Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 janvier 2008, n° 06/10714

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 9 janv. 2008, n° 06/10714
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 06/10714

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre 1re section

N° RG :

06/10714

N° MINUTE :

Assignation du :

7 juin 2006

PAIEMENT

I. N.

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 9 janvier 2008

DEMANDEUR

Monsieur E A

[…]

[…]

représenté par Me François JACQUOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.121

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des Affaires Juridiques

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Bernard GRELON (SCP UETTWILLER GRELON CANAT & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P261

MINISTÈRE PUBLIC

Madame X, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Isabelle NICOLLE, Première Vice-Présidente

Présidente de la formation

Marie-France LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente

[…], Vice-Président

Assesseurs

assistés de Caroline GAUTIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 21 novembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Suivant assignation délivrée le 7 juin 2006, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2007, Monsieur E A sollicite, au visa de l’article L 781-1 du COJ et de l’article 6 de la CEDH, la condamnation de l’Agent Judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le dysfonctionnement du service public de la justice à l’occasion de l’instruction de la procédure pénale dont il a été l’objet, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il soutient plus particulièrement avoir été victime d’un déni de justice à raison du délai de plus de 9 ans séparant son placement en garde à vue le 25 septembre 1996 de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lille en date du 22 novembre 2005 et d’autre part des fautes lourdes commises au cours de l’instruction, et caractérisées par la violation des principes essentiels de la procédure pénale, notamment du droit au procès équitable, du principe du contradictoire et des droits de la défense non respectés dans le cadre d’une instruction menée totalement à charge et au cours de laquelle ont disparu des scellés.

Contestant les exceptions soulevées par l’AJT tirées d’une prétendue chose jugée par la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et de la prescription quadriennale conduisant à écarter tous les dysfonctionnements antérieurs au 1er janvier 2002, il fait principalement valoir,

sur la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, l’inertie des juridictions d’instruction qui ne peut être justifié ni par la complexité de l’affaire ni par son attitude et le caractère tardif des réquisitions supplétives du parquet ;

sur la violation du caractère contradictoire de la procédure et les atteintes aux droits de la défense, caractérisant une faute lourde,

— l’absence de confrontation avec la principale partie civile avant son décès survenu le 30 janvier 1997,

— la destruction du dossier médical de Madame Y à la CPAM, dont la saisie a été refusée par le juge d’instruction, puis autorisée par le nouveau juge d’instruction mais le 15 juin 2001 seulement, alors que les dossiers avaient été détruits,

— l’absence d’audition du docteur Z, qui avait soigné la partie civile, ordonnée en 2005 seulement alors que son dossier concernant la partie civile avait été détruit,

— les expertises psychiatrique et médico légale à charge et le refus de contre expertise,

— la disparition des scellés sur le fondement desquels il a été condamné.

L’Agent Judiciaire du Trésor soutient à titre préliminaire qu’une partie de la demande est prescrite ou s’oppose à l’autorité de la chose jugée ; sur le fond il conclut au débouté de toutes les demandes soutenant que la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice n’est pas rapportée ;

Sur la prescription il soutient que sont couverts par la prescription tous les griefs allégués antérieurs au 1er janvier 2002, tant au titre du droit à être jugé dans un délai raisonnable, qu’au titre de la violation du principe du contradictoire et qu’au titre de la disparition des preuves ;

il ajoute que le demandeur ne saurait sous couvert d’une action en responsabilité remettre en cause les actes et décisions qu’il a été en mesure de critiquer et dont le mal fondé ou le défaut de pertinence ont été discutées dans des décisions non susceptibles de voie de recours ; que ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;

subsidiairement il soutient que la durée de la 1re commission rogatoire, de 4 ans ne peut suffire à caractériser un déni de justice compte tenu de l’importance des investigations à raison du nombre des mis en examen et du contexte médical en lien avec une organisation ayant la réputation d’être une secte ; ni les réquisitoires supplétifs, ni les divergences de vue entre juge d’instruction et parquet ;

