Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 décembre 2003

  • Exploitation par le propriétaire·
  • Suppression d'une lettre·
  • Désignation générique·
  • Caractère distinctif·
  • Usage sérieux·
  • Contrefaçon·
  • Apposition·
  • Déchéance·
  • Imitation·
  • Validité

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 déc. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ZDAF ; JOUHARA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1205765 ; 1205766
Classification internationale des marques : CL24
Référence INPI : M20030774
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Texte intégral

Par acte du 28-03-2002, la SA TBM SOIERIES a fait assigner la SA TEXBROD. La SA TBM SOIERIES expose avoir pour activité la création , la fabrication, la confection et la commercialisation de tissus ; qu’elle est titulaire des marques suivantes :

- marque ZDAF, déposée le 2-06-1982 , en classe n° 24 , sous le n° 205 765 , avec publication au BOPI sous le n° 1982-42 , marque ayant fait l’objet de renouvellements ,
- marque JOUHARA,déposée le 2- 06-1982, en classe 24,sous le n° 205 766 , avec publication au BOPI sous le n° 1982-42 , marque ayant fait l’objet de renouvellements. La société demanderesse précise que la classe de produit revendiqué est " Tissu et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table". La société TBM poursuit en indiquant s’être forgée une notoriété certaine dans le domaine de la création et de la commercialisation de tissus , en raison de la qualité et de l’originalité de ses produits . Elle indique que l’ensemble de ses créations sont originales et justifient la protection des livres I et III du Code de la Propriété intellectuelle ;qu’elle est propriétaire des dessins suivants :

- dessin référencé ZDAF dans sa collection ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI le 4-06- 1982 sous le n° 821 956 ; qu’il représente une composition florale stylisée composée de fleurs et de feuilles ,
- dessin référencé JOUHARA dans sa collection ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI le 4- 06-1982 sous le n° 821 956 ; qu’il est composé de deux bandes d’égale largeur ; que l’une des deux bandes est alternée ; qu’une première bande est unie et opaque et que la seconde est composée d’un dessin représentant une composition de deux fleurs et un liseré stylisé . La société TBM indique avoir eu connaissance que la société EURO TRANS ASIA exerçant sous l’enseigne « Les jardins de l’Oudaïa » offrait à la vente deux tissus revêtus respectivement des mentions SDF et JOHARA ;que ces agissements ont été confirmés par deux procès verbaux de saisie contrefaçon; que le premier a été dressé le 12-03-2002 dans les locaux de la société EURO TRANS ASIA à Lyon ; que le comptable de cette dernière société a adressé à la concluante le 14-03-2002 une facture de la société TEXBROD relative aux tissus litigieux ; que le second procès verbal de saisie contrefaçon a été dressé le 14-03-2002 dans les locaux de la société TEXBROD . Au terme de ses écritures la société TBM SOIERIES demande au tribunal de statuer ainsi qu’il suit : Avant dire droit :

- ordonner à la société TEXBROD de produire aux débats l’ensemble de la comptabilité relative à la commercialisation des produits litigieux sous les marques revendiquées , Sur le fond :

- constater que la société TBM SOIERIES est titulaire des marques ZDAF n° 205 765 et JOUHARA n° 1 205 766,
- dire que l’usage par la société TEXBROD des marques SDF et JOHARA constitue la contrefaçon par imitation des marques dont la concluante est titulaire , au sens de l’article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ,
- dire que la concluante est à l’origine de la création et de la commercialisation des dessins ZDAF et JOUHARA déposés le 4-06-1982 à l’INPI sous le n° 821 956 ,
- condamner la société TEXBROD à verser à la concluante , à titre de provision , la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon,
- dire que la société TEXBROD a commis des actes de concurrence déloyale et

parasitaire sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil , En conséquence :

