le passage de la tête de l’animal et caractérisé en ce que la barre coudée présente une forme sensiblement triangulaire, dont le sommet correspond à l’axe de pivotement de la barre mobile de sorte que la barre mobile puisse être disposée suivant trois positions : une position de fermeture où elle est sensiblement parallèle aux deux traverses ; une position dite d’ouverture et une position dite de dégagement, où elle est inclinée par rapport aux traverses en étant rapprochée de l’un ou l’autre des segments de la barre coudée formant le triangle.

Cette barre mobile peut pivoter grâce à une chape fixée rigidement à la barre coudée, à l’endroit de son coude, et disposée dans le plan principal, la chape recevant la barre mobile et formant son axe de pivotement. Une chape de blocage qui s’étend dans la même direction et le même plan que la barre mobile comprend quant à elle deux rainures en regard s’étendant dans la même direction que la barre mobile et dans lesquelles un tourillon transversal est guidé. Une barre de commande, qui comprend des moyens de support et de maintien, outre des manchons, des organes de fin de course et des moyens de verrouillage, comporte des moyens de commande en rotation constituée d’au moins une poignée fixée rigidement vers une extrémité de la barre de commande, la manoeuvre de cette poignée permettant la rotation de la barre de commande. Cette barre de commande comprend, au terme de la description, une paire de saillies alignées avec des bords de blocage en regard et écartées l’une de l’autre par un espace adapté à recevoir le tourillon transversal pour le bloquer, outre une saillie qui leur est diamétralement opposée, la barre de commande comportant ainsi des moyens pour se trouver en trois positions angulaires distinctes, de sorte que pour chacune de ces positions angulaires, la barre mobile puisse comporter les trois positions de fermeture, d’ouverture et de dégagement. Le brevet est composé de 26 revendications. La société AGRITUBEL a opposé jusqu’à la signification de ses conclusions le 12 avril 1999 les revendications 1 à 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 et 26 puis a limité à cette date sa demande en contrefaçon à la revendication 12 lorsqu’elle est prise en combinaison avec l’une des revendications 2 à 10, à la revendication 13, et aux revendications 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 et 26. Les termes des revendications en cause sont les suivantes : Revendication 1 : Cornadis du type comportant au moins un élément de structure tubulaire s’étendant dans un plan principal et comprenant :

-deux longerons sensiblement parallèles ;

-au moins deux traverses sensiblement perpendiculaires aux longerons et les reliant entre eux de manière rigide ;

-une barre coudée, fixée rigidement aux deux longerons, entre les deux traverses ;

-une barre de commande, mobile en rotation, s’étendant sensiblement parallèlement de manière écartée mais à proximité d’un des longerons et comportant une saillie formée d’une rampe et d’un bord de blocage, terminant la rampe, sensiblement perpendiculaire à la barre de commande ;

-une barre mobile sensiblement rectiligne, montée pivotante sur la barre coudée, avec son axe de pivotement sensiblement perpendiculaire au plan principal ; et
-fixée rigidement à une extrémité de la barre mobile, une chape de blocage disposée à cheval sur ledit longeron et la barre de commande, et recevant un tourillon transversal ;

