Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 décembre 2003, n° 03/60020

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 15 déc. 2003, n° 03/60020
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/60020

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/60020

N° : 1/NV

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 15 décembre 2003

par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assistée de A B, Greffier.

DEMANDERESSE

Société MIC

[…]

[…]

représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES – 160

DEFENDERESSE

Société OGIC

[…]

[…]

représentée par Me Olivier COVILLARD, avocat au barreau de PARIS – M1114

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 3 octobre 2003, et les motifs y énoncés,

2EX

Le MEDEF a, par contrat de promotion immobilière, confié à la Société OGIC, la réhabilitation lourde d’un immeuble de bureaux dont il est propriétaire au 55-59 avenue Bosquet à PARIS 7e.

Selon marché signé le 20 décembre 2001, la Société OGIC a confié à la SA Entreprise MIC le lot 12A Menuiseries Extérieures-Acier-Vitrerie-Rideaux de Protection hors le chapitre 04 correspondant aux Châssis et Portes Métalliques Intérieurs, ce moyennant le prix ht global et forfaitaire de 2.160.000 francs soit 329.289,88 Euros . Par avenant signé le 8 avril 2003, il a été convenu que la date de livraison serait reportée du 28 février 2003 au 15 juin 2003.

Se plaignant de retards de livraison, malfaçons, non-finitions, voire d’absence d’ouvrages, la Société OGIC, par courrier recommandé AR du 18 juillet 2003 notifiait à l’entreprise la résiliation de son marché ainsi que l’intervention d’entreprises de substitution à ses frais.

N’ayant reçu au jour de la résiliation du contrat qu’une somme de 238.243,20 Euros ht sur les 361.918,88 Euros ht représentant le coût du marché avec les travaux supplémentaires, la Société MIC, par acte délivré le 3 octobre 2003, assignait en référé la SA OGIC et demandait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 120.000 Euros et de celle complémentaire de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Dans ses dernières écritures déposées à l’audience de renvoi du 1er décembre 2003, la Société MIC, outre le maintien de sa demande initiale , sollicite de voir ordonner à la Société OGIC de justifier de la garantie de paiement exigée par l’article 1799-1 du Code Civil, sous astreinte journalière de 1.000 Euros, passé un délai de 15 jours suivant l’ordonnance , ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise.

Elle soutient à l’appui de sa demande qu’elle a exécuté les travaux commandés, que l’immeuble a été réceptionné après le passage de la commission de sécurité qui a émis un avis favorable à l’ouverture au public de l’établissement le 16 juillet 2003, que la résiliation imposée par la Société OGIC est constitutive d’un véritable abus de droit alors qu’elle a quant à elle, toujours sollicité régulièrement l’intervention de ses sous-traitants, qu’elle était tributaire de l’avancement des travaux des autres corps de métier de sorte qu’aucune défaillance fautive ne peut lui être opposée, qu’elle ne saurait en conséquence supporter le coût des prestations qui ont été réalisées postérieurement à son intervention et qui portaient essentiellement sur des travaux non prévus contractuellement. La Société MIC précise que la cession de créance au profit de CIC qui concernait la situation de travaux émise à fin mai 2003, a été annulée en raison du présent différend.

Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 1er décembre 2003, la Société OGIC soutient que la demande en paiement provisionnelle se heurte à l’existence de contestations sérieuses et fait valoir en ce sens qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les faits et défaillances fautives de l’entreprise qui ont conduit à la résiliation du contrat, que le décompte définitif ne peut être soldé avant l’achèvement des ouvrages constitué en l’espèce par l’intervention des entreprises de substitution, qu’il n’est nullement démontré que les travaux litigieux aient été réceptionnés, que le décompte présenté par la Société MIC est purement fantaisiste en ce qu’il ne tient aucun compte des créances des sous-traitants qui devront faire l’objet de règlements prioritaires, des pénalités de retard contractuelles et des retenues de garantie.

La société OGIC déclare s’en rapporter sur la demande d’expertise mais estime que l’expert ne saurait donner son avis sur la responsabilité de la résiliation . Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

MOTIFS

Conformément à l’article 809 du NCPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La Société MIC a justifié par la production d’un relevé d’opérations bancaires arrêté à la date du 24 Novembre 2003 de l’annulation de la cession de créance concernant la situation de travaux n°23 à fin mai 2003 d’un montant de 43.399,86 Euros. Sa qualité à agir ne peut en conséquence être remise en cause.

Il résulte des pièces versées aux débats que la Société MIC METALLERIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a perçu à ce jour sur le marché signé avec la Société OGIC d’un montant HT de 329.289,88 Euros hors travaux supplémentaires la somme de

238.290 Euros , que la date de livraison fixée au 15 juin 2003 par avenant du 8 avril 2003 a fait l’objet de plusieurs reports notamment en raison du refus de la Commission de Sécurité de donner un avis favorable à l’ouverture au public selon procès-verbal du 3 juillet 2003, qu’en définitive le MEDEF propriétaire de l’ouvrage en a pris possession le 16 juillet 2003 et qu’en cet état la Société OGIC par courrier recommandé avec AR du 18 juillet 2003 prenait l’initiative de résilier le marché passé avec la Société MIC en même temps qu’elle lui notifiait son intention de faire reprendre et achever les travaux par d’autres entrepreneurs à ses frais.

