Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 décembre 2003, n° 03/62860
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 24 déc. 2003, n° 03/62860 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/62860 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société HADER c/ Compagnie d'assurances MAF, S.C.I. LE 22 BIS, Société BUREAU VERITAS, Société CTM ARCHITECTURE
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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■ |
N° RG :
03/62860
N°:20/JP
N° Init : 02/56273
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 décembre 2003
par A B, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de I J, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur C X
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par la SCP GOLDBERG & MASSON ASSO, avocats au barreau de PARIS – R 91
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me VALLERY RADOT, avocat au barreau de PARIS – R110
Compagnie d’assurances MAF
[…]
[…]
représentée par Me MARTIN, avocat au barreau de PARIS – P158
Société SITE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Compagnie d’assurances ALBINGIA
[…]
[…]
représentée par la SCP I NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P325
[…], représenté par son syndic la SARL I.P.F.
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS – M500
Société HADER
[…]
[…]
[…]
Maître C F, ès qualités de liquidateur de la société HADER
[…]
[…]
[…]
Société CTM ARCHITECTURE
[…]
[…]
représentée par Me MARTIN, avocat au barreau de PARIS – P158
Maître Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société DECOR BARAL
3/5/[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société FUHRER
[…]
[…]
[…]
Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPIB
4, le […]
[…]
représenté par Me DUPUY, avocat au barreau d’EVRY
Société DECOR BARAL
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra PIZON, avocat au barreau de PARIS – P486
Société RAP
[…]
[…]
[…]
Société TECELBAT
[…]
[…]
[…]
Société SMIT
[…]
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – R 85
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 19, 20 et 25 novembre 2003 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 JUIN 2002 par laquelle Monsieur G H a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre cette décision commune et d’étendre la mission confiée à l’expert ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
ENDONS COMMUNE à :
[…]
Compagnie d’assurances MAF
Société SITE
Compagnie d’assurances ALBINGIA
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 22BIS RUE D’ANNAM […], représenté par son syndic la SARL I.P.F.
Société HADER
C F, ès qualités de liquidateur de la société HADER
Société CTM ARCHITECTURE
Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société DECOR BARAL
Société FUHRER
Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPIB
Société DECOR BARAL
Société RAP
Société TECELBAT
Société SMIT
notre ordonnance de référé du 21 JUIN 2002 ayant commis Monsieur G H en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à G H par ordonnance du 21 JUIN 2002 :
— à l’examen spécifique des préjudices subis par Monsieur et Madame X du fait notamment des problèmes de :
* nuisances acoustiques (problèmes d’isolation acoustiques, non-respect des normes acoustiques en vigueur),
* dimensionnement de la rampe d’accès et difficulté voire impossibilité d’accès à leur emplacement de parking (lot n°40 de l’immeuble),
* décollement du revêtement anti-poussière de la porte du box du rez-de-chaussée appartenant aux époux X ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par C X, D E épouse X à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 1ER MARS 2004 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT A PARIS, le 24 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
I J A B