sur la violation des droits de la défense, il fait valoir que le tribunal correctionnel a jugé qu’il n’existait pas de vice dans la procédure de nature à priver de valeurs les éléments de preuve recueillis, et que les griefs allégués ne peuvent avoir causé préjudice à Monsieur A dont la culpabilité a été partiellement reconnue aux termes d’un débat oral et contradictoire,

que l’absence de confrontation s’explique par le décès de la partie civile survenu 4 mois après l’ouverture de l’information ;

que Monsieur A n’a pas sollicité en temps utile la saisie du dossier médical de Madame Y, ni l’audition du Docteur Z et qu’il n’établit pas le caractère à charge de l’instruction ni de préjudice en lien avec la disparition des scellés.

Le Ministère public, qui ne conteste pas la recevabilité des demandes dans la mesure où le fait générateur de la créance est la procédure pénale en son ensemble, toujours en cours, s’associe aux conclusions de débouté de l’AJT considérant que celui ci soutient à juste titre que les critiques du demandeur visent exclusivement à remettre en cause le droit légitime du ministère public à engager des poursuites pénales, à développer des réquisitions et à user des voies de recours prévues par la loi, ou le droit pour le magistrat instructeur d’accomplir les diligences normales en vue de la manifestation de la vérité ;

il souligne que les différents griefs développés ne visent qu’à contester les décisions du juge d’instruction en charge du dossier à l’encontre desquels il existe des voies de recours qui ont été régulièrement exercées ;

s’agissant de la durée de la procédure, et quelle que soit la complexité de l’affaire tenant au nombre de mis en examen ou au contexte particulier de l’affaire, médical et sectaire, le ministère public considère que le délai de traitement de la procédure est manifestement excessif et est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à ouvrir droit à la réparation du préjudice moral subi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir soulevées par l’Agent Judiciaire du Trésor

Attendu qu’en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 les actions indemnitaires contre l’Etat se prescrivent par quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur du dommage s’est produit ;

Attendu que s’agissant de la responsabilité de l’Etat mise en oeuvre sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire (anciennement L.781-1 ), celle-ci ne peut être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ;

Attendu que la faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

que le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être mais plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend pour le justiciable le droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

Attendu qu’il résulte de ces définitions que le fait générateur de la créance alléguée à l’encontre de l’Etat est constitué par la procédure civile ou pénale en cause prise dans son ensemble qui peut seul permettre d’apprécier l’existence de la faute lourde ou du déni de justice ;

qu’en l’espèce et alors que Monsieur A invoque à la fois le déni de justice et la faute lourde de l’Etat à l’occasion de la procédure d’instruction dont il a été l’objet qui s’est terminée par une ordonnance de renvoi en date du 22 novembre 2005, laquelle a fait courir le délai de prescription à compter du 1er janvier 2006, son action introduite le 7 juin 2006 ne saurait encourir la prescription de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

Attendu que par ailleurs engagée sur le fondement de l’article L.781 du Code de l’Organisation Judiciaire à l’encontre de l’Etat, l’action de Monsieur A se distingue tant par son objet que par les parties en présence des recours dont a été saisie la Chambre de l’Instruction de la cour d’appel de Paris, notamment en annulation d’actes de la procédure, de sorte que l’Agent Judiciaire du Trésor ne saurait opposer à titre de fin de non recevoir l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de cette juridiction, saisie de certains des griefs que M. A considère comme constitutifs de faute lourde ;

Sur la responsabilité de l’Etat

Sur le déni de justice

Attendu qu’il est constant que mis en examen le 27 septembre 1996 pour non assistance à personne en danger, à la suite d’une plainte déposée en mai 1996 par Madame F Y, patiente atteinte d’un cancer du sein dont elle est décédée en janvier 1997 et qui l’avait consulté en mars 1995, M. E A, médecin homéopathe, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille suivant ordonnance du 22 novembre 2005, soit à l’issue d’un délai de plus de 9 ans ;

attendu que si la violation du droit pour tout justiciable à être jugé dans un délai raisonnable, caractérisant le déni de justice, doit s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes, force est de constater que contrairement à ce qui est soutenu par l’Agent Judiciaire du Trésor aucun de ces éléments ne peut justifier au cas d’espèce la durée de la procédure dont le caractère anormalement long est manifeste.