- interdire à la société TEXBROD d’utiliser à quelque titre et de quelque façon que ce soit les signes SDF et JOHARA pour tous produits identiques ou similaires à ceux visés aux enregistrements des marques ZDAF et JOUHARA , sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la société TEXBROD à payer à la concluante la somme de 76 000 euros pour atteinte portée à ses droits sur les marques ZDAF et JOUHARA,
- condamner la société TEXBROD à payer à la concluante la somme de 1331,70 euros en réparation de son préjudice commercial ,
- condamner la société TEXBROD à payer à la concluante la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ,
- ordonner la publication du jugement dans dix journaux ou publications au choix de la concluante et aux frais avancés de la défenderesse pour un coût ne devant pas dépasser 4 573 , 47 euros HT par insertion,
- condamner la société TEXBROD à verser à la concluante la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile,
- prononcer l’exécution provisoire. La société fonde sa demande de contrefaçon sur les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle en invoquant l’imitation des signes pour des produits identiques . Elle invoque des faits distincts constitutifs de concurrence déloyale . La SA TEXBROD a conclu en demandant au Tribunal de prononcer le dispositif suivant :

- dire que le terme JOUHARA ne revêt aucun caractère distinctif comme étant la désignation nécessaire du tissu ,
- prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque JOUHARA par la société TBM,
- constater que la société TBM SOIERIES ne justifie pas de l’usage des marques ZDAF et JOUHARA depuis leur dépôt,
- prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation ,
- à titre subsidiaire , constater que la société TEXBROD n’a jamais apposé le terme JOHARA sur un tissu et que l’unique usage résulte de la mention de ce nom sur une facture émise par son fournisseur , la société SORA Co Ltd ,
- dire que l’apposition par la concluante de la dénomination SDF ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque ZDAF dont la société TBM ne justifie pas de l’usage ,
- constater que la concluante a commercialisé 1 158 mètres de l’article dénommé 100% PUR S JOHARA argué de contrefaçon et dire que l’indemnisation ne pourra être que symbolique,
- constater que la demanderesse ne se prévaut d’aucun fait distinct de concurrence déloyale et parasitaire ,
- constater que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice ni d’un lien de causalité avec les fautes prétendument commises ,
- débouter la demanderesse de toutes ses prétentions,
- constater que la demanderesse ne commercialise plus l’article litigieux ,
- condamner la société demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

I – SUR LA VALIDITÉ ET L’EXPLOITATION DES MARQUES Attendu que la société TBM SOIERIES est titulaire de la marque ZDAF , déposée le 2- 06-1982 , en classe n° 24 , sous le n° 205 765 , avec publication au BOPI sous le n° 1982- 42 ; que cette marque a été renouvelée le 17-03-1992 puis le 27-05-2002 ; qu’elle est également titulaire de la marque JOUHARA , déposée le 2- 06-1982 , en classe 24 , sous le n° 205 766 , avec publication au BOPI sous le n° 1982-42 ; que cette seconde marque a été renouvelée le 22-05-1992 puis le 27-05-2002 ; Attendu que la S.A.R.L. TEXBROD prétend que le terme JOUHARA serait un nom générique qui désigne en arabe une gandoura en tissu léger « en voile » qui se porte sur une gandoura en tissu plus épais ; qu’il s’agirait ainsi d’un terme générique pour désigner des tissus orientaux ; qu’aucun preuve ne vient au soutien de telles affirmations ; qu’il n’est pas établi qu’en France , le 2-06-1982 , date du dépôt , le terme JOUHARA aurait été dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article L 711-2 du Code de la Propriété intellectuelle ; que la demande de nullité présentée à ce titre doit être rejetée ; Attendu que la société TBM SOIERIES verse aux débats des factures de commercialisation caractérisant une exploitation de la marque JOUHARA de 1983 à 2003 et une exploitation de la marque ZDAF de 1985 à 2003 ; que le fait que ces factures aient été établies par la demanderesse elle même ne conduit pas à leur rejet puisqu’elles caractérisent une exploitation par leur propriétaire ; que la demande de déchéance présentée sur le fondement de l’article L 714-5 du Code de la Propriété intellectuelle doit être rejetée ; II – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la société TBM SOIERIES présente ses demandes de contrefaçon uniquement sur le fondement de ses deux marques JOUHARA et ZDAF ; qu’elle ne se prévaut pas de ses dessins de tissus ayant fait l’objet de deux dépôts à l’INPI le 4-06-1982 sous le n° 821 956 ; que ces dépôts ne comportant aucune dénomination, il est juridiquement artificiel d’associer telle marque à tel dessin ; que toutefois la société demanderesse établit que le tissu comportant une composition florale stylisée composée de fleurs et de feuilles est vendu sous le nom ZDAF et que le tissu comprenant une première bande unie et opaque et une seconde bande composée d’un dessin représentant une composition de deux fleurs et un liseré stylisé est commercialisé sous le nom de JOUHARA, ces dénominations figurant sur les tissus eux mêmes ; Attendu que la société TBM SOIERIES verse aux débats deux procès verbaux de saisie contrefaçon ; que le premier a été dressé le 12-03-2002 au siège de la S.A.R.L. EURO TRANS ASIA à Lyon qui a permis la saisie de tissus sans mention des marques ;que la personne présente a précisé que la société avait pour grossiste la société TEXBROD ; que le comptable de la société EURO TRANS ASIA a ensuite adressé à l’huissier une facture de la société TEXBROD du 1-08-2001 comportant le nom JOHARA ; qu’un second procès verbal de saisie contrefaçon a ensuite été dressé le 14-03-2002 au siège de la société TEXBROD à Paris ; que l’huissier n’a pas trouvé le modèle argué de contrefaçon ; que Monsieur C , responsable du magasin , sur présentation de l’échantillon par l’huissier,

