Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 18 décembre 2003, n° 02/00351

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 18 déc. 2003, n° 02/00351
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/00351

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre 2e section

N° RG :

02/00351

N° MINUTE :

EXPERTISE

Assignation du :

18 Décembre 2001

L. T.

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 18 Décembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur E A

25 Rue Geoffroy St-Hilaire

[…]

représenté par Me Jacqueline THABEAULT-ALCANDRE, […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 477

DEFENDEURS

G H DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[…]

[…]

représentée par Me Marc LE TANNEUR, […] de Hérédia – […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0846

Société BLE D’ORGE

[…]

[…]

représentée par la SELARL Annie PYTKIEWICZ, 346, rue Saint-Honoré – […], avocats au barreau de PARIS, vestiaire L.89

Madame I Z

133 Boulevard Saint B

[…]

CAISSE REGIONALE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS D’ILE DE FRANCE

[…]

[…]

non représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. BICHARD, Vice-Président

Mme X, Juge

M. Y, Juge

assistés de I CONSTANTIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 11 septembre 2003 tenue publiquement devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

En premier ressort

[…]

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur E A en date des 18 et 19 décembre 2001 à la G H des Transports Parisiens (RATP) et à la Caisse Régionale des Commerçants et Industriels d’Ile de France aux termes de laquelle il demande au Tribunal de déclarer la RATP entièrement responsable de l’accident dont il a été victime le 30 octobre 2000, alors qu’il était passager d’un autobus de ce transporteur, avant dire droit d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel et de condamner la RATP à lui verser une provision de 50.000 francs (7.622,45 སྒྱ).

Vu l’assignation en intervention forcée en date du 19 mars 2002 délivrée à la requête de la RATP à l’encontre de la Société Blé d’Orge propriétaire de la camionnette entrée en collision avec le véhicule de la RATP.

Vu l’assignation en intervention forcée en date du 19 mars 2002 délivrée à la requête de la RATP le 19 mars 2002 à l’encontre de Madame Z propriétaire du véhicule en stationnement le long du trottoir contre lequel le bus RATP a été projeté à la suite de la collision.

Vu les dernières conclusions de Monsieur A en date du 9 octobre 2002 qui demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

— déclarer la RATP entièrement responsable de l’accident survenu le 30 octobre 2000, en vertu des articles 1146 et suivants du Code civil,

— avant dire droit sur son préjudice corporel, ordonner une expertise médicale afin de :

1) fixer la durée de l’incapacité temporaire totale,

2) fixer le taux et la durée de l’incapacité temporaire partielle, s’il y a lieu,

3) évaluer le taux de l’incapacité permanente partielle, l’importance du quantum doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément,

4) dire s’il a subi un préjudice professionnel et s’il peut ou non reprendre ses activités professionnelles,

— condamner la RATP au versement d’une indemnité provisionnelle de 7.622,45 སྒྱ (50.000,00 francs).

Très subsidiairement et pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande d’expertise :

— condamner la RATP au paiement d’une somme de 25.896,49 སྒྱ (169.869,83 F), se décomposant comme suit :

* I.T.T. 1.186,25 སྒྱ 7.781,29 F

* I.P.P. 6% 10.976,33 སྒྱ 72.000,00 F

* P.D. 3/7 4.573,47 སྒྱ 30.000,00 F

* P.E. 1,5/7 2.286,74 སྒྱ 15.000,00 F

* appareil dentaire 6.639,99 སྒྱ 43.555,48 F

* frais dégâts vestimentaires et autres 233,71 སྒྱ 1.533,06 F

— lui donner acte à de ce qu’il reconnaît avoir reçu de la RATP le versement d’une somme de 6.639,99 སྒྱ (43.555,48 F),

— condamner la RATP au paiement d’une somme de 3.048,98 སྒྱ (20.000,00 F) en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— déclarer aussi irrecevables que mal fondées les écritures de la société Blé d’orge,

— débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Vu les dernières conclusions de la Société Blé d’Orge en date du 6 septembre 2002 qui demande au tribunal de :

— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur A ni le droit à indemnisation de celui-ci ainsi que la MACIF, assureur du véhicule de la Société Blé d’Orge, l’a toujours fait savoir à la RATP (pièce n° 4 communiquée par la RATP),

— dire et juger que les rapports d’expertises amiables invoqués par la RATP sont inopposables à la Société Blé d’orge et faire droit par conséquent à la nouvelle mesure d’expertise sollicitée en demande,

Subsidiairement :

— dire et juger que les frais d’appareillage ne sont pas suffisamment justifiés et que n’apparaissent pas les remboursements de la sécurité sociale,