la barre coudée présentant une forme sensiblement triangulaire, dont le sommet correspond à l’axe de pivotement de la barre mobile, de sorte que la barre mobile peut être disposée suivant trois positions : une position dite de fermeture où elle est sensiblement parallèle aux deux traverses ; une position dite d’ouverture et une position dite de dégagement où elle est inclinée par rapport aux traverses en étant rapprochée de l’un ou l’autre des segments de la barre coudée, formant le triangle ; en position dite d’ouverture, la chape de blocage étant rapprochée de la barre coudée, caractérisé en ce qu’en combinaison, la barre de commande comporte des moyens dont la saillie (19) et au moins une deuxième saillie (16a, 16b) pour permettre à ladite barre de commande de se trouver dans trois positions angulaires distinctes, de sorte que pour chacune de ces positions angulaires, la barre mobile puisse respectivement : être bloquée en position de fermeture, passer librement dans chacune des trois positions ou passer librement de la position de fermeture à la position d’ouverture ; et le tourillon transversal est guidé en translation suivant une direction sensiblement perpendiculaire à la barre de commande et destiné à reposer sur la barre de commande et à être sollicité, du fait de son propre poids, notamment par la rampe de la saillie, respectivement ladite deuxième saillie, lorsque le cornadis est en position de fonctionnement, la barre de commande ayant une position angulaire respective permettant cette sollicitation ; la deuxième saillie étant écartée de la saillie par un espace adapté à recevoir, avec un léger jeu, le tourillon transversal. Revendication 2 : cornadis selon la revendication 1, caractérisé en ce que la barre mobile comporte des moyens de condamnation de passage entre la barre mobile et la barre coudée, ces moyens de condamnation s’étendant dans un plan décalé par rapport au plan principal. Revendication 3 : cornadis selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens de condamnation de passage sont situés vers l’extrémité de la barre mobile opposée à la chape de blocage. Revendication 4 : cornadis selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que les moyens de condamnation de passage se présentent sous la forme d’un tube courbé dont les deux extrémités sont fixées rigidement à la barre mobile. Revendication 5 : cornadis selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la barre coudée comporte d’un seul tenant : deux tronçons tubulaires, sensiblement alignés et parallèles aux traverses, et une portion tubulaire coudée, reliant les tronçons entre eux et comportant deux segments rectilignes inclinés l’un par rapport à l’autre et dont le point de convergence forme un coude, ce dernier étant dirigé vers la barre mobile et comportant des moyens de pivotement de la barre mobile, les extrémités libres des tronçons étant fixées rigidement au longeron correspondant. Revendication 6 : cornadis selon la revendication 5, caractérisé en ce que le coude de la barre coudée est situé sensiblement dans la partie médiane de la barre coudée.

Revendication 7 : cornadis selon la revendication 5, caractérisé en ce que le coude est situé vers la partie médiane de la barre coudée, dans la partie opposée à la barre de commande. Revendication 8 : cornadis selon l’une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que les moyens de pivotement comprennent une chape rigidement fixée à la barre coudée, à l’endroit du coude, et disposée dans le plan principal, la chape recevant la barre mobile et un tourillon la traversant et formant son axe de pivotement. Revendication 9 : cornadis selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la chape de blocage s’étend sensiblement dans la même direction et le même plan que la barre mobile. Revendication 10 : cornadis selon la revendication 9, caractérisé en ce que la chape de blocage comporte deux rainures rectilignes en regard s’étendant dans la même direction que la barre mobile et dans lesquels le tourillon transversal est guidé. Revendication 11 : cornadis selon l’une des revendications 1 I à 10, caractérisé en ce que la barre de commande est tubulaire et sensiblement rectiligne. Revendication 12 : cornadis selon la revendication 11, caractérisé en ce que la barre de commande comporte une paire de saillies alignées, de forme sensiblement identique à celle de la saillie, avec leur bord de blocage en regard et écartés l’un de l’autre par un espace adapté à recevoir le tourillon transversal pour le bloquer. Revendication 13 : cornadis selon la revendication 12, caractérisé en ce que la paire de saillies est diamétralement opposée à la saillie et le bord de blocage d’une des saillies de la paire de saillies est aligné avec le bord de blocage de la saillie. Revendication 14 : cornadis selon l’une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu’il comporte en outre : des moyens de support de la barre de commande aptes à permettre son blocage en translation longitudinale tout en autorisant sa rotation ; des moyens de maintien de la barre de commande en position écartée du longeron adjacent des moyens de commande en rotation de la barre de commande, des organes de fin de course en rotation de la barre de commande et des moyens de verrouillage en positon de la barre de commande. Revendication 17 : cornadis selon la revendication 15 ou 16, caractérisé en ce que les moyens de support sont disposés au moins vers les extrémités de la barre de commande. Revendication 18 : cornadis selon l’une des revendications 14 à 17, caractérisé en ce que les moyens de maintien comprennent une pièce sensiblement plane comportant, vers son centre, un orifice circulaire dont l’axe géométrique est sensiblement parallèle au longeron, l’une des extrémités de la pièce présentant une courbe à concavité tournée vers l’extérieur,

