Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 13 février 2002

  • Numero d'enregistrement 94 515 501·
  • Marque de fabrique·
  • Marque verbale·
  • Cl03, cl05·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Site internet·
  • Contrat de licence·
  • Produit·
  • Interdiction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Notamment savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques, substances dietetiques a usage medical, complements nutritionnels, aliments pour bebe

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www.jurisexpert.net · 18 mars 2003

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 13 févr. 2002
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PYCNOGENOL
Référence INPI : M20020262
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit du Liechtenstein INTERNATIONAL NUTRITION Company, ci- après société INC, est propriétaire de la marque dénominative PYCNOGENOL n° 94.515501 déposée le 14 avril 1994 pour désigner divers produits relevant des classes 3 et 5 dont les cosmétiques et compléments nutritionnels. La société CENTRE D’EXPERIMENTATION PHARMACEUTIQUE – CEP devenue CENTRE D’EXPERIMENTATION PYCNOGENOL -CEP, ci-après CEP, est bénéficiaire d’une licence non exclusive d’exploitation de cette marque suivant contrat inscrit au Registre national des marques le 17 novembre 1999 sous le n° 290487. La société SANTUREL INTER a fait paraître dans la revue Médecine Douce des mois d’avril, mai et octobre 2000 une publicité pour un gel et des compléments nutritionnels Pycnogénol Ultra. Pycnogénol Gel et Pycnogénol Ampoule, cette publicité renvoyant à un site Internet accessible par le nom de domaine vascunet.com. La société INC a alors tait constater par huissier de justice à Paris :

- les 13 et 20 novembre 2000, la commande à S INTER et la livraison à Paris d’un flacon de compléments nutritionnels ULTRA PYCNOGENOL avec la notice correspondante et le catalogue des produits SANTUREL INTER ainsi qu’un bon de commande à en tête SANTUREL FRANCE ;

- le 30 mai 2000, l’offre en vente sur le site Internet VASCUNET de S INTER, comportant la dénomination PYCNOGENOL, d’un produit « antioxydant » PYCNOGENOL et d’un livre consacré au PYCNOGENOL. Puis par acte du 3 juillet 2000, la société INC et la société CEP ont assigné la société de droit belge SANTUREL INTER en contrefaçon de la marque PYCNOGENOL n° 94.515501, sollicitant outre des mesures de défense et d’interdiction sous astreinte, de confiscation des produits et documents PYCNOGENOL et de publication du jugement, une indemnité provisionnelle de 500.000 F (76.224, 5 1 euros) à chacune et une mesure d’expertise. Elles sollicitent également la constatation des actes de concurrence déloyale commis par la société SANTUREL INTER notamment en faisant une présentation fallacieuse des qualités d’un produit désigné sous la marque PYCNOGENOL et sa condamnation à leur payer une indemnité à fixer à dires d’expert et par provision 500.000 F (76.224, 51 euros). Elles demandent l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F (7.622, 45 euros) chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du 16 novembre 2000, le juge des référés de ce tribunal saisi par les demanderesses aux fins d’interdiction, a donné acte à la société SANTUREL INTER de ce qu’elle s’interdit volontairement jusqu’à décision irrévocable des juges du fond sur le litige l’opposant aux demanderesses relativement à la marque PYCNOGENOL, toute

utilisation en France de cette marque fera mention sur ses sites Internet tant de cette volonté que des procédures en cours. Par écritures du 9 février 2001, la société HORPHAG RESEARCH ayant son siège dans l’île anglo-normande de Guernesey, est intervenue à l’instance pour conclure au débouté des demanderesses en leurs demandes à rencontre de la société SANTUREL INTER. Elle fait valoir que la société INC est déchue de ses droits sur la marque PYCNOGENOL n° 94.515501 qui n’a jamais fait l’objet d’une exploitation sérieuse en France. Dans ses dernières écritures du 23 mars 2001. la société SANTUREL INTER soulève le défaut d’intérêt à agir des demanderesses, qui sont selon elle des sociétés fantômes sans activité réelle, en raison de la déchéance des droits sur la marque en France. Subsidiairement, elle conclut au débouté en faisant valoir tout à la fois :

- qu’il n’existe aucune preuve de ce qu’elle a commercialisé le produit PYCNOGENOL en France par l’intermédiaire de son site Internet ;

- qu’elle tient ses droits exclusifs de vente des produits PYCNOGENOL en Europe de la société canadienne MARTIN HEALTH CARE PRODUCTS, licenciée de la société HORPHAG RESEARCH elle-même propriétaire de la marque PYCNOGENOL dans la plupart des pays du monde et notamment aux USA ;

