Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 décembre 2003, n° 03/62233

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 12 déc. 2003, n° 03/62233
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/62233

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/62233

N° :1 /FF

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 12 décembre 2003

par J. E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de B C, Greffier.

DEMANDEURS

X Y membres de la Fédération Française des Médecins Généralistes MG France et représenté par leurs Présidents

M. Philippe ARNAU, Président de MG 06,

M. Jean-Paul BOITEUX, Président de MG 27

M. Z A, Président de MG 30

M. Laurent BRECHAT, Président de MG 37

M. Patrick JOSA, Président de MG 66

M. Claude BRONNER, Président de MG 67

M. Jean MONTAVONT, Président de MG 68

M. Patrick MILLOUR, Président de MG 83

M. Marc MONDAN, Président de MG 91

représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS – D1082

DEFENDERESSE

FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES MG FRANCE

6/8/[…]

[…]

représentée par Me Marie-Claire PICARD, avocat au barreau de PARIS – P 0392

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé et les motifs y énoncés délivrée le 28 novembre 2003 à la requête de :

M. Philippe ARNAU, Président de MG 06,

M. Jean-Paul BOITEUX, Président de MG 27

M. Z A, Président de MG 30

M. Laurent BRECHAT, Président de MG 37

M. Patrick JOSA, Président de MG 66

M. Claude BRONNER, Président de MG 67

M. Jean MONTAVONT, Président de MG 68

M. Patrick MILLOUR, Président de MG 83

M. Marc MONDAN, Président de MG 91

à l’encontre de la Fédération Française des Médecins Généralistes – MG France ;

Vu les conclusions déposées par les parties,

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries,

******

Les X demandeurs, à l’exception du syndicat MG 37 lequel a renoncé à ses prétentions, invoquant l’urgence tenant à la tenue d’une assemblée générale de la Fédération les 13 et 14 décembre 2003 et à une parfaite et totale information à cette fin, sollicitent la communication sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard des documents listés dans leur assignation, la condamnation de la défenderesse à leur verser à chacun une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La Fédération Française des Médecins Généralistes – MG France, soulève l’irrecevabilité des demandeurs, faute pour eux de justifier :

— de l’existence de leur personnalité morale,

— des pouvoirs de représentation des personnes physiques se présentant comme président desdits X,

— des pouvoirs d’agir des représentants dont le nom est porté sur l’assignation ;

Sur la demande présentée elle répond essentiellement qu’il convient de se référer aux dispositions contenues dans les statuts, que certains documents réclamés peuvent être ainsi obtenus (bilans art 18 – PV MG art 14 – PV comité directeur), alors que lesdits statuts sont muets en ce qui concerne le PV du bureau et qu’enfin les documents relatifs à l’acquisition du nouveau siège sont connus des demandeurs tel que cela résulte de leurs propres pièces (10 et 11) ;

Sur quoi le juge des référés

Sur la recevabilité des demandeurs

L’article L.411-3 du Code du Travail dispose que “les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de l’administration ou de la direction ;

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts”.

L’article R.411-1 dudit code prévoit que “Le dépôt prévu à l’article L.411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi”.

La preuve du dépôt des statuts en mairie n’est pas rapportée par les X MG 91 et MG 66.

A ce titre, ces deux X sont irrecevables en leur demande ;

S’agissant des autres X demandeurs, il est observé :

* Syndicat MG 06 : le récépissé délivré le 23 novembre 1986 par la Mairie d’Antibes atteste du dépôt des statuts et de la liste des membres du bureau, bien que celle-ci ne soit pas produite aux débats. Néanmoins en l’absence de toute disposition en ce sens des statuts, il revenait à l’assemblée générale de mandater son président afin d’engager la présente procédure.

Cette habilitation a été voté au cours de l’assemblée générale du 6 décembre 2003, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, laquelle est donc affectée d’une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile pour avoir été délivrée au nom d’une personne physique dépourvue de tout pouvoir de représentation ;

* Syndicat MG 27 : les mêmes constatations que les précédentes sont faites au vu des statuts, du récépissé délivré par la Mairie d’Evreux le 27 novembre 1986 et de l’assemblée générale tenu le 8 décembre 2003 ;

* Syndicat MG 30 : seule est démontrée par la production du récépissé délivré le 13 octobre 1986 par la Mairie d’Alès du dépôt des statuts.