de forme sensiblement complémentaire à celle du longeron, ladite pièce étant destinée à reposer, par son extrémité courbée, sur le longeron et à recevoir, par son orifice, la barre de commande. Revendication 20 : cornadis selon l’une des revendications 14 à 19, caractérisé en ce qu’il comporte en outre au moins deux manchons de diamètre intérieur sensiblement complémentaire au diamètre de la barre de commande, les manchons étant destinés à être maintenus fixes sur la barre de commande par le serrage d’organes de fixation- notamment vis et écrou- traversant un trou du manchon et venant s’ancrer dans la barre de commande, les manchons étant disposés aux extrémités de la barre de commande, à l’extérieur et proches des moyens de support, de manière à permettre le blocage en translation longitudinale de la barre de commande. Revendication 21 : cornadis selon l’une des revendications 14 à 20, caractérisé en ce que les moyens de commande comprennent au moins une poignée fixée rigidement vers une extrémité de la barre de commande, permettant par sa manoeuvre la rotation de la barre de commande. Revendication 23 : cornadis selon la revendication 22, caractérisé en ce que les ergots sont espacés d’une distance sensiblement égale au diamètre de la barre de commande et leurs dimensions sont déterminées de sorte que, lors de la rotation de la barre de commande, un ergot vienne buter contre l’une des parois de la pièce de support, de manière à limiter la course en rotation de la barre de commande à un demi-tour. Revendication 24 : cornadis selon la revendication 22 ou 23, caractérisé en ce que les moyens de verrouillage comprennent un organe présentant sensiblement la forme d’un L, dont l’extrémité de la hampe est fixée de manière mobile en rotation à la barre de commande entre les deux ergots, la hampe du L présentant une longueur au moins égale à la distance séparant la barre de commande du longeron et la petite barre du L présentant une forme courbe à concavité tournée vers l’extérieur, de manière à pouvoir épouser sensiblement la forme du longeron lorsqu’un des ergots est en butée. Revendication 25 : cornadis selon l’une des revendications 22 à 24, caractérisé en ce que les organes de fin de course et les moyens de verrouillage sont montés de manière fixe sur au moins un des manchons. Revendication 26 : cornadis selon l’une des revendications 21 à 25, caractérisé en ce que la poignée est fixée rigidement sur un des manchons. VI – SUR LA VALIDITE DU BREVET 1 – sur la revendication 1 En vertu de l’article L613-25 c du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande

divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. En l’espèce, la description et les dessins de la demande de brevet de la société AGRITUBEL mentionnent que la barre de commande comporte une paire de saillie (16a, 16b) ainsi qu’une troisième saillie (19), la paire de saillies étant alignée, de forme sensiblement identique à celle de la saillie (19), avec leur bord de blocage en regard et écartés l’un de l’autre par un espace adapté à recevoir le tourillon transversal pour le bloquer, ces deux saillies étant diamétralement opposées à la saillie 19 et le bord de blocage d’une des saillies de la paire de saillies étant aligné avec le bord de blocage de la saillie 19. La revendication 1 du brevet délivré revendique pour sa part la saillie 19 et au moins une deuxième saillie. Elle étend donc le contenu de la demande initiale. La société JOURDAIN et la société GUERLETUB opposent ainsi à juste raison à la société AGRITUBEL le fait d’avoir étendu l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande et l’annulation de la revendication 1 dont le tribunal reste saisi par les écritures des défenderesses sera prononcée. 2 – Sur la validité des autres revendications opposées Dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 1999, puis le 28 août 2000, la société AGRITUBEL a renoncé à opposer aux défendeurs la contrefaçon de la revendication 1 et limité sa demande à la contrefaçon de la revendication 12 lorsqu’elle est prise en combinaison avec les revendications 1, 11 et l’une des revendications 2 à 10 et à la contrefaçon des revendications 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 lorsque ces dernières sont prises en combinaison avec au moins la revendication 12. La société JOURDAIN et la société GUERLETUB font valoir ici à titre principal que la nullité de la revendication 1 affecte l’ensemble des revendications qui dépendent directement ou indirectement de la revendication 1 car ces revendications incluent toutes le contenu de cette revendication. La nullité de la revendication 1 n’entraîne pas cependant de plein droit la nullité des autres revendications dans leur partie caractérisante. Il convient en effet de savoir si les caractéristiques ajoutées dans les revendications dépendantes opposées aux défenderesses à la revendication 1, nulle, peuvent fonder leur validité. A titre subsidiaire, la société JOURDAIN et la société GUERLETUB opposent d’ailleurs à ces revendications un défaut de nouveauté et d’activité inventive