- qu’il est dès lors parfaitement normal qu’elle utilise le terme PYCNOGENOL sur le Web qui est un réseau mondial ;

- que contrairement à ce qui est soutenu en demande, elle a respecté l’interdiction qu’elle s’était faite à l’issue de l’instance en référé puisque cette interdiction, décidée par le juge français au regard des instances au fond actuellement pendantes devant les juridictions françaises, ne s’applique qu’à la version française de son site Internet. Reconventionnellement, elle prie le tribunal de constater la déchéance de la marque PYCNOGENOL en application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et sollicite, outre l’exécution provisoire, la somme de 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 21 mai 2001, les sociétés INC et CEP réfutent les moyens et arguments adverses et font état d’un nouveau constat d’huissier de justice en date du 23 janvier 2001 montrant que la société SANTUREL INTER ne respecte pas les engagements qu’elle a pris en référé. Elles invoquent d’autres procès verbaux de constats d’huissier de justice en date des 3 novembre 2000 et 17 mai 2001 établissant que la société SANTUREL INTER poursuit la publicité ainsi que l’offre à la vente des produits PYCNOGENOL sur un autre site

accessible à l’adresse vascunet.com et qu’elle a en outre inséré des méta-tags PYCNOGENOL dans son site Web. Incriminant ces nouveaux faits, elles maintiennent leurs prétentions initiales en augmentant leurs demandes au titre des mesures d’interdiction et de publication.

DECISION Attendu que la société SANTUREL INTER invoque le défaut d’intérêt a agir des demanderesses en contrefaçon de la marque PYCNOGENOL n° 94.5 15501 du fait de l’absence d’usage sérieux de cette marque et de la déchéance des droits sur cette marque qu’elle demande à voir prononcer pour tous les produits qu’elle vise à son enregistrement ; Que la société HORPHAG RESEARCH est intervenue volontairement au soutien de la société SANTUREL INTER qu’elle présente comme la licenciée de la société canadienne MARTIN HEALTH CARE PRODUCTS à qui elle a vendu ses produits PYCNOGENOL, étant précisé que la société HORPHAG RESEARCH est propriétaire de la marque PYCNOGENOL dans divers pays du monde dont les USA ; Attendu que la marque française PYCNOGENOL n° 94.515501, déposée par la Société INC le 14 avril 1994, sert à désigner, en l’état du certificat d’identité versé aux débats, les produits relevant des classes 3 et 5 suivants : Savons ; parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; aliments pour bébé ; Attendu que pour justifier de l’exploitation de sa marque, la société INC s’appuie au vu de ses écritures et du bordereau de communication de pièces annexé, sur une pièce 10 (contrat de licence entre la société LIERAC et la société INC) et sur deux pièces 8 et 9 (contrat de licence entre la société CEP et la société INC – Avis d’inscription à l’INPI du contrat de licence entre la société CEP et la société INC) ; qu’elle fait par ailleurs état de divers achats effectués par différents clients résidant sur le territoire français à compter de mai 1999 ainsi que d’un jugement de ce siège en date du 20 décembre 2000 ; Que par ce jugement opposant la société INC à la société HORPHAG RESEARCH, intervenante dans le cadre de la présente instance, la société INC a été déclarée déchue de ses droits sur la marque PYCNOGENOL n° 94.515501 à compter du 14 avril 1999 pour tous les produits qu’elle vise à l’exception des compléments nutritionnels ;

Attendu qu’il ressort des explications et pièces des parties que ce jugement a été frappé d’appel, l’affaire se trouvant actuellement pendante devant la 4e chambre B de la cour d’appel de Paris ; Attendu qu’en application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dernier alinéa, la déchéance a un effet absolu, Qu’en l’état la société INC est déjà par l’effet du jugement du 20 décembre 2000 frappé d’appel, partiellement déchue de ses droits sur sa marque PYCNOGENOL n° 94.515501 ; Qu’en outre, la société INC se borne à verser à son dossier, relativement aux compléments nutritionnels qu’elle dit faire vendre en France sous sa marque PYCNOGENOL, quelques pièces déjà communiquées dans le cadre de la précédente instance, se référant en fait pour l’essentiel au jugement frappé d’appel ; Attendu qu’une bonne administration de la justice commande en conséquence de surseoir à statuer sur le tout dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; Que les dépens étant réservés, il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la 4e chambre B de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté du jugement de ce siège en date du 20 décembre 2000 ; Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de ce tribunal et dit qu’elle sera rétablie sur conclusions de l’une ou l’autre des parties dès que la cause du sursis aura disparu ; Réserve les dépens.

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