Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 19 décembre 2003, n° 00/13519

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2003, n° 00/13519
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 00/13519

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

00/13519

N° MINUTE :

Assignation du :

08 Août 2000

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 19 Décembre 2003

DEMANDERESSE

Société GEODIS

[…]

14053 X

représentée par Me Nathalie SAULAIS (désigné en qualité d’Administrateur de Maître Christophe HAMEL) , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 84

DÉFENDERESSE

I K J

[…]

[…]

ET

[…]

[…]

40e étage

[…]

représentée par Me Mickael BITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 575

MUTUELLE NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS M. N.G.E., intervenante volontaire

[…]

[…]

représentée par Me Mickael BITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 575

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

O-P Q R, Vice-Président, statuant en juge unique.

GREFFIER

M N, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 29 Octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS

Le 14 novembre 1998, G D Y, exerçant son activité de géomètre expert sous la forme libérale et sous l’enseigne CABINET Y, a adhéré, au profit de son personnel cadres et non cadres au contrat d’assurance prévoyance de I souscrit par la FEDERATION NATIONALE DES CHAMBRES SYNDICALES DES GEOMETRES FONCIERS ET TOPOGRAPHES auprès de la MUTUELLE NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS (MNGE) pour les garanties longue maladie-invalidité, allocation de fin de carrière, décès-invalidité des cadres.

E A et F Z étaient cadres salariés du CABINET Y

En 1992, G Y, E A et H Z se sont associés avec d’autres géomètres experts et ont poursuivi l’exploitation du cabinet dans le cadre de SELAFA GEODIS, dont ils sont mandataires sociaux et dirigeants.

G Y faisant valoir ses droits à la retraite, la SELAFA GEODIS a sollicité au profit de celui-ci le versement de l’allocation de fin de carrière lui revenant.

Le 11 avril 1997, le I J, union de mutuelles à laquelle la MNGE était adhérente a adressé un courrier à la SELAFA GEODIS indiquant qu’il apparaissait que les géomètres experts inscrits au tableau de l’Ordre et mandataires sociaux de la société SELAFA elle-même inscrite à l’Ordre ne peuvent être bénéficiaires du régime d’allocation de fin de carrière.

A partir d’avril 1997, la SELAFA GEODIS a adressé au I K J plusieurs courriers et, le 6 mai 1998, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure afin d’obtenir le remboursement des cotisations relatives à l’allocation de fin de carrière versées en vain pour G Y, E A et H Z entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996.

Le 25 mai 1998, la MNGE lui a répondu qu’elle ne pouvait procéder à ce remboursement pour des motifs techniques et d’ordre fiscal.

LITIGE ET PROCEDURE

Conformément aux articles 455 et 753 du nouveau code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l’exposé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements. Il suffira pour la compréhension du litige de préciser les points qui suivent.

Par acte d’huissier en date du 8 août 2000, la société SELAFA GEODIS a fait assigner le I K J.

La MUTUELLE NATIONALE DES GEOMETRES EXPERTS MNGE est intervenue volontairement à l’instance.

Dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2003, la Société GEODIS demande au Tribunal de :

— constater qu’en application de divers textes législatifs, réglementaires et conventions ou accords sociaux interprofessionnels pris pour leur application, trois membres d’un cabinet d’experts géomètres établis à X ont souscrits, tant pour leur personnel cadre et non cadre de leur cabinet, trois assurances sociales complémentaires,

— constater que depuis 1992, ces trois géomètres experts ont décidé de changer leur mode d’exercice professionnel et de créer une SELAFA, nouvelle structure dans laquelle ils exercent des mandats sociaux et notamment des fonctions dirigeantes,

— constater que le 11 avril 1997, le I K J les informait que “les géomètres experts inscrits au tableau de l’Ordre et mandataires sociaux de sociétés ne peuvent être bénéficiaires du régime d’allocation de fin de carrière” c’est-à-dire de l’une des trois garanties souscrites par MM Y, L et A,

— constater que forte de cette lettre elle demandait donc logiquement à sa mutuelle de bien vouloir lui rembourser le trop perçu depuis 1992, soit la somme de 46 740,90 euros, c’est-à-dire le montant des cotisations versées par elle pour ses trois mandataires sociaux au titre de la garantie “allocation de fin de carrière”,

— constater que les défenderesses ne contestent pas dans son principe cette demande de remboursement mais se réfugient devant de prétendues difficultés de mise en oeuvre pour s’y opposer,

En conséquence,

— la déclarer bien fondée en son action,

— condamner solidairement la MNGE et le I K J à lui rembourser la somme de 46 740,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 1997 date de la première mise en demeure restée infructueuse, ou la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— condamner solidairement la MNGE et le I K J à lui payer la somme de 3 050 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu’en développant longuement l’argument de l’exigence d’un statut salarié pour bénéficier des prestations d’ K J les défenderesses reconnaissent par là même le caractère indu des cotisations réglées et que les sommes indûment payées doivent lui être restituées conformément aux dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil.

