Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2005, n° 05/59449

  • Astreinte·
  • Ordonnance·
  • Téléphone·
  • Référé·
  • Retard·
  • Liquidation·
  • Montant·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Exécution

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 16 déc. 2005, n° 05/59449
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 05/59449

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

05/59449

N° : 2

Assignation du :

05 Octobre 2005

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 16 décembre 2005

par C D, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assistée de G H, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame F E

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle FILIERE, avocat au barreau de PARIS – D949

DEFENDERESSE

Société PRIMINVEST

[…]

[…]

représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de PARIS – PC038

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2005 présidée par C D, Juge

tenue publiquement

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 05 octobre 2005, et les motifs y énoncés,

2 ex

Vu les conclusions déposées par les parties;

Attendu qu’en vertu de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Attendu en l’espèce que, par ordonnance du 8 avril 2005 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, le juge des référés a ordonné à la société PRIMINVEST de raccorder l’appartement de Madame E au réseau EDF, au téléphone et au câble ainsi qu’à l’interphone de l’immeuble, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance; qu’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte.

Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que les raccordements ont été effectués aux dates suivantes:

— EDF: le 22 novembre 2005

— téléphone: 15 juin 2005

— câble: antenne collective hertzienne posée le 19 mai 2005

— interphone: 20 mai 2005.

Attendu, s’agissant du raccordement au réseau EDF, qu’il résulte des attestations du Cabinet SUIRE, syndic de l’immeuble, de Monsieur X, architecte, de la SARL EURO CLOR et d’une copropriétaire Madame Y que le retard de branchement résulte “pour partie au calendrier d’intervention de ladite compagnie (EDF) (…) et pour partie (…) l’absence professionnelle d’une copropriétaire Madame Z”; que ces retards ne sont pas imputables à la défenderesse.

Attendu, s’agissant du raccordement au câble, que l’antenne collective hertzienne a été posée peu de temps après la date impartie par le juge des référés; qu’aux termes de l’attestation du Cabinet SUIRE du 2 novembre 2005, “il revient à chaque propriétaire de faire une demande de branchement individuel auprès d’opérateur de son choix”;

que la date de raccordement pour le téléphone n’est pas contestée; que si l’interphone a été posé le 20 mai 2005, les parties s’accordent pour dire qu’il n’a fonctionné qu’à compter du 24 novembre 2005; que la défenderesse soutient sans être contredite s’être trouvée dans l’obligation de changer la porte d’entrée en aluminium que la SOCOTEC ne trouvait pas assez résistante;

qu’il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments qui justifient de ce que les retards d’exécution de la société PRIMINVEST ne lui incombent que pour partie, de liquider à la somme de 2.500 euros le montant de l’astreinte provisoire ordonnée le 8 avril 2005.

Attendu que l’équité commande d’allouer à Madame E la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Attendu qu’il convient d’autoriser Madame E à prélever le montant des sommes qui lui sont allouées du chef de la liquidation de l’astreinte et de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sur la somme de 40.500 euros consignée entre les mains de Maître KINTGEN, A et B, notaires au KREMLIN BICETRE, en exécution de notre ordonnance du 22 juillet 2004; qu’en revanche, elle sera déboutée de sa demande tendant à la voir autorisée à prélever le montant de la consignation supplémentaire mise à sa charge par notre ordonnance précitée du 8 avril 2005 sur cette somme consignée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par notre ordonnance du 8 avril 2005 à 2.500 euros;

Condamnons en conséquence la société PRIMINVEST à verser à Madame E la somme de 2.500 euros à titre provisionnel et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Autorisons Madame E à prélever le montant des sommes qui lui sont allouées du chef de la liquidation de l’astreinte et de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sur la somme de 40.500 euros consignée entre les mains de Maître KINTGEN, A et B,notaires au KREMLIN BICETRE, en exécution de notre ordonnance du 22 juillet 2004;

Rejetons le surplus des demandes;

Condamnons la société PRIMINVEST aux dépens.

Fait à Paris le 16 décembre 2005

Le Greffier, Le Président,

G H C D

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2005, n° 05/59449