a reconnu la commercialisation du tissu un an auparavant et a remis des factures de son fournisseur coréen SORA C0.LTD sur lesquelles figure la mention JOHARA ; Attendu qu’il n’est aucunement prouvé que la société TEXBROD aurait vendu des tissus revêtus de la mention SDF ; que la seule commercialisation des tissus comportant les motifs déposés à l’INPI par la société TBM SOIERIES ne saurait être constitutive de contrefaçon de marques ;que néanmoins les constats d’huissier ont permis de relever que la société TEXBROD avait vendu à la société EURO TRANS ASIA des tissus référencés JOHARA et avait passé commande auprès de son fournisseur SORA CO.LTD de tissus portant la même dénomination ; que ces faits caractérisent l’utilisation par la société TEXBROD du terme JOHARA pour des tissus ; qu’il existe entre la marque JOUHARA et la dénomination JOHARA des similitudes visuelles et phonétiques puisqu’à l’exception du « U » les deux termes sont identiques ; qu’il existe ainsi un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui peut attribuer aux deux tissus la même origine ; que la contrefaçon par imitation pour des produits identiques se trouve ainsi caractérisée au sens de l’article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle ; que ces agissements sont caractérisés uniquement pour la marque JOUHARA ; qu’aucune usage du terme SDF n’est caractérisé ; III – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la demanderesse ne caractérise aucun fait distinct au soutien de sa demande en concurrence déloyale , qu’elle doit en être déboutée ; IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que la contrefaçon de la seule marque JOUHARA résulte de la commande passée auprès de la société CORA CO. LTD portant sur 1 158 mètres du tissu dénommé 100 % PUR S JOHARA pour un montant de 8 106 US dollars et de la commercialisation qui a suivi ; que sans nécessité d’ordonner à la société TEXBROD de produire l’ensemble de sa comptabilité, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée aux droits des marques ; que la demande complémentaire au titre du préjudice commercial n’est pas justifiée et doit être rejetée ; Attendu que la demande d’interdiction est justifiée ; que ses modalités seront précisées dans le dispositif ; Attendu que la demande de publication apparaît disproportionnée ; qu’elle sera rejetée ; IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la société défenderesse au paiement à la société TBM de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est justifié ; Attendu que la société défenderesse, partie succombante, doit les dépens et doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement , contradictoirement , en premier ressort Déboute la société TEXBROD de sa demande de nullité de la marque JOUHARA n° 1 205 766 dont est titulaire la société TBM SOIERIES.

Déboute la société TEXBROD de sa demande de déchéance de la société TBM SOIERIES sur les marques ZDAF n° 205 765 et JOUHARA n° 1 205 766. Dit que la société TEXBROD a fait un usage constitutif de contrefaçon de la marque JOUHARA. Interdit à la société TEXBROD d’utiliser à quelque titre et de quelque façon que ce soit le signe JOHARA pour les produits de la classe 24 , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte courant à compter du 30° jour suivant la date de signification du présent jugement. Condamne la société TEXBROD à payer à la société TBM SOIERIES la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à la marque . Condamne la société TEXBROD à payer à la société TBM SOIERIES la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile . Prononce l’exécution provisoire. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société TEXBROD aux dépens qui comprendront les frais de saisie contrefaçon et accorde à la SCP CHAMPAGNER-KATS & GOLDNADEL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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