Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2003, n° 03/62376

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 11 déc. 2003, n° 03/62376
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/62376

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/62376

N°1/JP

EXPERTISE

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 11 décembre 2003

par Louis-Marie J DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de G H, Greffier.

DEMANDERESSES

S.A.S. 9 PLACE VENDOME représenté par son représentant […]

[…]

[…]

HAMMERSON FRANCE représenté par M. X

[…]

[…]

représentée par la SCP LAVRIL MONNERVILLE, demeurant […] – […], avocats au barreau de PARIS – R212

DEFENDEURS

Monsieur B DES SCEAUX, représenté à l’effet des présentes par Monsieur le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement au Ministère de la Justice

[…]

[…]

en la personne de Monsieur Y, chef du Bureau des affaires juridiques et contentieuses

[…]

[…]

[…]

[…]

Société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES

[…]

[…]

représentée par Me F-Christophe LARRIEU, demeurant […], avocat au barreau de PARIS – E.406

Société GTM BATIMENT

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Laurence DABBENE, demeurant […], avocat au barreau de PARIS – E 0269

S.A.R.L. GV INGENIERIE

[…]

[…]

[…]

TECHNOLOGIES TERRELL HUMILY NOBLE

[…]

[…]

[…]

S.A. BUREAU VERITAS

La Défense 2

[…]

[…]

[…]

Société APAVE

[…]

[…]

[…]

Société DUMEZ ILE DE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Laurence DABBENE, demeurant […], avocat au barreau de PARIS – E 0269

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation du 28 novembre 2003 ;

Vu les conclusions de désistement de l’instance engagée contre la Société […], les conclusions en défense des Sociétés GTM BATIMENT et DUMEZ ILE DE FRANCE, les conclusions en réplique déposées à l’audience du 8 décembre 2003 ;

La SAS 9 PLACE VENDÖME et la SAS HAMMERSON FRANCE exposent qu’elles engagent des travaux de restructuration d’un ensemble immobilier composé de l’Hôtel Vendôme, l’ “arrière Vendôme”, d’un coeur d’îlot, d’immeubles situés 368, 370, 372, 374 rue Saint-Honoré à PARIS ;

Que dans la perspective des contentieux que pourraient susciter ces travaux, elles entendent faire dresser un rapport d’expertise contradictoire permettant :

— la constatation préalable des existants,

— le contrôle a priori des processus techniques qui seront mis en oeuvre sans que soit modifiée la répartition des responsabilités respectives des parties et de l’expert,

— la résolution des difficultés ou litiges pouvant survenir entre le maître d’ouvrage, les propriétaires ou occupants riverains, les mandataires et entreprises du maître d’ouvrage ;

Qu’au regard des contraintes propres au Ministère de la Justice, elles engagent deux procédures de référés comportant des missions d’expertises voisines mais distinctes qui devraient être confiées au même collège d’expert et dont elles supporteront définitivement les frais ;

Elles indiquent par conclusions, se désister d’instance à l’égard d’un de leur prestataire la Société […] ;

Les Sociétés GTM BATIMENT et DUMEZ FRANCE contestent une partie de la mission proposée ; considérant qu’il n’appartient pas à l’expert de contrôler a priori les processus techniques qui seront mis en oeuvre, sans modification des responsabilités, ni de résoudre des difficultés ou litiges, elles critiquent la rédaction de la mission relative aux troubles susceptibles de résulter pendant

la réalisation du chantier de phénomènes vibratoires ou de nuisances acoustiques, faisant valoir dans les deux cas qu’il est demandé à l’expert d’apprécier qu’ils ne dépassent pas les troubles normaux de l’acte de construire ou de voisinage alors que cette appréciation relève du juge ; elles font valoir

qu’il n’existe pas de normes en ces matières et que l’expert ne peut définir celles-ci ; en ce qui concerne des troubles acoustiques elles s’opposent à une mesure de la situation existante qui ne saurait constituer la référence permettant de qualifier des troubles résultant de la conduite du chantier ; elles proposent quant aux troubles vibratoires que la mission de l’expert soit limitée au constat de leur existence et de leurs conséquences sur les installations informatiques et les systèmes d’alarme ; quant aux troubles acoustiques, au constat de leur émergence et à l’examen des solutions techniques propres à les diminuer ;

Dans des conclusions en réplique les demanderesses soutiennent la rédaction critiquée en précisant, quant aux phénomènes vibratoires et acoustiques que, s’il n’existe pas de normes en la matière il relève bien d’une mission d’expertise de constater que toutes les précautions nécessaires ont été prises ; qu’en matière acoustique les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme sont incriminés par l’article R.1336-10 du Code de la Santé Publique dès lors que ne sont pas respectées les conditions réglementaires d’utilisation des matériels, les précautions appropriées pour le limiter, ou que le comportement des intervenants est anormalement bruyant ;

