Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 6 juillet 2004, n° 98/10701
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 6 juill. 2004, n° 98/10701 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 98/10701 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
8e chambre 1re section
N° RG :
98/10701
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 1998
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juillet 2004
DEMANDEURS
Madame E F O X
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C716
Madame L K X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C716
Monsieur G X
[…]
[…]
représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C716
DÉFENDEURS
Madame Z
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 301
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 24 rue Emile Deschanel […], représenté par son syndic le cabinet D
[…]
[…]
représenté par la SCP LGL & ASSOCIES – LATRILLE GELINET LEJWI CATTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 185
Madame P Q R S C épouse A
[…]
[…]
représentée par Maître I SIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 38
Madame H B
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick-Mikaël YAICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1796
[…] aux droits de Monsieur B
[…]
[…]
représentée par Maître I SIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 38
PARTIE INTERVENANTE
Société MURISOL
[…]
[…]
représentée par la SCP LAFARGE FLECHEUX CAMPANA LE BLEVENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Pierre DOMIAR, Vice-Président
Claude BITTER, Vice-Président
I J, Juge
assistés de Adrienne BAUDY, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2004
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS; MOYENS; PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les actes introductifs d’instance délivrés les 2 et 6 avril 1998 puis 12 septembre 2003 à la requête de E F O X, K X épouse Y et G X, d’une part à Madame C- A, Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame B et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 7e, alors représenté par le Cabinet D en qualité de syndic.
D’autre part à la SCI […], tendant notamment à voir déclarer nulle et réputée non écrite au visa des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété de 1961et ses diverses modifications comme contraires à l’ordre public, de constater que l’ensemble des copropriétaires ont décidé par assemblée générale du 23 juin 1995 de modifier ce règlement de copropriété et en conséquence de désigner un notaire et un géomètre-expert aux fins d’établir un modificatif du règlement fondé sur une nouvelle répartition des charges.
Vu le jugement de ce siège en date du 22 février 2000 instaurant avant-dire droit une mesure d’instruction, confiée à Madame M-N.
Vu le rapport de cet expert en date du 26 novembre 2001.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la S.A MURISOL du 1er juin 1999.
Vu les conclusions du 29 mars 1999 pour Monsieur B, aux termes desquelles celui-ci indique ne pas s’opposer au principe de la demande.
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires du 2 avril 2003 demandant de constater l’accord des copropriétaires sur la nouvelle répartition des charges proposée par le rapport dont l’homologation est sollicitée.
Vu les conclusions du 20 juin 2003 par lesquelles Madame Z et la Société MURISOL indiquent ne pas s’opposer à l’homologation du rapport de Madame M-N, demandent la désignation d’un notaire en vue d’établir un modificatif au règlement de copropriété et réclament le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les écritures de Madame C-A signifiées le 23 avril 2004 demandant de constater l’accord des parties sur la nouvelle grille de répartition des charges de copropriété telle que préconisée par l’expert, dont le rapport devrait être homologué; de débouter les consorts X de leurs demandes de paiement de sommes et sollicitant une allocation à titre de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 6 avril 2004 pour les consorts X, tendant à la constatation de la nullité de la grille de répartition fixée par le règlement de copropriété de 1961 et ses modificatifs et à se voir donner acte de ce qu’ils se réservent de demander judiciairement la désignation d’un notaire pour établir un nouveau modificatif.
Les mêmes demandent également la condamnation de Madame A à leur verser une indemnité réparatrice du préjudice qu’ils indiquent avoir subi au titre des charges qu’ils ont trop-versées et dont cette défenderesse aurait bénéficié.
Ils sollicitent enfin l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’une allocation au titre de leurs frais non compris dans les dépens.
Vu les dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes desquelles il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2004.
******
SUR CE
- Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte sans conteste des conclusions du rapport d’expertise de Madame M-N ( page 21) que…. les quotes- parts de copropriété servant de base à la répartition des charges communes générales, telles qu’elles résultent de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété en date des 10 janvier et 17 avril 1962 et 6 juillet 1994 ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elles ne sont pas proportionnelles aux valeurs relatives des lots….