Attendu qu’en effet ni le nombre des mis en examen (quatre dont deux médecins), ni celui des juges d’instruction successivement en charge du dossier (trois), ni le contexte médical particulier de cette affaire impliquant un mouvement sectaire, ni enfin les recours normalement exercés par M. A à l’encontre de certaines des décisions du juge d’instruction, ou encore les demandes d’actes d’instruction de ce dernier et les mesures d’expertises ordonnées, ne peuvent expliquer à eux seuls la durée de la procédure alors que la commission rogatoire générale ordonnée le 4 octobre 1996 par le premier magistrat instructeur n’a été retournée que le 24 août 2000, sur relances tardives du juge adressées en mars et août 2000 seulement, et que celui-ci n’a procédé au premier interrogatoire au fond du mis en examen que le 25 avril 2001, soit près de cinq ans après le dépôt de la plainte de Madame Y, décédée en janvier 1997.

Attendu que pas davantage l’exercice à deux reprises par le parquet de son droit de transmettre au juge d’instruction un réquisitoire supplétif aux fins de mise en examen du Dr A du chef d’homicide involontaire, ne peut justifier à ce stade d’une procédure déjà longue, la durée du nouveau délai d’instruction d’un an ayant séparé les premières réquisitions de novembre 2001 de l’avis de fin d’information du juge d’instruction du 18 novembre 2002, le délai de 6 mois écoulé entre cet avis et les nouvelles réquisitions du parquet aux mêmes fins, et enfin le délai de 7 mois séparant l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction de juillet 2003 de l’arrêt de la chambre d’instruction du 17 février 2004 infirmant l’ordonnance du juge d’instruction ;

qu’il sera encore observé que ce n’est que le 5 janvier 2005, soit près de 11 mois après l’arrêt de la chambre d’instruction que le nouveau magistrat instructeur rendra son ordonnance de poursuite d’information, attendant le 20 avril 2005 pour notifier son avis de mis en examen du Dr A et le 14 septembre 2005 pour procéder à sa nouvelle audition, réclamée par l’intéressé depuis le 29 avril 2005.

Attendu qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le délai de traitement de la procédure d’instruction ouverte à l’encontre de M. A a été manifestement excessif et caractérise un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.

Sur la faute lourde

Attendu que rappelant que la faute lourde visée à l’article L.781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, M. A soutient que les violations du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et les atteintes aux droits de la défense dont il a été victime au cours d’une information menée exclusivement à charge sont bien constitutives de fautes lourdes au sens de l’article susvisé et invoque à l’appui de ses prétentions une série de faits qui seront examinés successivement :

Sur l’absence de confrontation avec la partie civile

Attendu qu’il est constant que M. A a été mis en examen le 27 septembre 1996, soit quatre mois seulement avant le décès de la partie civile principale, survenu en janvier 1997, et alors que la commission rogatoire générale avait été ordonnée par le juge d’instruction en octobre1996 ;

qu’au vu de ces circonstances, M. A ne saurait sérieusement soutenir en arguant de la connaissance qu’avait le juge d’instruction de la dégradation de l’état de santé de la partie civile que l’absence de confrontation avec elle constitue un dysfonctionnement du service public de la justice.

Sur la destruction du dossier médical de Madame Y détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’absence d’audition du Docteur Z

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par M. A, il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’a personnellement demandé au juge d’instruction la saisie du dossier CPAM de Madame Y, demande à laquelle il a été fait droit, non pas le 8 octobre 1996 date de la demande formée par le conseil du Docteur Saint Omer, également mis en examen, mais le 11 mai 2001, soit à une date à laquelle le dossier avait déjà été détruit conformément au règlement intérieur de la CPAM.