Le procès-verbal de la Commission de Sécurité révèle qu’à la date du 3 juillet 2003,il existait en effet un dysfonctionnement des portes automatiques du SAS d’entrée donnant sur l’avenue BOSQUET, lesquelles ne s’ouvraient plus en cas de coupure éléctrique, et il est établi en outre que le 16 juillet au matin alors que la Commission de Sécurité allait effectuer une nouvelle visite des lieux, le représentant d’OGIC constatait qu’une des portes du SAS restait bloquée et alertait en urgence le sous -traitant de MIC, la Société VERCOR qui manifestement devait faire le nécessaire, puisque la Commission a pu avaliser l’ouverture de l’immeuble au public , même si le MEDEF devait plus tard refuser de

réceptionner le SAS qu’il estimera défectueux.

Il existe en l’espèce une contestation sérieuse sur la réception des ouvrages exécutés par la Société MIC dans la mesure où ceux-ci ont fait l’objet de plusieurs états des lieux successifs à savoir fin juin, puis les 4 et 9 juillet 2003 et enfin le 22 juillet 2003 par constat d’huissier à la suite de la résiliation du contrat, sans pour autant qu’un procès verbal de réception ait été signé par la Société OGIC dont on sait aujourd’hui qu’elle n’a pas soldé le marché.

Par ailleurs, si le procès verbal de constat dressé le 22 juillet 2003 par Maître X, Huissier de Justice à Paris qui a le mérite d’être contradictoire, confirme l’existence d’un dysfonctionnement au niveau des portes du SAS d’entrée de l’immeuble qui a contraint le MEDEF à mettre en place des gardiens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux et révèle des non-finitions, voire des malfaçons au niveau du panneau attenant à la loge du gardien du SAS et du coffrage du mécanisme du volet roulant du SAS ainsi que le défaut de fonctionnement, non seulement des volets du SAS, mais également des volets roulants entre la batterie d’ascenseur et le SAS, des volets de deux portes d’accès exceptionnel situées entre la loge gardien et le salon VIP, des trois volets du salon VIP et du volet roulant du local courrier attenant à ce salon, l’absence de joints entre les vitrages et les profils en acier, ce particulièrement dans les locaux du premier étage ainsi que dans le bureau du Président au 7e étage, il demeure, cela étant, que la résiliation du marché, dont l’appréciation du bien fondé ne peut relever de la compétence du juge des référés a mis l’entreprise MIC dans l’impossibilité de procéder à l’achèvement de ses prestations. La résiliation n’ayant d’effet que pour l’avenir, l’entreprise MIC, en tout état de cause, a droit à la rémunération des prestations qu’elle a exécutées elle-même ou par ses sous-traitants, mais elle peut aussi être amenée à subir des abattements ou des moins-values pour des non-conformités, des malfaçons et des non-finitions, voire l’application de pénalités de retard.

Dans une telle situation, il est manifeste que l’entreprise demanderesse se trouve dans l’impossibilité d’ établir le mémoire définitif prévu par l’article 84-1 du cahier des clauses générales, et il ne saurait lui être reproché d’avoir présenté un compte purement mathématique. D’un autre côté, même si le décompte définitif arrêté par la Société OGIC à la date du 15 octobre 2003 qui présente le promoteur comme créancier d’une somme de 66.801,21 Euros n’est guère plus probant, dans la mesure où il comporte des pénalités de retard au titre de la période postérieure à la résiliation du marché et facture des travaux de reprises et d’achèvement au vu de simples devis remis par les nouvelles entreprises appelées à intervenir sur le chantier, la contestation émise sur le montant des sommes restant dues à l’entreprise pour solde de marché est suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l’octroi d’une provision.

La solution du litige passe nécessairement par l’organisation d’une mesure d’expertise de sorte qu’il convient d’accueillir ce chef de demande dans les termes du dispositif ci-après et la Société MIC, en sa qualité de demanderesse, devra faire l’avance des frais de cette mesure d’instruction.

S’il est exact que la garantie de paiement instituée par l’article 1799-1 du Code Civil a un caractère d’ordre public de sorte que l’entreprise MIC ne saurait être réputée y avoir renoncé, la fourniture d’une telle garantie, en présence d’un marché résilié et de comptes entre les parties restant entièrement à établir, se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’un tel chef de demande ne peut être satisfait dans le cadre d’une procédure de référé.

L’équité, ne justifie pas l’application de l’article 700 du NCPC, que ce soit au profit de l’une ou de l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS.

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

Disons n’y avoir lieu à référé et à application de l’article 700 du NCPC.

Désignons Monsieur Y Z, demeurant à […], en qualité d’expert , avec pour mission :

— de se rendre sur place et d’ examiner les lieux,

— de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ,

— d’entendre tous sachants,

— de réunir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer, les prestations réellement effectuées à la date du 16 juillet 2003 tant par la Société MIC que par ses sous-traitants, ce, par rapport au marché de base signé le 20 décembre 2001 et aux ordres de services de travaux supplémentaires, ainsi qu’éventuellement les prestations restant à achever,

— de dresser un état dans la mesure du possible des prestations qui ont pu être exécutées entre le 16 et le 22 juillet 2003 et de dire si à son avis les travaux étaient réceptionnables à l’une ou l’autre de ces deux dates,

— de donner tous les éléments sur les circonstances ayant conduit à la rupture des liens contractuels,

— de donner son avis sur le montant des travaux réalisés et sur le coût des travaux restant éventuellement à achever ou encore à reprendre,

— de fournir tous les éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties,

— d’une manière générale, de donner son avis sur l’exécution du marché, les préjudices subis et les responsabilités encourues,

— de répondre à tous dires des parties.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS (contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 31 juillet 2004 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle.

Fixons à la somme de 5.000 Euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la Société MIC à la REGIE du Tribunal avant le 14 février 2004.

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

Réservons les dépens.

Fait à Paris le 15 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

A B C D

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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