— débouter le demandeur de ses réclamations de ce chef,

— dire et juger qu’il n’a pas été justifié du paiement d’éventuelles indemnités journalières qui doivent venir en déduction des sommes réclamées par Monsieur A au titre de sa perte de revenus pendant la période I.T.T.,

— en conséquence, dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société Blé d’Orge de ce chef,

— déclarer satisfactoires les offres de règlement de la Société Blé d’Orge au titre de l’I.P.P., du pretium doloris, du préjudice esthétique,

— débouter la RATP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à l’encontre de la Société Blé d’Orge, celle-ci n’ayant pas jugé utile de tenir informée la MACIF de la procédure amiable malgré les demandes de celle-ci,

— pour les mêmes raisons, débouter la RATP de sa demande en garantie contre la MACIF du chef d’un article 700 du nouveau Code de procédure civile qui pourrait être alloué à Monsieur A,

— enfin, toujours pour les mêmes raisons, condamner la RATP en tous les dépens.

Vu les conclusions de la RATP en date du 10 octobre 2002.

Vu l’article 415-5 du Code de la Route.

Vu la loi du 5 juillet 1985.

Vu les articles 325 et 331 du nouveau Code de procédure civile.

— donner acte à la RATP de ce qu’elle indemnise Monsieur A en vertu de l’implication de son autobus,

— donner acte à la RATP de ce qu’elle a appelé en la cause la Société Blé d’Orge et Madame I Z par assignation en intervention forcée du 19 mars 2002,

— prononcer la jonction de ces deux procédures avec l’instance initiale,

— déclarer la RATP recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la Société Blé d’Orge dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris engagée par Monsieur E A contre la RATP suivant assignation du 19 décembre 2001, tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice en relation avec l’incident,

— dire en conséquence que la Société Blé d’Orge sera tenue de garantir la RATP de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur E A,

— dire qu’elle sera également tenue au remboursement des dégâts matériels d’un montant de 2.816,59 སྒྱ occasionnés à l’autobus de la RATP, aux honoraires médicaux d’un montant de 350,63 སྒྱ exposés par la RATP pour faire examiner Monsieur A ainsi qu’à la provision de 6.639,99 སྒྱ qui lui a été versée, soit 9.807,21 སྒྱ,

— rejeter la demande de nomination d’un médecin expert réclamée par la victime,

— évaluer le montant de l’indemnisation due à Monsieur A en réparation de l’accident du 30 octobre 2000 à la somme de 11.936,46 སྒྱ,

— évaluer le montant de la créance des organismes sociaux à la somme de 2.183,73 སྒྱ,

— condamner la MACIF à rembourser à la RATP la provision d’un montant de 43.555,50 francs (6.639,99 སྒྱ) déjà versée,

— en conséquence, dire et juger qu’il ne reste dû à la victime que la somme de 5.296,47 སྒྱ,

— déclarer le jugement commun à toutes les parties,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— condamner la Société Blé d’Orge à payer à la RATP la somme de 762,25 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu le courrier de la Caisse Régionale des Commerçants et Industriels d’Ile de France en date du 21 janvier 2003 qui fait état des prestations versées à hauteur de la somme de 2.911,64 སྒྱ à la suite de la prise en charge de la victime au titre du risque maladie.

Vu l’absence de constitution de la Régionale des Commerçants et Industriels d’Ile de France.

Vu l’absence de constitution de Madame Z qui a été assignée en mairie.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2003.

DISCUSSION

Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l’article 474 du nouveau Code de procédure civile.

Il résulte du rapport d’accident de circulation établi par les services de la préfecture de police qu’en date du 30 octobre 2000, Monsieur A avait pris place dans l’autobus n° 82 lorsque ce dernier venant du boulevard Saint-B, circulant rue Michelet et se dirigeant vers la […], a été violemment heurté par une camionnette appartenant à la Société Blé d’Orge venant de l’avenue de l’Observatoire, qui l’a projeté sur un troisième véhicule stationné à droite et appartenant à Madame Z.

Monsieur A a été projeté hors de son siège et a subi un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance, un traumatisme cervical et sternal et un traumatisme du troisième doigt de la main gauche.

Il a été hospitalisé pendant 24 heures à l’hôpital du Val de Grâce.

- Sur la responsabilité et sur le droit à indemnisation :

Le droit à indemnisation de Monsieur A sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi établi et n’est pas contesté par la RATP.

De son côté la Société Blé d’Orge demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur A ni le droit à indemnisation de celui-ci.

***

- Sur le préjudice de Monsieur A :

Monsieur A sollicite à titre principal la nomination d’un expert, et la RATP sollicite le rejet de cette demande au motif que la victime a déjà été examinée par ses médecins conseils contradictoirement avec le Docteur C qui assistait le blessé.