Sur ces points, la société JOURDAIN fait état de la divulgation antérieure au dépôt du brevet du cornadis revendiqué par la société AGRITUBEL et les deux sociétés défenderesses opposent à cette société des antériorités. a – Sur la divulgation opposée par la société JOURDAIN et le défaut de nouveauté La société JOURDAIN fait état de la commercialisation par la société AGRITUBEL de son cornadis avant le mois de juin 1996 à des sociétés tierces et de la nullité qui en résulterait sur le fondement de l’article L611-11 du code de la propriété intellectuelle. Cependant, l’attestation de Monsieur B versée aux débats ne fait état d’une livraison d’un cornadis par la société AGRITUBEL qu’au mois de septembre 1996 sans caractériser le cornadis dont il avait été passé livraison. Le matériel commandé par la société COMMERCIAL GANADERA IZAGA au mois de juillet 1996 n’est pas précisé, non plus que celui commandé par la société CAPBC au mois de juin 1996, les factures faisant état de matériaux divers (LPS sécuritée 7/5, 8/6, 5/4) sans autre référence. La demande de ce chef sera donc rejetée. S’agissant de la nouveauté, il résulte des pièces versées au débat que
- les moyens de condamnation de passage visés aux revendications 2, 3 et 4 susceptibles de fermer l’espace entre la traverse fixe verticale et la barre mobile, se présentant sous la forme d’un tube courbé dont les deux extrémités sont fixés rigidement à cette barre mobile et situés vers l’extrémité de celle ci étaient connus de l’art antérieur comme l’atteste le brevet américain da Silveira déposé le 20 décembre 1994 sous le n°5373813.

- la barre coudée comportant notamment une portion tubulaire coudée dont le point de convergence forme un coude situé dans sa partie médiane et faisant l’objet des revendications 5, 6, 7 était connue du brevet néerlandais WEELINK déposé le 16 janvier 1990 sous le n° 90 00107 lequel vise également les moyens de pivotement comprenant une chape fixée à la barre coudée et recevant la barre mobile et un tourillon la traversant décrits dans la revendication 8, cet agencement étant également décrit dans le modèle d’utilité allemand AMETRAC n°295 16477 déposé le 1er février 1996.

- la chape de blocage comportant notamment des rainures rectilignes pour permettre le déplacement du tourillon transversal visées aux revendications 9 à 10 était également connue du brevet européen BRAUN déposé le 29 mars 1994 sous le n°0620968. La revendication 11 oppose dans sa partie caractérisant une barre de commande tubulaire et rectiligne laquelle fait partie de l’état de la technique antérieure se retrouvant dans la structure des cornadis américain, néerlandais et européen susvisés.

Ces éléments invalident en conséquence les revendications 2 à 11 pour défaut de nouveauté. b – Sur l’activité inventive Les sociétés défenderesses font valoir que la revendication 12 du brevet est nulle pour défaut d’activité inventive. En vertu de l’article L611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La revendication 12 oppose dans sa partie caractérisante une barre de commande laquelle comporte une paire de saillies alignées (16a, 16b), de forme sensiblement identique à celle de la saillie 19, avec leur bord de blocage en regard et écartés l’un de l’autre par un espace adapté à recevoir le tourillon transversal pour le bloquer, la revendication 13 visant que la paire de saillies (16a, 16b) est diamétralement opposée à la saillie 19 et que le bord de blocage d’une des saillies (16b) de la paire de saillies est aligné avec le bord de blocage de la saillie 19. Les sociétés défenderesses font valoir ici le défaut d’activité inventive de cette revendication au regard de la combinaison de deux antériorités : le brevet néerlandais WEELINK et le brevet européen BRAUN. La barre de commande du cornadis visée dans ce brevet néerlandais n°90 00107 WEELINK déposé le 16 janvier 1990 permet le maintien de la barre mobile dans les trois positions d’ouverture, de fermeture et de dégagement et comprend pour ce faire deux clapets d’arrêt articulés (33 et 34) destinés à reposer sur la barre de commande qui coopèrent avec deux butées (35 et36) lorsque le cornadis est en position de fonctionnement, l’une des butées(36) s’étendant sur le pourtour de la barre de commande sur environ 90 degrés alors que l’autre butée ne s’étend que de façon limitée sur ce pourtour. Lorsque le levier de commande est vertical, la barre de commande adopte une position permettant aux deux butées d’entrer en contact avec les cliquets d’arrêt, la barre pivotante étant en position de fermeture. Lorsque le levier de commande est tourné vers la droite, les deux butées sortent du trajet des cliquets d’arrêt et la barre pivotante peut librement pivoter entre la position ouverte et la position basculée. Lorsque la barre pivotante bascule de la position ouverte à la position de sécurité, le mouvement de bascule de la barre mobile est ici limité dans la mesure où le cliquet d’arrêt 34 vient en contact avec la butée 36 et le mouvement de retour est empêché, la position de sécurité étant verrouillée puisque le cliquet 33 est passé derrière la butée 35.