Attendu que de même il ne justifie pas avoir demandé au cours de l’instruction l’audition du Docteur Z médecin homéopathe que Madame Y aurait consulté courant 1995 à la demande du Docteur D, médecin cancérologue ayant prescrit une chimiothérapie, audition ordonnée en avril 2005 par le troisième juge d’instruction.

Attendu qu’il ne saurait en conséquence prétendre avoir été victime d’une négligence fautive du juge d’instruction portant atteinte aux droits de la défense qu’il a pu ou pouvait normalement exercer.

Sur les expertises psychiatrique et médico légale et le refus de contre expertise

Attendu qu’il est constant que le juge d’instruction est maître de la conduite de l’instruction, qu’il procède à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité et que ses décisions sont susceptibles de recours ;

attendu qu’en l’espèce M. A qui critique les expertises psychiatrique et médico légale ordonnées par le juge d’instruction ne conteste pas avoir normalement exercé à leur encontre les voies de recours dont il disposait ;

qu’il a notamment soulevé la nullité de la procédure, rejetée par un arrêt de la chambre de l’instruction du 30 octobre 2001 qui a considéré que les experts désignés avaient répondu à leur mission et n’avaient pas manqué à leur obligation d’impartialité et a retenu qu’il n’était pas établi que l’instruction avait été menée au mépris des droits de la défense et exclusivement à charge ;

que le refus de contre expertise, exercé sous le contrôle de la chambre de l’instruction, relève des pouvoirs conférés au juge d’instruction et ne saurait caractériser à lui seul une violation des droits de la défense susceptible de constituer un dysfonctionnement du service public de la justice.

Sur la disparition des scellés

Attendu que M. A est fondé à faire valoir que la disparition, constatée en mai 2006, d’une partie des scellés et notamment de plusieurs des dossiers médicaux de Madame Y dont celui de l’Hôpital Gustave Roussy, soumis au seul examen non contradictoire des experts, a porté atteinte aux droits de sa défense et au principe du contradictoire en le privant, alors que ses demandes de contre expertise ont été rejetées, de toute possibilité d’examiner le contenu de ces scellés et d’apporter le cas échéant la contradiction aux conclusions des experts à l’occasion de son procès devant le tribunal correctionnel de Lille ;

que celui-ci, aux termes de son jugement en date du 7 septembre 2006, a considéré que les éléments de la procédure, et notamment les expertises s’appuyant sur des documents placés sous scellés, seraient débattus contradictoirement à l’audience sans qu’il soit nécessaire de recourir aux pièces sous scellés ;

que toutefois M. A qui a été relaxé en première instance du chef d’homicide involontaire et condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis du chef de non assistance en danger a interjeté appel de la décision qui sera examinée en février prochain par la cour d’appel de Douai ;

qu’il s’ensuit qu’à supposer que la disparition des scellés constitue à elle seule un dysfonctionnement du service de la justice susceptible de traduire l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, M. A n’établit pas en l’état d’une décision non définitive le préjudice que lui a causé ce dysfonctionnement et notamment le lien de causalité entre la condamnation prononcée et l’atteinte aux droits de la défense imputable à la disparition des scellés.

Attendu que la responsabilité de l’Etat est donc ainsi seulement engagée au titre du déni de justice dont le demandeur a été victime ;

qu’au vu des éléments de la cause le préjudice moral de M. A sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Attendu que les circonstances de l’espèce ne justifient pas la mesure de publication sollicitée.

Attendu que compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

Attendu que l’Agent Judiciaire du Trésor qui succombe même partiellement sera condamné aux dépens et à payer à M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort

Rejette les fins de non recevoir soulevées par l’Agent Judiciaire du Trésor.

Déclare la responsabilité de l’Etat engagée au titre du déni de justice dont a été victime M. E A.

Condamne l’Agent Judiciaire du Trésor à payer à M. E A la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Déboute M. E A du surplus de ses demandes.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Condamne l’Agent Judiciaire du Trésor aux dépens qui seront recouvrés par M° JACQUOT dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile et à payer à M. A la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 9 janvier 2008

Le Greffier Le Président

C. GAUTIER I. NICOLLE

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