Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 11 janvier 2008, n° 07/04047
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 11 janv. 2008, n° 07/04047 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 07/04047 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS, S.A.S. MARCILLAT, S.N.C. MARCILLAT CORCIEUX, Société LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION LACTALIS ( LGPO ) c/ Compagnie AXA FRANCE, S.A. AGF COURTAGE IART, S.A.S. DE TRAVAUX D' ISOLATION “ TRAVISOL ”, Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
6e chambre 2e section N° RG : 07/04047 N° MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2006 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2008 |
DEMANDERESSES
Société Y Z PLANIFICATION ORGANISATION Y (LGPO)
[…]
[…]
S.A.S. A
[…]
88430 B
S.N.C. A B
[…]
88430 B
représentées par Me Arnaud BUISSON FIZELLIER, de la SCP BFPL & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.496
DEFENDERESSES
S.A. AGF COURTAGE IART, en qualité d’assureur de la société PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS
[…]
[…]
représentée par Me Pascal TRILLAT, du Cabinet TRILLAT et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 524
S.A.S. DE TRAVAUX D’ISOLATION “TRAVISOL”
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B.213
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
[…]
[…]
représentée par Me Pascal RIVERA, de la SCP BALON & RIVERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.186
S.A. PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS
[…]
[…]
représentée par Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Christelle VERRECCHIA-MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A.869
Compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la Sté PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS.
[…]
[…]
défaillante
Compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, assureur de la compagnie d’assurance de droit étranger,
[…]
[…]
défaillante
S.A. OUTOKUMPU
[…]
[…]
défaillante
S.A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la Sté OUTOKUMPU.
[…]
[…]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Maryse LESAULT, Vice-Présidente
assistée de Martine OLLIVIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 décembre 2007, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2008.
ORDONNANCE
Par mise à disposition de la décision au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
La société A Sas est propriétaire d’une fromagerie industrielle situées à B (88) exploitée par la société A B SNC.
Elle a fait construire un atelier bries dans cette fromagerie.
Les intervenants ont été
— la société LGPO comme maître d’oeuvre
— la société NORISOLEC aux droits de laquelle vient TRAVISOL, chargée de la réalisation du lot isolation qui s’est approvisionnée en panneaux sandwiches auprès de la société PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS
La réception est intervenue le 9 janvier 2003.
Des désordres sont apparus consistant en décollements de la laque PVDV avec risque de contamination des fromages, dégradation du panneau se traduisant par une couleur verdâtre au lieu d’une couleur blanche intacte, avec mise à nu d’un inox de type 304 dont l’exposition est incompatble avec l’industrie agroalimentaire.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2005 par le Président du tribunal de commerce de Paris ayant désigné M. X en qualité d’expert
Vu l’assignation au fond introduite devant la 6e chambre 2e section parles sociétés A SAS, A B Snc et LGPO (Y Z Planification Organisation Y) selon actes délivrées les 15, 18, et 19 décembre 2006 à la société TRAVOSIL, les MMA, la société PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS, et ses assureurs AGF Iart et AXA France, la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Limited, la société OUTOKUMPU et son assureur la société ZURICH International France, demandant au tribunalྭ:
— au visa des articles 1792 et suivants et le cas échéant 1147 du code civil, de condamner les sociétés défenderesses et leurs assureurs respectifs à indemniser les demanderesses du coût de la réparation intégrale de la Fromagerie de B,
— au visa des articles 100, le cas échéant 101 du nouveau code de procédure civile de constater que les MMA ont d’ores et déjà introduit une instance contre la société PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS et son assureur AGF et en conséquence de joindre les instances
— au visa de l’article 378 du nouveau code de procédure civile et vu le déroulement en cours de l’expertise confiée à M. X de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, condamner in solidum les défenderesses à payer aux demanderesses la somme de 50000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Vu l’assignation au fond effectivement introduite par les MMA contre PLASTEUROP et AGF par actes délivrés le 8 septembre 2006 et la jonction prononcée le 31 mai 2007
Vu les conclusions de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert signifiées par
— la compagnie AGF les 16 février 2007 contenant également demande de rejet des demandes formées au fond et au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et 26 septembre 2007 demandant en outre de prendre acte de ce que la compagnie dénie toute garantie vis à vis de PLASTEUROP
— la société PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS contenant également demande de rejet des demandes au motif que sa responsabilité n’est nullement rapportée, et demande de paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Sur quoi,
Attendu qu’il est un préalable nécessaire à l’examen des demandes formées par les parties de connaître le résultat de l’expertise, ce qui justifie qu’il soit sursis à statuer conformément aux dispositions des articles 377 et 378 du nouveau code de procédure civile
Que les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal ;
Disons qu’il est sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, M. X, et conclusions en ouverture de ce rapport
Réservons les dépens
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 décembre 2008 à 09h30 avec invitation des parties à faire connaître, pour cette date, l’avancement de la mesure d’expertise, pour, en tant que de besoin, fixer le calendrier des conclusions en ouverture de rapport.
Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2008
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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