Dans leurs dernières écritures en date du 19 mai 2003, la MNGE et le I K J demandent au Tribunal de :

— déclarer la Société GEODIS mal fondée en son assignation,

— débouter la Société GEODIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— constater que la Société GEODIS s’est rendue coupable de fausse déclaration intentionnelle,

— prononcer la nullité de l’adhésion de Messieurs Y, Z et A à raison de l’existence d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la société GEODIS et dire que les cotisations versées à l’K lui demeurent acquises,

Subsidiairement,

— dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de la société GEODIS de restitution des cotisations versées au titre de l’allocation fin de carrière pour dirigeants,

— dire que la restitution sera limitée aux seules cotisations versées au titre de l’allocation de fin de carrière de Messieurs B, Z et A, soit la somme de 24 090,15 euros (158 021,05 francs),

— débouter la société GEODIS de ses autres demandes, fins et prétentions,

— condamner la société GEODIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Elles soutiennent que :

— l’exigence de base posée par la Convention Collective des géomètres-experts est le statut de salarié,

— que Messieurs Y, Z et C ne peuvent avoir méconnu leur statut de dirigeants mandataires sociaux exclusif de contrat de travail,

— la société GEODIS ne peut, dès lors que sa propre Convention Collective d’appliquait à elle, ignorer ses dispositions relatives aux contributions d’attribution de cette allocation,

— l’assureur n’a pas à vérifier l’exactitude et l’étendue des déclarations de l’assuré,

— la société demanderesse a toujours su que ses dirigeants n’avaient pas de contrat de travail et qu’elle avait en conséquence intentionnellement rempli une fausse déclaration,

— les fausses déclarations des dirigeants lui ont causé un préjudice, en mettant en péril n’équilibre général du contrat,

— en cas de fausse déclaration intentionnelle les cotisations acquittées demeurent acquises à la Mutuelle à titre de dommages et intérêts;

MOTIVATION

1) Sur la nullité du contrat

Aux termes de l’article L221-14 du code de la J, la garantie accordée par une Mutuelle est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle.

Le contrat d’assurance I auquel a adhéré la société GEODIS fait référence en page 1 à la Convention Collective Nationale des experts-géomètres, particulièrement à l’article 4-20 aux termes duquel : “Tous les salariés dont le contrat de travail est régi par la présente Convention Collective Nationale, sont garantis obligatoirement par une régime de prévoyance souscrit par l’employeur dans la limite des modalités visées à l’article ci-après.”

Les défenderesses font valoir qu’en application des dispositions sus-visées, seules les salariés titulaires d’un contrat de travail sont susceptibles de bénéficier de l’allocation de fin de carrière prévue au contrat et que Messieurs Y, Z et A de part leur qualité de dirigeants mandataires sociaux ont un statut exclusif de contrat de travail.

La société demanderesse ne soutient pas que Messieurs Y, Z et A auraient la qualité de salarié mais prétend que l’argumentation des défenderesses sur ce point établit qu’elles reconnaissent que les cotisations versées n’étaient pas dues.

Il est donc constant que Messieurs Y, Z et A n’avaient pas la qualité de salarié et ne pouvaient donc prétendre à l’allocation de l’indemnité de fin de carrière.

La société GEODIS précise qu’au départ Monsieur Y exerçait sa profession sous forme libérale, Messieurs A et L étant cadres salariés et qu’à partir de 1992 ces derniers ont exercé des fonctions dirigeantes. Elle indique que la MNGE a été informée du changement ayant affecté les conditions d’exercice professionnel de ses assurés. Elle ne produit cependant aucun élément probant à l’appui de cette affirmation, le fait que les cotisations ont continué d’être réglées étant insuffisant à cet égard pour étayer ladite allégation.

En conséquence la nullité de l’adhésion de Messieurs Y, Z et A sera prononcée.

2) Sur le remboursement des cotisations réglées par la société GEODIS

Aux termes de l’article L221-14 du code de la J, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, “les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la Mutuelle qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.”

Les cotisations versées à K J lui demeureront acquise en application de ce texte.

Compte tenu de la nature de la décision il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit d’aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société GEODIS de toutes ses demandes ;

Prononce la nullité de l’adhésion de Messieurs Y, Z et A au contrat souscrit par la Fédération nationale des chambres syndicales des géomètres experts auprès de la MNGE ;

Dit que les cotisations versées à K J lui demeureront acquises ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit d’aucune des parties ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société GEODIS aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2003

La Greffière

M N

Le Président

O-P Q R

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