Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 16 décembre 2003, n° 02/11038

  • Résolution·
  • Avocat·
  • Action·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Patrimoine·
  • Consorts·
  • Procédure civile·
  • Dommages et intérêts

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 16 déc. 2003, n° 02/11038
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/11038

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 1re section

N° RG :

02/11038

N° MINUTE :

Assignation du :

03 Juillet 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 16 Décembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 431

DÉFENDEURS

Monsieur A Y

[…]

[…]

représenté par Maître Anne Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M161

Madame D-E Y

[…]

[…]

représentée par Maître Anne Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M161

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet […]

[…]

[…]

représenté par la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K 49

Société GFF PATRIMOINE

[…]

[…]

représentée par Maître Marguerite HENRY CLAOUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 598

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Pierre DOMIAR, Vice-Président

Claude BITTER, Vice-Président

B C, Juge

assistés de Adrienne BAUDY, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Monsieur X est copropriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble situé […].

Par acte du 3 juillet 2002, il a assigné les défendeurs pour que la résolution n°11 de l’assemblée générale du 21 mai 2001 soit jugée contraire à la destination de l’immeuble.

Il demande le paiement de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts et une allocation en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile.

Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un expert.

Dans ses dernières écritures signifiées le 28 mars 2003, Monsieur X conclut au débouté des défendeurs.

Il maintient sa demande initiale sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans leurs dernières écritures signifiées les :

—  5 mai 2003 pour la société GFF PATRIMOINE,

—  26 juin 2003 pour le syndicat des copropriétaires,

—  10 octobre 2003 pour les consorts Y,

les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X au motif qu’elle n’a pas été formée dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Subsidiairement, ils concluent au débouté du demandeur et sollicitent sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile.

A titre reconventionnel, les consorts Y demandent en outre le paiement de dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2003.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de Procédure civile, le tribunal se réfère aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et leurs moyens.

MOTIFS

— Sur l’action de Monsieur X

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’assignation du 3 juillet 2002 n’a pas été délivrée par Monsieur X dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale qui lui a été faite le 7 juillet 2001, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour écarter l’exception d’irrecevabilité, Monsieur X fait valoir que sa demande est fondée sur la faute commise par les défendeurs, lesquels ont fait voter la 11e résolution en violation des dispositions de l’article 26 de la loi :

Mais attendu que son argumentation est inopérante ;

Qu’en effet, les vices de forme ou de fond susceptibles d’affecter la résolution sont couverts par le délai de forclusion de l’article 42 de la loi ;

Qu’en conséquence, il ne peut s’en prévaloir pour établir la faute des défendeurs au soutien de son action en responsabilité ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X ;

— Sur la demande de dommages et intérêts des époux Y

Attendu que l’argumentation des défendeurs tendant à l’octroi de dommages et intérêts est inopérante ;

Qu’ils n’établissent pas la réalité de leur préjudice ni le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur X ;

Que dès lors, il y a lieu de les débouter de ce chef ;

— Sur les demandes accessoires

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer comme ci-après ;

Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare l’action de Monsieur X irrecevable ;

Condamne Monsieur X à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres prétentions ;

Condamne Monsieur X aux dépens et autorise Maître HENRI CLAOUE, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le 16 décembre 2003

Le Greffier Le Président

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2003

Le Greffier

Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 16 décembre 2003, n° 02/11038