Néanmoins, l’assemblée générale, tenue le 28 novembre 2003 a “mandaté son président le docteur Z A ….pour demander devant les tribunaux :

en référé la production par la Fédération Française des Médecins Généralistes MG France…” .

En conséquence, compte tenu du mandat conféré à son président, de le représenter et d’agir en vue de la présente procédure, le syndicat doit être déclaré recevable en sa demande, telle que formulée dans son assignation délivrée le même jour ;

*Syndicat MG 67 : il est constaté :

— l’absence du dépôt en mairie de la liste des membres du bureau,

— le silence des statuts quant à l’organe ou la personne habilité à représenter le syndicat et à agir en justice en son nom,

— la confirmation de l’habilitation de représenter le syndicat en justice donnée par l’assemblée générale le 8 décembre 2003 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation ; laquelle est donc affectée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile.

* Syndicat MG 68 : il est constaté :

— le silence des statuts quant à l’organe ou la personne habilité à représenter le syndicat et à agir en justice en son nom,

— la décision prise par l’assemblée générale du 1er décembre 2003 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation de mandater Maître TOSONI, avocat, pour entreprendre toute action juridique et donc l’absence de désignation de tout représentant ayant pouvoir d’agir à cette fin.

L’assignation délivrée n’est donc pas valable au regard des dispositions de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile.

* Syndicat MG 83 : il est constaté :

— la preuve du dépôt en mairie par la production du récépissé des statuts du syndicat et de la liste des membres du bureau laquelle n’est cependant pas versée aux débats.

— la production des statuts lesquels sont muets quant à l’organe ou la personne habilité à représenter le syndicat et à agir en justice.

— la délibération du 29 novembre 2003, mandatant le président pour qu’il puisse demander en justice la communication des diverses pièces déjà réclamées, prise non pas par l’assemblée générale mais par le conseil d’administration. Or seule l’assemblée générale était habilitée à prendre une telle décision préalablement à la délivrance de l’assignation et dès lors sont également applicables les dispositions de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile.

Sur les demandes présentées

Devant se déterminer en vue du vote à intervenir au cours de l’assemblée générale annuelle se tenant les 13 et 14 décembre 2003, il est dès lors de l’intérêt légitime du syndicat MG 30 d’obtenir la communication des pièces qu’il sollicite, nécessaires à une information complète et loyale alors même et au surplus que la Fédération ne fait valoir aucun moyen sérieux pour s’y soustraire, l’argument consistant à prétendre que de telles informations existeraient déjà – à tout le moins partiellement – dans des documents dont disposerait le demandeur, où seraient contenus dans des pièces dont ses statuts ne l’obligent pas à les communiquer, étant inopérant ;

La production requise sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de cette ordonnance ;

L’équité commande d’accorder au seul Syndicat MG 30 une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Donnons acte au Syndicat Départemental MG 37 de ce qu’il a renoncé à poursuivre ses demandes à l’encontre de la Fédération Française des Médecins Généralistes MG France ;

Déclarons irrecevables les X Y MG 91 et MG 66 ;

Constatons la non validité de l’assignation délivrée par les X Y MG 06 – MGM 27 – MG 67 – MG 68 et MG83 à l’encontre de la Fédération Française des Médecins Généralistes MG France ;

Déclarons le Syndicat Départemental MG 30 recevable en sa demande ;

Condamnons la Fédération Française des Médecins Généralistes MG France à remettre au Syndicat Départemental MG 30, avant le samedi 13 décembre 2003, 8 heures, et sous astreinte de 1.500 euros par jours de retard passé ce délai en cas d’inexécution, la liste des documents visés au dispositif de son assignation délivrée le 28 novembre 2003 ;

Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;

Condamnons la Fédération Française des Médecins Généralistes MG France à verser au Syndicat Départemental MG 30 une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront supportés par moitié par les X Y à l’exclusion de MG 30 et la Fédération Française des Médecins Généralistes MG France.

Fait à Paris le 12 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

B C J. E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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