Le brevet européen BRAUN enseigne pour sa part que le verrouillage de la barre de retenue peut se faire par encliquetage avec une saillie se trouvant sur la barre de commande, l’élément de verrouillage coopérant avec une saillie 8 se trouvant sur la face supérieure de la barre de commande étant ici constitué soit d’un tourillon transversal qui peut coulisser en hauteur grâce aux lumières oblongues prévues dans les branches parallèles de la fourche en U, soit d’un cliquet monté entre les branches du tourillon. Le verrouillage d’une barre de retenue comprenant un tourillon transversal par une saillie sur laquelle celle ci viendrait s’encliqueter était ainsi connu du brevet BRAUN, et le brevet WEELINK a enseigné pour sa part que par le jeu d’ une butée 36 s’étendant sur le pourtour de la barre de commande sur environ 90 degrés et d’une butée 35 ne s’étendant que sur une partie limitée de cette barre, la barre de retenue, en fonction de la rotation de la barre de commande et du jeu des cliquets, pouvait se trouver en position de fermeture, d’ouverture ou de dégagement. Il doit cependant être relevé que le verrouillage de la barre mobile tel que présenté par la société AGRITUBEL ne nécessite pas l’utilisation d’une barre mobile coudée comme dans le brevet européen BRAUN, et que l’invention développée par la société demanderesse ne décrit pas un encliquetage de la barre de retenue avec une saillie mais son glissement entre deux saillies dont la forme et l’emplacement jouent un rôle propre dans le déplacement de la barre mobile. Lorsque la position angulaire de la barre de commande est telle que le tourillon transversal est bloqué entre les bords de blocage des saillies 16a et 16b, la barre mobile est ainsi bloquée en position de fermeture. Si, à partir de cette positon, la barre de commande est tournée d’un quart de tour, le tourillon transversal n’est sollicité par aucune saillie ni par les organes de fin de course et les moyens de verrouillage en contact avec le longeron, et la barre mobile peut prendre n’importe quelle position de fermeture, d’ouverture ou de dégagement. La rotation de la barre de commande d’un autre quart de tour à partir de cette dernière position et dans le même sens que précédemment, entraine le blocage du tourillon contre le bord de blocage de la saillie 19b et la barre mobile peut passer librement de la position de fermeture à la position d’ouverture. Si l’invention développée dans le brevet WEELINK conduit à un résultat identique en ce que les moyens visés sur la barre de commande associés à sa rotation permettent de faire prendre à la barre de retenue trois positions possibles, la seule utilisation dans le brevet AGRITUBEL de trois saillies pour arriver à ce même résultat jusque là obtenu par lejeu de cliquets associés à des butées d’étendue différente est notable et a nécessité de l’homme du métier, spécialisé dans ce matériel agricole, une inventivité dépassant la simple combinaison évidente d’antériorités techniques. Les saillies permettent en effet ici compte tenu de la position diamétralement opposée des saillie 16a, 16b et de la saillie 19 de faire prendre à la barre mobile une position