Par ailleurs, la MACIF assureur de la Société Blé d’Orge qui par courrier du 28 décembre 2001 adressé à la RATP a déclaré accepter la responsabilité entière de son sociétaire, et a demandé que lui soit communiqué tous les éléments du dommage corporel de Monsieur A n’a pas obtenu de réponse et n’a pas été avisée de la procédure d’expertise amiable à laquelle elle n’a donc pas participé.

Le rapport d’expertise ne lui est donc pas opposable.

Il convient donc de recourir à la mesure d’expertise médicale sollicitée tant par Monsieur A que par la société Blé d’Orge.

La RATP ayant déjà versé aux chirurgien et prothésiste une provision de 43.555,50 F (6.639,99 སྒྱ), pour le remplacement de l’appareil dentaire de Monsieur A brisé lors de l’accident, et compte tenu de l’absence de production par ce dernier d’éléments suffisants sur l’ampleur du préjudice, il ne sera fait droit à sa demande de provision qu’à hauteur de 2.700 སྒྱ que la Société Blé d’Orge doit être condamnée à lui payer et qui correspond à ses offres pour les postes de pretium doloris et de préjudice esthétique.

- Sur le préjudice de la RATP :

La RATP sollicite réparation de son préjudice matériel à hauteur de 2.816,59 སྒྱ et la Société Blé d’Orge ne conteste pas cette demande justifiée par une facture.

Il y sera fait droit.

***

L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et opportune doit être ordonnée.

Il sera par ailleurs sursis à statuer sur les autres chefs de demande compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Constate que le droit à indemnisation de Monsieur A n’est pas contesté par la RATP et par la Société Blé d’Orge qui reconnaît sa responsabilité dans l’accident du 30 octobre 2000 ;

Condamne la Société Blé d’Orge à payer à Monsieur A la somme de 2.700 སྒྱ (DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS) à titre de provision.

Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur J K,

[…]

tél : 01.44.19.50.00, fax : 01.44.19.51.88

avec mission de :

— prendre connaissance de l’ensemble de la procédure comme du dossier médical,

— noter les doléances de la victime,

— procéder à l’examen clinique de celle-ci et décrire les constatations effectuées,

— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et des soins pratiqués, y compris la rééducation,

— indiquer le délai normal d’incapacité temporaire totale ou partielle, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution,

— proposer le cas échéant une date de consolidation,

— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou la conséquence d’un état antérieur ou postérieur,

— indiquer l’état de la victime avant l’accident, en recherchant et en décrivant les éventuelles pathologies, anomalies et séquelles se rattachant précisément à des faits antérieurs ou postérieurs,

— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident dont nous sommes saisis,

— dire s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et le cas échéant, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,

— le cas échéant, dire si en l’absence de l’accident, l’état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans quel délai et à quel taux,

— décrire avec précision les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,

— si un barème a été utilisé, préciser lequel,

— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,

— dire si la victime a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile est indispensable,

— donner un avis précis sur l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession ou de procéder à une reconversion,

— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques,

— préciser la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs,

— émettre un avis sur tout autre élément d’ordre technique susceptible d’éclairer la juridiction sur le fond du litige ;

Fait injonction aux parties et notamment à la partie demanderesse de communiquer à l’expert et à la partie adverse, par l’intermédiaire de leur conseil, tous documents médicaux ou paramédicaux qui leur paraissent indispensables pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;

Dit qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par les parties ou par tous tiers concernés (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers, établissements de soins…) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties, dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties ;

Dit que l’expert devra informer les parties de la faculté qui leur est offerte de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission dans le strict respect du principe de la contradiction, conformément aux principes et règles qui gouvernent la matière civile, notamment aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la 1re chambre – 2e section (bureau 320) dans les trois mois suivant la réception de l’avis de consignation sauf à obtenir du juge un report de ce délai sur demande préalable dûment justifiée ;

Fixe à la somme de 600 euros la provision sur frais d’expertise qui devra être consignée par M. A entre les mains du régisseur de ce tribunal (escalier D – 2e étage) avant le 12 février 2004 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert caduque sera privée de tout effet, sauf relevé de caducité obtenu pour motif légitime ;

Renvoie l’affaire aux audiences de mise en état des :

—  19 février 2004 à 13 h 30 pour vérification du paiement de la consignation,

—  27 mai 2004 à 13h30 pour vérification du dépôt du rapport ;

Dit le présent jugement opposable à la Caisse Régionale des Commerçants et Industriels d’Ile-de-France et Madame Z ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne la société Blé D’Orge à payer à la RATP la somme de 2.816,59 སྒྱ (DEUX MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS CINQUANTE-NEUF CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;

Sursoit à statuer sur tous les autres chefs de demande ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2003

Le Greffier

[…]

Le Président

[…]

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