Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 15 juin 2010, n° 09/05992

  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
  • Absence de commercialisation du produit incriminé·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Cessation des actes incriminés·
  • À l'encontre du fournisseur·
  • Modèles communautaires·
  • Action en contrefaçon·
  • Connaissance de cause·
  • Contrefaçon de modèle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 juin 2010, n° 09/05992
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/05992
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 22 février 2012, 2010/16376
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 000078951-0010 ; 000078951-0013
Classification internationale des dessins et modèles : CL06-01
Référence INPI : D20100162
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Juin 2010

Sème chambre 1re section N° RG : 09/05992

DEMANDERESSE S.A.S. CHATEAU D’AX S.P.A. ViaNazionale dei Giovi 159 20030 LENTATE SUL SEVESO – MILANO ITALIE représentée par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0204 et par Me Thierry A, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES S.A.R.L. MOBILIER DIDIER GUERIN ZI du Joncheray 72400 LA F BERNARD représentée par Me Jean-Michel OREFICE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 413 et plaidant par la SCP NOMBLOT LEROY ROMEUF, avocat au barreau de CHARTRES

Société TAPPEZZERIA SALESE s.n c di Dudine Roberto & C SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA CORNARA 5/8 cap 30036 VENISE- ITALIE représentée par Me Alexandre LEVILLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2575 et plaidant par la SC BLESIN et DEJEHET, avocats au barreau de NIVELLES – BELGIQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 17 Mai 2010 tenue en audience publique devant, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société CHÂTEAU D’AX, société de droit italien, a pour activité la commercialisation de canapés et notamment d’une composition de canapés et de fauteuils sous le nom d'« ATLANTIC 3609 ». Elle a fait enregistrer le 24 septembre 2003 en classe 6 deux dessins et modèles communautaires :

-n° 78951-0010 pour la composition d’ensemble (cana pé 2 places, élément d’angle et canapé 3 places)
-n° 78951-0013 pour le seul modèle de canapé 2 plac es. Ils ont été publiés depuis le 20 avril 2004 et renouvelés le 29 septembre 2008. Courant février 2009, la société CHÂTEAU D’AX a découvert que la société MOBILIER DIDIER GUERIN offrait à la vente dans son magasin situé à la F Bernard dans la Sarthe, une gamme de canapés sous le nom d’Oskar qui constituait une copie servile des canapés de sa gamme ATLANTIC. Le 27 février 2009, une saisie contrefaçon était réalisée sur autorisation présidentielle du 25 février 2009, dans les locaux de la société MOBILIER DIDIER GUERIN. Il apparaissait que le canapé litigieux était fourni par la société TAPPEZZERIA S ALESE, société italienne basée à Venise et exerçant sous l’enseigne MO VIDA DIVANI, que celle-ci est le fournisseur de la société MOBILIER DIDIER GUERIN depuis 8 ans et qu’un seul canapé était en vente. Les factures non saisies pendant la saisie étaient adressées ultérieurement à l’huissier par la société MOBILIER DIDIER GUERIN Par acte des 24 et 25 mars, la société CHÂTEAU D’AX a fait assigner la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE en contrefaçon de son modèle et en concurrence déloyale.

Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2009, la société CHÂTEAU D’AX a demandé au tribunal de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.

- dire et juger que la fabrication, l’offre au public, l’importation, l’exportation, la promotion, la livraison et l’utilisation des modèles de la gamme OSKAR par les sociétés défenderesses constituent une utilisation non autorisée des dessins et modèles communautaires enregistrés n° 78951-0010 et n° 78951-0013 dont la société CHÂTEAU D’AX est titulaire.

-constater que ces contrefaçons font l’objet d’une large diffusion en étant importées en France depuis février 2006 et revendus notamment en France et en Italie.

En conséquence,
- condamner la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE à verser à la société CHÂTEAU D’AX, les sommes suivantes : * 200.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l’atteinte à ses dessins et modèles à la charge de la société TAPPEZZERIA SALESE,

* 50.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l’atteinte à ses dessins et modèles à la charge de la société MOBILIER DIDIER GUERIN, * 25.000 euros en réparation du préjudice moral à la charge de chacune des sociétés défenderesses,
-ordonner à la société MOBILIER DIDIER GUERIN et à la société TAPPEZZERIA SALESE de cesser toute fabrication, l’offre au public, l’importation, l’exportation, la promotion, la livraison et l’utilisation des produits contrefaisants,
-ordonner aux sociétés défenderesses de rappeler des circuits commerciaux les produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servis à leur création ou fabrication, de les écarter définitivement de ces circuits et de les détruire et ce, à leurs frais et sous astreinte de journalière de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits au choix de la société CHÂTEAU D’AX, dans un quotidien régional ou dans toute revue spécialisée dans l’ameublement ou la décoration, et ce dans les 30 jours au plus tard de la décision,
- dire que la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE ont commis des actes de parasitisme économique.