d’ouverture, de fermeture ou de dégagement qui n’avait jusqu’ici pas été atteinte avec une telle économie de moyens. La revendication 12 reflète dès lors une activité inventive qui l’a rend brevetable ; Les revendications 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 participent de l’activité inventive de la revendication 12 dont elles dépendent et sont également valables. VII – SUR LA CONTREFAÇON 1 – Sur le cornadis de la société JOURDAIN Lors des opérations de saisie contrefaçon en date du 26 février 1997, l’huissier instrumentaire vise que les moyens apposés sur la barre de commande sont constituées de deux pièces formant butées, l’une de forme triangulaire située le plus éloigné de la poignée et l’autre rectangulaire, la butée triangulaire ayant un encombrement radial tel qu’elle peut passer dans l’ouverture de la fourche lorsqu’elle est en position horizontale. Les deux butées sont disposées angulairement par rapport à. la barre de commande de manière que leur angle droit soit d’environ 90°. L’huissier constate que la barre de commande peut être placée ici dans trois positions, une position médiane et deux positions extrêmes diamétralement opposées Dans sa position médiane, la tourillon ne trouve aucune résistance et la barre mobile peut passer de la position ouverte à la positon fermée ainsi qu’à la positon de dégagement. Dans une première position extrême de la barre de commande, la butée triangulaire est dirigée verticalement vers le haut et la butée rectangulaire horizontalement. Lors de ce mouvement, la fourche munie d’un tourillon glisse le long de la rampe de la butée triangulaire et retombe par son propre poids sur la barre de commande et se trouve bloquée contre la butée rectangulaire, la barre mobile initialement inclinée parallèlement à la partie supérieure de la barre coudée étant de ce fait également en blocage contre cette butée triangulaire. Dans une seconde position extrême, la butée triangulaire est disposée verticalement vers le bas et la butée rectangulaire est horizontale ; la barre mobile étant placée inclinée vers la partie supérieure de la barre coudée actionnée grâce au mouvement de rotation de la barre de commande viendra glisser et buter sur la butée rectangulaire. Sachant qu’en l’espèce, la revendication 12 oppose précisément l’existence de trois saillies sur la barre de commande, il sera retenu ici que l’obtention des trois positions de la barre mobile est rendue accessible par la rotation de la barre de commande munie seulement d’une saillie et d’une butée rectangulaire et que cette nouvelle économie de moyens ne

permet pas de relever à l’encontre de la société JOURDAIN un grief de contrefaçon de la revendication 12 et des revendications subséquentes opposées. 2 – Sur le cornadis de la société GUERLETUB Dans sa description du cornadis GUERLETUB anti pendaison, l’huissier instrumentaire vise que la barre de commande de ce cornadis comprend trois butées soit deux butées triangulaires situées dans le même plan radial dont les côtés radiaux perpendiculaires à l’axe de la barre de commande sont situés en regard tout en étant écartés entre eux d’une distance permettant le logement de l’axe associé à la fourche, et une butée triangulaire située de façon diamétralement opposée à la première ; son bord radial étant aligné avec celui de la première butée. L’huissier relève ici que la barre de commande peut occuper trois positions médiane et extrêmes sensiblement à 180° l’une de l’autre ; que dans sa position médiane, les trois butées sont situées dans un tel plan horizontal que la barre mobile peut passer de position d’ouverture en positon de dégagement sans difficultés ; que dans sa première positon extrême, les deux butées triangulaires se faisant face étant dirigées vers le bas et la troisième dirigée vers le haut, la barre mobile vient buter contre le bord radial de cette butée et ne peut passer que de position verticale en position initiale ; que dans sa deuxième positon extrême, les deux butées se faisant face étant dirigées vers le haut et la troisième dirigée vers la bas, la barre mobile est bloquée en position verticale. Tant l’emplacement des butées que leur nombre et leur forme sont ici identiques aux saillies de la barre de commande du cornadis de la société AGRITUBEL. La contrefaçon de la revendication 12 du brevet de la société AGRITUBEL et en combinaison avec celle ci des revendications 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 est ainsi établie. VIII – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE La société AGRITUBEL fait valoir que la société JOURDAIN a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre d’une part en la dénigrant auprès de la clientèle, d’autre part, en se mettant délibérément dans son sillage pour profiter indûment des innovations qu’elle développe. Cependant les pièces versées au dossier font état principalement de propos individuels de la part de commerciaux de la société JOURDAIN tels que rapportés par les commerciaux de la société AGRITUBEL et aucun élément objectif ne permet ici d’attester d’un dénigrement ni d’actes de copie constitutifs de concurrence déloyale entre deux sociétés dont les activités s’étendent sur un même marché. Cette demande sera donc rejetée. IX – SUR LES MESURES REPARATRICES