Le Ministère de la Justice a confirmé que la définition de la mission d’expertise recueillait son accord ;

Les demanderesses ont versé au débat une correspondance faisant état des protestations et réserves de la Société BUREAU VERITAS, à l’audience la société BOISSESON DUMAS VILMORIN et ASSOCIES a déclaré soutenir les observations des Sociétés GTM BATIMENT et DUMEZ FRANCE ;

L’examen de l’intervention volontaire de l’association des parents d’élèves de l’école de la rue Cambon a été renvoyé à la procédure dirigée contre les autres propriétaires ou occupants riverains ou voisins du chantier ;

* *

*

Attendu que le principe de la mesure d’instruction n’est pas contestable, que l’urgence marquant l’engagement des opérations d’expertise a conduit à désigner à l’audience du 8 décembre 2003 un collège d’experts composé de

Monsieur Z, Président, Monsieur C D, infrastructures- travaux-bétons, Monsieur A, questions acoustiques et à fixer à 21.000 སྒྱ (7.000 x 3) la provision ;

Attendu que l’établissement avant tout procès de la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige doit répondre à un motif légitime ; que

le juge ne peut se dessaisir de ses pouvoirs en confiant à l’expert le soin de porter des appréciation d’ordre juridique ;

Qu’en particulier les objectifs généraux de la mission ne peuvent porter que sur :

* la constatation préalable de l’existant propre à permettre la constatation et l’appréciation des dommages éventuels consécutifs à la conduite du chantier,

* la description et l’examen des processus techniques qui doivent être mis en oeuvre afin de réunir les éléments permettant de qualifier les dommages ou troubles pouvant résulter de la conduite du chantier -et d’apprécier l’origine d’éventuels désordres- l’expert étant appelé a donné un avis sur leur pertinence ;

* la réunion des éléments permettant de contribuer à la solution des difficultés ou litiges pouvant survenir entre le maître d’ouvrage, les propriétaires ou occupants riverains, les mandataires et entreprises du maître d’ouvrage dont l’avis de l’expert ;

Qu’en ce qui concerne les phénomènes vibratoires ou les troubles acoustiques il n’appartient pas à l’expert de les qualifier de normaux ou non, mais de réunir les éléments propres à permettre cette qualification par le juge ;

Que la réglementation des nuisances sonores des chantiers conduit à écarter une campagne, préalable à son ouverture, de relevés acoustiques, la situation avant le chantier ne constituant pas un critère de qualification des troubles qui résulteront de sa conduite ; qu’en toute occurrence si ces mesures apparaissaient ultérieurement utiles, rien ne s’opposerait à leur réalisation ;

Que la mission proposée par les demanderesses sera arrêtée dans les termes du dispositif ; qu’il leur sera donné acte de ce qu’elles assurent, à titre définitif, les frais de l’expertise ; qu’elles supporteront les dépens de la présente instance d’abord conduite dans leur intérêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance des demanderesse à l’égard de la Société […] et plaçons celle-ci hors de cause ;

Rappelant la désignation du collège d’expert composé de :

Président :

Monsieur E Z

[…]

☎ :01.60.72.30.41.

Infrastructures – travaux – bétons :

Monsieur C D

[…]

Acoustique :

Monsieur F-E A,

[…]

à l’audience du 8 décembre 2003, arrêtons leurs missions ainsi qu’il suit :

I – Le projet, les dommages et troubles éventuels consécutifs au chantier à l’exception des troubles acoustiques :

Disons que les experts auront pour mission de :

1.1. la documentation

* se rendre sur place, 9 place Vendôme et 368 à […]

* s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, s’ils l’estiment utile, après en avoir avisé les parties ou leurs conseils,

* entendre les parties ainsi que tous sachants,

* se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de la mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de “l’Immeuble Nouveau”, tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que tout document utile sur les immeubles du Ministère de la Justice dont celui-ci pourrait disposer,

* visiter les immeubles du Ministère de la Justice 11-13 place Vendôme à PARIS, pour ceux qui sont en relation avec les travaux,

* indiquer l’état d’avancement des travaux lors de chaque rendez-vous,

1.2. Constatation de l’existant et de son évolution pendant le chantier,

* établir un constat des existants en infrastructures et en superstructure, tant des constructions à démolir que des immeubles limitrophes ou avoisinants, en précisant notamment, si, à leur avis, ces immeubles présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris au moment de l’expertise,

* procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens matériels des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et jusqu’à l’achèvement des travaux,

* constater, plus généralement, tout dommage matériel qui pourrait advenir aux avoisinants, examiner tout préjudice matériel invoqué, réunir les éléments permettant d’établir leur rapport avec les travaux du chantier, décrire les travaux nécessaires aux remises en état et en fixer le coût,

