Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 17 décembre 2010, n° 10/09995

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 déc. 2010, n° 10/09995
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/09995
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LIBERTIC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3211667
Classification internationale des marques : CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20100792
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 10/09995 Assignation du : 30 Juin 2010 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Décembre 2010

DEMANDERESSES Société TOCTOC MEDIA TECHNOLOGIE […] L-2530 LUXEMBOURG représentée par Me Jean-David SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 165 8, Me François B ATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire 404 Société SUBLIMISTIC MEDIA S.A.S. […] représentée par Me Jean-David SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1658, Me François B ATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire 404 DEFENDERESSE L’Association LIBERTIC […] représentée par Me Claire JARLAUD-LANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0264

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Sophie CANAS, Juge assistée de Jeanine R, FF Greffier DEBATS A l’audience du 25 novembre 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2010. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société de droit luxembourgeois TOCTOC MEDIA TECHNOLOGY expose être titulaire de la marque française verbale « LIBERTIC » déposée le 25 février 2003 et

enregistrée sous le numéro 03 3 211 667 pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42. Elle ajoute avoir procédé au dépôt de ladite marque auprès de l’OHMI, ainsi qu’auprès des offices suisse et benelux de la propriété intellectuelle. Par contrat en date du 20 décembre 2009, régulièrement inscrit le 23 février 2010 au Registre National des Marques sous le numéro 517940, elle a concédé à la société par actions simplifiée SUBLIMISTIC MEDIA une licence exclusive d’exploitation de "la marque LIBERTIC « pour une durée de cinq années à compter du 01er janvier 2010 et renouvelable par tacite reconduction. Indiquant avoir constaté l’existence d’une association dénommée LIBERTIC, laquelle exploite un site internet accessible depuis le nom de domaine »liber-tic.com« et sur lequel figurent les termes »LIBERTIC« ou »LIBER-TIC« , et que celle-ci fait en outre usage du signe »LIBERTIC" sur le réseau Twitter ainsi que « dans différentes adresses internet », et après l’envoi les 22 mars et 08 avril 2010 de lettres de mise en demeure restées infructueuses, la société TOCTOC MEDIA TECHNOLOGY et la société SUBLIMISTIC MEDIA ont, selon acte d’huissier en date du 30 juin 2010, fait assigner l’association LIBERTIC devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de "la marque LIBERTIC aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication de la décision à intervenir, le transfert du nom de domaine « LIBER-TIC » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions d’incident signifiées le 27 octobre 2010 et en dernier lieu le 24 novembre 2010, l’association LIBERTIC, faisant valoir que le tribunal compétent est celui du lieu du défendeur et que son siège social est situé à NANTES (44), et ajoutant que la présente action en contrefaçon a été engagée sur le seul fondement de la marque française « LIBERTIC » n° 03 3 211 667, soulève l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit du Tribunal de Grande Instance de RENNES et sollicite l’allocation de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident en date du 22 novembre 2010,1a société TOCTOC MEDIA TECHNOLOGY et la société SUBLIMISTIC MEDIA, soutenant au contraire qu’elles ont entendu fonder leur action tant sur les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle que sur celles du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et que le Tribunal dé Grande Instance de PARIS est seul compétent pour connaître des demandes en contrefaçon de marque communautaire, demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’association LIBERTIC et de condamner cette dernière à leur verser à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les avocats des parties ont été convoqués à l’audience du juge de la mise en état du 25 novembre 2010 pour plaider l’incident et le juge de la mise en état a renvoyé le prononcé de sa décision au 17 décembre 2010.

MOTIFS Attendu qu’il vient d’être exposé que l’association LIBERTIC conteste la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS au motif qu’en vertu de l’article 42 du Code de procédure civile – et non de l’article 43 dudit Code comme mentionné à tort dans ses écritures – "/o juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur", soit en l’espèce le Tribunal de Grande Instance de RENNES eu égard à la situation de son siège social; Que la société TOCTOC MEDIA TECHNOLOGY et la société SUBLIMISTIC MEDIA, se prévalant de leurs droits respectifs sur "/a marque LIBERTIC tout en rappelant que celle-ci a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’OHMI, opposent que par application combinée des articles L.711-4 et R.717-11 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS est seul compétent pour connaître des actions en matière de marques communautaires ; Que l’association LIBERTIC ne remet pas en cause ce principe – qui au demeurant résulte de la simple application des textes -, mais soutient que l’action en contrefaçon engagée à son encontre a été exercée sur le seul fondement de la marque française « LIBERTIC » n° 03 3 211 667 dont la société TOCTOC M EDIA TECHNOLOGY est titulaire et la société SUBLIMISTIC MEDIA la licenciée, ce que démontreraient selon elle les termes de la mise en demeure qui lui a été adressée, laquelle visait exclusivement ladite marque, et le fait que la société SUBLIMISTIC MEDIA ne justifie détenir aucun droit d’exploitation sur la marque communautaire « LIBERTIC » ; Que toutefois, si, dans leur assignation, la société TOCTOC MEDIA TECHNOLOGY et la société SUBLIMISTIC MEDIA se limitent à évoquer l’enregistrement de la marque « LIBERTIC » le 28 février 2010 auprès de l’OHMI sous le numéro 008539017 pour ensuite faire mention de "/a marque LIBERTIC sans autre précision, alors même que celle-ci a également fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI, elles ont néanmoins, tant dans le corps de l’acte que dans leur dispositif, expressément invoqué les dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ; Qu’il est ainsi indiscutable que, bien qu’elles ne versent aux débats que la première page du certificat d’enregistrement de la marque communautaire dont s’agit, sur laquelle ne figure pas l’identité du déposant, elles ont entendu se prévaloir dans le cadre de leur action en contrefaçon – laquelle n’est pas circonscrite par les termes de la mise en demeure qui l’a précédée – tant de la marque française « LIBERTIC » n° 03 3 211 667 que de la marque communautaire éponyme n° 008539017, le défaut éventuel de qualité à agir de la société SUBLIMISTIC MEDIA sur ce fondement étant à cet égard sans incidence ; Que l’exception d’incompétence sera dans ces conditions rejetée ; Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du Code de procédure civile,
- REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par l’association LIBERTIC ;

- RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 10 mars 2011 à llh30 pour conclusions au fond de l’association LIBERTIC ;

-
- DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- RESERVONS les dépens.

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