Afin de prévenir tout nouvel acte de contrefaçon de la société GUERLETUB, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif du présent jugement. La justification de la poursuite de la commercialisation par la société GUERLETUB du cornadis exposé par elle au SIMA le 26 février 1997 n’est pas rapportée. Sans qu’il y ait lieu à des mesures d’expertise préalable, le préjudice de la société AGRITUBEL liée à l’atteinte portée à son droit d’exploitation sur son invention par la fabrication et l’offre à la vente d’un objet contrefaisant le sien se verra indemniser par l’allocation d’une somme de 80 000F à titre de dommages et intérêts. La remise du cornadis contrefaisant sera ordonnée aux fins de sa destruction. Il y a lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision selon les modalités ci dessous précisées. X – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE JOURDAIN ET DE LA SOCIETE GUERLETUB La société GUERLETUB fait valoir que la saisie contrefaçon a été diligentée le 26 février 1997 en fin d’après midi, c’est à dire l’avant dernier jour du salon SIMA ; que l’huissier s’est présenté à un moment où étaient présents non seulement les professionnels du monde de l’agriculture mais aussi des clients de la société GUERLETUB. La société JOURDAIN sollicite quant à elle des dommages et intérêts compte tenu des conditions frauduleuses dans lequel le brevet a été déposé, et sachant que la saisie contrefaçon a été effectuée de telle manière que de très nombreux exposants ont attesté le trouble qui avait été apporté sur son stand lors du salon SIMA à V le 26 février 1997. La revendication de la propriété du brevet a néanmoins été rejetée. Les pièces versées au débat attestent de ce qu’une ordonnance autorisant la saisie contrefaçon a été rendue le 24 février 1997 par le Président du Tribunal de grande instance de BOB1GNY ouvrant le droit à la société AGRITUBEL de faire procéder à une saisie contrefaçon L’huissier a procédé à ses opérations le 26 février 1997 à partir de 13h 45 sur le stand de la société JOURDAIN au salon SIMA de V et à partir de 16h30 sur le stand de la société GUERLETUB soit dans un intervalle de temps raisonnable compte tenu des opérations à effectuer. Les opérations se sont déroulées de façon habituelle sans qu’il soit établi un quelconque abus dans l’exercice par le breveté de son droit. Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire s’avère justifiée pour les mesures d’interdiction seulement. L’équité commande de rembourser la société AGRITUBEL des frais exposés pour cette procédure par l’allocation de la somme de 20000 francs réclamée qui seront mis à la charge de la société GUERLETUB succombant dans ses prétentions. Aucun motif d’équité ne conduit à faire droit au surplus des demandes sur ce point. PAR CES MOTIFS le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, Rejette les demandes de sursis à statuer ; Rejette la demande de la société JOURDAIN en revendication de la propriété du brevet n°9607936 ; Rejette l’exception de possession personnelle ; Annule les revendications 1 à 11 du brevet français n°96 07936 ; Constate la validité des revendications 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du brevet n°96 07936 dont la société AGRITUBEL est propriétaire ; Dit qu’en fabriquant et en offrant à la vente sans l’autorisation de la société AGRITUBEL un cornadis conforme a ces revendications, la société GUERLETUB a commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; En conséquence, Interdit à la société GUERLETUB de poursuivre de tels actes sous peine d’une astreinte de 500F(76, 22 euros) par objet fabriqué ou commercialisé à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société GUERLETUB à payer à la société AGRITUBEL la somme de 80 000F (12 195, 92 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Autorise la société AGRITUBEL à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société GUERLETUB, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 60 000F (9 146, 94 euros) ;

Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI pour inscription au registre national des brevets sur réquisition du greffier ou de la partie la plus diligente ; Rejette les autres demandes de la société AGRITUBEL ; Déboute la société JOURDAIN et la société GUERLETUB de leurs demandes de dommages et intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne la société GUERLETUB à payer à la société AGRITUBEL la somme de 20 000F (3048.98 euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société GUERLETUB aux dépens et accorde à Maître A, avocat, le droit de recouvrir ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 01, 19 décembre 2001