Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 16 décembre 2003, n° 02/11038
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 16 déc. 2003, n° 02/11038 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 02/11038 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société GFF PATRIMOINE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
8e chambre 1re section
N° RG :
02/11038
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 431
DÉFENDEURS
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Maître Anne Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M161
Madame D-E Y
[…]
[…]
représentée par Maître Anne Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M161
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet […]
[…]
[…]
représenté par la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K 49
[…]
[…]
représentée par Maître Marguerite HENRY CLAOUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 598
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Pierre DOMIAR, Vice-Président
Claude BITTER, Vice-Président
B C, Juge
assistés de Adrienne BAUDY, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur X est copropriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble situé […].
Par acte du 3 juillet 2002, il a assigné les défendeurs pour que la résolution n°11 de l’assemblée générale du 21 mai 2001 soit jugée contraire à la destination de l’immeuble.
Il demande le paiement de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts et une allocation en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un expert.
Dans ses dernières écritures signifiées le 28 mars 2003, Monsieur X conclut au débouté des défendeurs.
Il maintient sa demande initiale sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures signifiées les :
— 5 mai 2003 pour la société GFF PATRIMOINE,
— 26 juin 2003 pour le syndicat des copropriétaires,
— 10 octobre 2003 pour les consorts Y,
les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X au motif qu’elle n’a pas été formée dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Subsidiairement, ils concluent au débouté du demandeur et sollicitent sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile.
A titre reconventionnel, les consorts Y demandent en outre le paiement de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2003.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de Procédure civile, le tribunal se réfère aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et leurs moyens.
MOTIFS
— Sur l’action de Monsieur X
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’assignation du 3 juillet 2002 n’a pas été délivrée par Monsieur X dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale qui lui a été faite le 7 juillet 2001, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour écarter l’exception d’irrecevabilité, Monsieur X fait valoir que sa demande est fondée sur la faute commise par les défendeurs, lesquels ont fait voter la 11e résolution en violation des dispositions de l’article 26 de la loi :
Mais attendu que son argumentation est inopérante ;
Qu’en effet, les vices de forme ou de fond susceptibles d’affecter la résolution sont couverts par le délai de forclusion de l’article 42 de la loi ;
Qu’en conséquence, il ne peut s’en prévaloir pour établir la faute des défendeurs au soutien de son action en responsabilité ;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X ;
— Sur la demande de dommages et intérêts des époux Y
Attendu que l’argumentation des défendeurs tendant à l’octroi de dommages et intérêts est inopérante ;
Qu’ils n’établissent pas la réalité de leur préjudice ni le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur X ;
Que dès lors, il y a lieu de les débouter de ce chef ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer comme ci-après ;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare l’action de Monsieur X irrecevable ;
Condamne Monsieur X à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Condamne Monsieur X aux dépens et autorise Maître HENRI CLAOUE, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 16 décembre 2003
Le Greffier Le Président
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2003
Le Greffier |
Le Président |
Textes cités dans la décision