….les parties ….se sont rapprochées sur un projet de grille de répartition élaboré par Maître HAGUEL, notaire à Paris….
….cet accord a été constaté lors de la réunion contradictoire qui s’est tenue le 20 novembre 2001 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de donner purement et simplement acte aux parties de leur accord sur la nouvelle grille de répartition des charges de copropriété telle qu’elle figure au rapport d’expertise, dans les termes rappelés ci-après, lequel doit être intégralement homologué ;
RÉCAPITULATIF
NIVEAUX |
MILLIÈMES |
RÉPARTITION |
[…] |
Lots 1er sous-sol Rez-de-chaussée |
97 200 |
297 A |
235 |
1er étage […] |
175 1 |
176 […] |
185 |
2e étage […] |
184 1 |
185 |
200 |
3e étage Caves 31 et 32 |
194 4 |
198 A |
185 |
4e étage Caves 34 et 35 |
140 4 |
144 Indivision X |
195 |
*******
- Sur les demandes accessoires
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires représenté par le Cabinet HELLIER du VERNEUIL, syndic actuellement en fonction, ou tout autre mandataire qui pourrait être désigné en ses lieu et place, sera tenu dans le délai indiqué ci-après de saisir tout notaire choisi par ses soins aux fins d’établir le règlement de copropriété modificatif ;
Attendu que la solution du litige commande que les frais et honoraires afférents à l’établissement de ce document soient supportés par chaque copropriétaire à proportion des millièmes dont il est titulaire dans la copropriété au vu des conclusions expertales ;
Attendu que le coût de l’expertise judiciaire et la charge des dépens seront répartis par parts égales entre tous les copropriétaires qui avaient évidemment le même intérêt à parvenir à une solution consensuelle du litige ;
Attendu que l’indivision X n’apparaît pas fondée en sa réclamation, au demeurant particulièrement tardive compte tenu des circonstances de l’espèce, tendant à la condamnation de Madame A à lui restituer un trop-versé de charges dont le principe comme le quantum ne sont pas suffisamment justifiés par les documents communiqués, alors surtout que la nouvelle grille de répartition ne saurait rétroagir au delà de la date du rapport de l’expert, soit le 26 novembre 2001 ;
Attendu qu’en l’absence de faute démontrée à la charge de l’indivision X la demande de dommages et intérêts formée par Madame A n’est pas fondée et que cette partie doit donc être déboutée de ce chef ;
Et qu’aucune considération tirée de l’équité n’impose de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que réclament les demandeurs au principal ;
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire en l’espèce ;
Qu’enfin l’application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s’impose pas en l’espèce ;
******
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Vu le jugement avant-dire droit du 22 février 2000 ;
Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Constate la nullité de la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété de 1961 et de ses divers modificatifs ;
Homologue le rapport de Madame M-N en date du 26 novembre 2001 ;
Donne acte aux parties de leur accord sur la nouvelle grille de répartition des charges de copropriété telle qu’elle figure au document récapitulatif analysé ci-dessus et résultant des conclusions de l’expert ;
Dit que le Syndicat des Copropriétaires, représenté par le Cabinet HELLIER du VERNEUIl, syndic actuellement en fonction, ou par tout autre mandataire susceptible d’être désigné en ses lieu et place, sera tenu dans le délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, de saisir tout notaire choisi par ses soins aux fins d’établir le règlement de copropriété modificatif ;
Dit que les frais et honoraires afférents à l’établissement de ce document seront supportés par chaque copropriétaire à proportion des millièmes dont celui-ci est titulaire dans la copropriété, ce au vu du rapport d’expertise susvisé ;
Déboute les consorts X de leur réclamation tendant à la condamnation de Madame A au paiement de somme relatif à la restitution d’un trop-versé de charges ;
Déboute Madame A de sa demande de dommages et intérêts en tant que dirigée contre l’indivision X ;
Dit qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, comme de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
Dit que le coût de l’expertise judiciaire ainsi que la charge des dépens seront répartis par parts égales entre tous les copropriétaires ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Juillet 2004
Le Greffier |
Le Président |
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