En conséquence,
- condamner la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du dommage subi,
-dire que les contrefaçons commises par les sociétés défenderesses ont porté atteinte à son image de marque.

En conséquence,
-les condamner à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi.

-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

- condamner la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE à payer à la société CHÂTEAU D’AX la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle a indiqué avoir renouvelé ses dessins et modèles dès le mois de juin 2008 comme cela ressort de la base de données de l’OHMI qui n’a procédé à la publication que le 29 septembre 2009, de sorte que ces modèles sont parfaitement protégés depuis le 24 septembre 2003. Elle a fait valoir qu’elle avait entretenu des relations commerciales avec la société TAPPEZZERIA SALESE jusqu’en 2006 et que cette dernière avait fabriqué ses modèles dans la région de Venise, qu’elle connaissait donc parfaitement les droits de la société CHATEAU D’AX sur ce modèle et qu’elle l’avait d’ailleurs indiqué à la société MOBILIER DIDIER GUERIN comme cela ressort des indications données à l’huissier lors de la saisie-contrefaçon.

Elle a contesté les chiffres donnés par la société MOBILIER DIDIER GUERIN et indiqué que la société TAPPEZZERIA SALESE n’avait communiqué aucun chiffre de fabrication ou de vente.

Elle a ajouté que les faits de concurrence déloyale et parasitaire étaient fondés sur les attestations de la vendeuse du magasin et du gérant de la société CHÂTEAU D’AX au Mans qui attestaient que la société MOBILIER DIDIER GUERIN disait aux clients que le canapé offert à la vente était le même que celui de la société demanderesse à un prix beaucoup moins cher.

Aux termes de ses dernières écritures du 17 février 2010, la société MOBILIER DIDIER GUERIN a sollicité du tribunal qu’il déboute la société CHÂTEAU D’AX de l’ensemble de ses demandes, qu’il dise que la société TAPPEZZERIA SALESE la garantira de toute condamnation prononcée à son encontre et qu’il condamne la société CHÂTEAU D’AX à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle a soutenu avoir agi de bonne foi pour avoir été assurée par la société TAPPEZZERIA SALESE que la société CHÂTEAU D’AX n’avait plus « d’exclusivité » sur la composition de canapés litigieux, qu’elle n’a fait qu’exposer une composition de canapés qu’elle n’a pas vendue mais a retournée auprès de son fournisseur italien. Dans ses écritures récapitulatives du 11 février 2010, la société TAPPEZZERIA SALESE a sollicité du tribunal de débouter la société CHÂTEAU D’AX de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile. Elle a fait valoir qu’elle est une petite entreprise familiale située dans la banlieue de Venise, qu’elle a été sous-traitante de la société CHÂTEAU D’AX jusqu’en 2006 et qu’elle a commandé en Chine lors d’une foire commerciale en février 2006 plusieurs modèles de canapé mais un seul modèle 3111, allégué de contrefaçon par la société CHÂTEAU D’AX, canapé revendu à la société MOBILIER DIDIER GUERIN après être resté dans ses entrepôts pendant près de 3 ans, qu’elle verse les factures au débat. Elle a contesté avoir fabriqué ces canapés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2010.

MOTIFS
-sur la recevabilité de la société CHÂTEAU D’AX. Il ressort des pièces versées au débat que la société CHÂTEAU D’AX a bien renouvelé ses modèles communautaires n° 78951-0010 et n° 78951-0013 en juin 2009 et que seule la publication date du 29 septembre 2009 de sorte qu’elle est bien titulaire de ces deux modèles et par conséquent recevable à agir.

- sur la contrefaçon de modèles communautaires enregistrés n° 78951 -0010 et n° 78951-0013 : A titre liminaire, il convient de constater que la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE ne contestent pas les modèles enregistrés qui

leur sont opposés ni que le modèle Oskar offert à la vente par la société MOBILIER DIDIER GUERIN et acquis auprès de la société TAPPEZZERIA SALESE est une copie des modèles enregistrés dont la société CHÂTEAU D’AX est titulaire. En conséquence, les faits de contrefaçon sont avérés.