1.3. analyse du projet et de sa conduite

* analyser les modes opératoires, les méthodologies, les précautions d’exécution, les phasages de travaux et donner son avis sur les dispositions constructives propres à prévenir les litiges ou contestations ultérieures sur l’état des lieux avant et après travaux,

1.4. réunion des éléments propre à permettre l’appréciation des conséquences de phénomènes vibratoires,

* vérifier et s’assurer, pendant la durée du chantier, de ce que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour que les travaux à exécuter n’engendrent pas de phénomène vibratoire ; constater leur état en cas de survenance et leurs conséquences sur l’exploitation des immeubles du Ministère de la Justice, mitoyens du chantier ; plus particulièrement, faire prendre toute mesure strictement nécessaire permettant d’assurer le bon fonctionnement des matériels informatiques désignés par le Ministère de la Justice comme sensibles et des systèmes d’alarmes et/ou de surveillance concernant la sécurité contre les intrusions s’il en est,

II – Acoustique :

Disons que l’expert en acoustique aura pour mission de :

2.1. Documentation :

* se rendre sur place, […] et 368 à […]

* se faire adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile, après en avoir avisé les parties ou leurs conseils ,

* entendre les parties ainsi que tous sachants,

* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptif de « l’Immeuble Nouveau », tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que tout document utile sur les immeubles du Ministère de la Justice dont celui-ci pourrait disposer,

* visiter les immeubles du Ministère de la Justice 11-13, Place Vendôme à PARIS, pour ceux qui sont en relations avec les travaux,

* indiquer l’état d’avancement des travaux lors de chaque rendez-vous,

2.2. constatation de troubles, réunion des éléments d’appréciation :

* dresser, sur demande, en cours de travaux, un constat précis des émergences sonores et de leurs valeurs acoustiques atteintes dans les immeubles du Ministère de la Justice directement mitoyens, identifier leur source, qualifier l’emploi des matériels et des techniques à leur origine, déterminer les solutions techniques propres à les diminuer si besoin est ;

* donner son avis et, le cas échéant, évaluer les préjudices subis en cas de troubles de jouissance et leur relation avec le déroulement du chantier,

III – Les mesures d’urgence :

Disons que chacun des experts aura également pour mission de :

* dire, s’il convient ou non, en cas d’urgence et/ou de réel danger constaté par lui de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter ou restreindre toute aggravation de l’état que les immeubles avoisinants présenteraient et permettant, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux entrepris par le maître d’ouvrage,

* dire, dans ce cas, si pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la SAS 9 PLACE VENDOME peut faire passer sur les propriétés du Ministère de la justice, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles, en étroite concertation avec les services de sécurité et techniques du Ministère de la Justice,

disons qu’en cas de difficulté, il en sera immédiatement et à nouveau référé,

* donner son avis sur les dispositions constructives propres à prévenir les litiges ou contestations ultérieurs sur l’état des lieux avant et après travaux,

* donner son avis et, le cas échéant, évaluer les préjudices subis en cas de troubles de jouissance et leur relation avec le déroulement du chantier,

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

Disons qu’en cas d’urgence ou de danger reconnus par l’expert, la SAS 9 PLACE VENDOME sera autorisée à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés par lui indispensables,

disons qu’il en sera référé en cas de difficultés,

Disons que ces travaux seront dirigés par les Maîtres d’Oeuvre ou les techniciens du maître d’ouvrage, exécutés par des entreprises qualifiées au choix de ce dernier, en étroite concertation avec les services de sécurité et de la logistique du Ministère de la Justice, et sous le contrôle de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;

* *

*

Disons que chacun des experts accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Disons que chacun des experts pourra si besoin est, déposer au Greffe du Tribunal un pré-rapport pour, en être à nouveau référé aux fins, notamment, d’extension ou de prolongation des délais primitivement impartis pour le dépôt du rapport principal ;

Disons que la mission de chacun des experts prendra fin après l’achèvement de “l’Immeuble Nouveau” constaté par la déclaration d’achèvement des travaux visée à l’article R.460-1 du Code de l’Urbanisme, et que le rapport en sera déposé dans les trois mois de celle-ci ;

Disons que les experts engageront immédiatement les opérations d’expertise définies par la présente ordonnance exécutoire sur minute ;

Fixons à la somme de 21.000 euros (soit 7.000 euros par expert) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demanderesses à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 janvier 2004, frais d’expertise qui sont placés définitivement à la charge de la SAS 9 PLACE VENDOME et dont chacun des experts tiendra une comptabilité distincte ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ;

Laissons les dépens à la charge des demanderesses ;

Fait à Paris le 11 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

G H G H L.M. J

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