Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 décembre 2005, n° 05/59970

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 21 déc. 2005, n° 05/59970
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 05/59970

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

05/59970

N° :2 /ar

Assignation du :

08 et 14 Novembre 2005

Copies exécutoires

délivrées le :

1 ex

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 21 décembre 2005

par H I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de F G, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame D C-Z (dite X)

[…]

[…]

représentée par la SELARL SETTEPANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – M594

DEFENDEURS

[…]

[…]

[…]

non comparante

Monsieur E-Y Z

[…]

[…]

non comparant

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2005 présidée par H I, Vice-Président

tenue publiquement

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé que Madame D C-Z, dite X a fait signifier le 8 novembre 2005 à la SCI MIRO et selon procès-verbal de vaines recherches du 14 novembre 2005 à Monsieur E-Y Z aux fins de placement des parts sociales de la SCI sous séquestre, de désignation d’un administrateur judiciaire, et enfin de communication forcée de documents sociaux ;

Attendu qu’aucune des deux parties défenderesses n’a comparu, bien que l’assignation leur ait été régulièrement signifiée; qu’il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire;

Attendu qu’il résulte des termes de l’assignation et des pièces justificatives versées aux débats que Y Z est décédé le 23 novembre 1998 en laissant pour héritiers son fils né d’un premier mariage, E-Y Z, et sa seconde épouse, séparée de biens, D C-Z, pour un quart des biens en usufruit ; qu’il était propriétaire de 77 parts de la SCI MIRO, crée en 1988 avec son fils, ladite société propriétaire de divers lots de copropriété dans un immeuble sis […] à Paris 8e (local commercial, appartement et caves) ainsi que d’une maison d’habitation à Nogent-sur-Marne qui était le domicile conjugal du défunt et qui est resté le domicile actuel de la demanderesse ; qu’une mise en demeure a été notifiée à D C-Z pour le paiement des droits d’enregistrement au titre de la solidarité des cohéritiers ; qu’en outre, le fils du défunt est poursuivi pour le non paiement de ses impôts et de diverses contributions fiscales, qui donnent lieu à des procédures en recouvrement sur les biens successoraux ;

Attendu que Madame D C-Z dont les droits patrimoniaux sont mis en péril par l’endettement du fils de son mari défunt et par l’absence de toute information sur la gestion actuelle de la SCI MIRO, justifie d’un intérêt légitime et d’une urgence à ce que, dans le cadre des dispositions de l’article 808 du Nouveau code de procédure civile, les parts sociales soient placées sous séquestre et à ce qu’un administrateur judiciaire soit nommé avec la mission ci-après mentionnée dans la présente ordonnance; que de même, elle est fondée à obtenir communication d’une copie de toutes les décisions sociales intervenues depuis la date du décès de son mari ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge solidaire de la SCI MIRO et de Madame D C-Z ; que toutefois les données du litige conduisent au rejet de la demande en paiement fondée sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance en référé, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mais exécutoire de plein droit,

Ordonnons le séquestre de la totalité des parts composant le capital de la SCI MIRO (Siret 34824477300019) dans l’attente de la détermination précise et numérotée des participations respectives des associés en usufruit et pleine propriété, les frais de séquestre étant à la charge de la SCI;

Désignons en qualité de séquestre M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS ;

Nommons Madame A B, […] (tél 01 44 18 00 13), en qualité d’administrateur provisoire de la SCI MIRO, avec mission de :

— se faire remettre l’ensemble des documents sociaux,

— rechercher les modifications intervenues depuis le décès de Y Z sur la structure, les propriétés immobilières, les revenus locatifs, les associés et la gérance de la SCI,

— représenter la société civile tant en demande qu’en défense dans toute procédure judiciaire à l’exception de celles qui conduiraient à des actes de disposition sur les actifs de ladite société,

— percevoir les loyers pour le compte de qui il appartiendra,

— d’une manière générale, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les condition habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires au service des administrations judiciaires de ce tribunal,

— prendre toutes dispositions imposées par l’urgence et la nécessité ;

— s’assurer de la sauvegarde des droits d’associé en usufruit de la demanderesse et rechercher si des actes sociaux ont été prise en fraude desdits droits ;

Disons qu’en cas d’empêchement il pourra être procédé au remplacement de l’administrateur judiciaire par ordonnance sur requête ;

Disons que la mission est donnée pour une durée de six mois à compter de ce jour et qu’elle pourra être prorogée sur requête ou en référé ;

Disons que l’administrateur devra toutefois déposer dans les trois mois de sa saisine un rapport relatif aux modifications intervenues depuis le décès de Y Z sur les associés, la gérance et le patrimoine de la SCI ;

Fixons à 2 000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par la SCI MIRO et, en cas de carence de cette dernière, par Madame D C-Z ;

Disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai impératif d’un mois, la désignation de l’administrateur provisoire sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Condamnons Monsieur E-Y Z à communiquer à Madame C-Z, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les actes et documents suivants postérieurs au décès de Y Z :

* les procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires,

* les feuilles de présence,

* les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires et récépissés,

* les pouvoirs et mandats,

* les rapports de gérance,

* les actes de cession de parts sociales,

* les actes d’apport en société,

* les baux,

* l’état locatif,

* les déclarations fiscales des revenus locatifs,

Disons que l’astreinte courra pendant un délai de 30 jours et nous en réservons la liquidation ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Mettons les dépens à la charge solidaire de la SCI MIRO et de Monsieur E-Y Z.

Fait à Paris le 21 décembre 2005

Le Greffier, Le Président,

F G H I

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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