— sur les mesures réparatrices. Il ressort du procès-verbal dressé dans les locaux de la société MOBILIER DIDIER GUERIN qu’une seule composition du canapé ATLANTIC était offerte à la vente par cette société ; que ce modèle a été renvoyé à la société TAPPEZZERIA SALESE contre un avoir de sorte que seule une offre en vente d’un modèle de la société défenderesse est établie sur le territoire français. ; que des plaquettes de vente remises aux clients se présentant sur le show-room montraient cette composition de canapés. Aucun autre acte de vente d’une composition de canapés litigieuse n’est rapporté sur le territoire français. La société CHÂTEAU D’AX qui est pourtant une société de droit italien comme la société TAPPEZZERIA SALESE, n’a fait dresser aucun acte de saisie dans les locaux de la société TAPPEZZERIA SALESE et n’a pas poursuivi cette dernière au lieu de son siège social pour l’ensemble des contrefaçons commises par cette dernière sur l’ensemble du territoire européen. Aucun élément n’est versé au débat par l’une ou l’autre société pour éclairer le tribunal et justifier de l’état de leurs relations jusqu’en 2006, la société TAPPEZZERIA SALESE se contentant d’affirmer qu’elle était sous-traitante de la société CHÂTEAU D’AX jusqu’en 2006 et qu’elle aurait reçu de cette dernière un simple plan de couture accompagné d’une carcasse et de feuilles de cuir pour la réalisation de modèles de canapés ; qu’elle aurait par la suite trouvé le modèle de canapés ATLANTIC dans des foires commerciales en Chine et qu’elle en aurait acquis un modèle à cette occasion auprès du fournisseur chinois, modèle qu’elle aurait revendu à la société MOBILIER DIDIER GUERTN ; la société CHÂTEAU D’AX ne rapportant aucune preuve permettant d’étayer ses allégations et se contentant de procéder par voie d’affirmations. En conséquence, l’étendue de la contrefaçon est limitée à l’offre en vente à La F Bernard d’une composition de canapé litigieux, canapé retourné à la société italienne pendant le cours de la procédure et soutenue par quelques prospectus publicitaires représentant les canapés, prospectus retirés après la saisie-contrefaçon; En réparation de ces faits, il sera alloué à la société CHÂTEAU D’AX la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial à la charge in solidum de la société MOBILIER DIDIER GUERTN et de la société TAPPEZZERIA SALESE, sans qu’il soit besoin d’ordonner de mesure de rappel des circuits commerciaux, la société CHÂTEAU D’AX n’établissant pas qu’il existe encore de canapés litigieux dans les circuits commerciaux français ou de destruction en Italie.

Il n’est justifié par ailleurs d’aucune atteinte pouvant constituer un préjudice moral par la société CHÂTEAU D’AX qui sera déboutée de cette demande. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction en tant que de besoin et sans prononcer d’une astreinte. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner de mesure de publication judiciaire, ni de mesure de destruction qui devrait intervenir en Italie en dehors de la compétence du présent tribunal, la société TAPPEZZERIA SALESE n’ayant pas son siège social en France.

— sur les actes de concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d ' investissements. En l’espèce, aucun acte distinct de la contrefaçon n’est reproché à la société TAPPEZZERIA SALESE de sorte que cette demande est irrecevable à son encontre. Il est reproché à la société MOBILIER DIDIER GUERIN d’avoir indiqué à ses clients que le canapé vendu était le même que celui de la société CHÂTEAU D’AX et qu’il était vendu à meilleur prix. Ces faits ne sont soutenus que par l’attestation du dirigeant du magasin de la société CHÂTEAU D’AX situé au Mans et par celle d’une de ces vendeuses qui se serait déplacée au magasin de La F Bernard. Or, ces moyens de preuve ne sont pas probants car nul ne peut se fabriquer une preuve à soi-même et l’attestation du dirigeant de la société ou d’une de ses salariés qui est dans une situation de subordination à son égard, constituent des preuves faites à soi-même. Les faits reprochés n’étant pas établis, la société CHÂTEAU D’AX sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire.


-sur la demande de garantie : II ressort des éléments du débat que la société MOBILIER DIDIER GUERIN a commercialisé le canapé litigieux après avoir obtenu de la société TAPPEZZERIA SALESE l’assurance que ce canapé était libre de droits et que la société CHÂTEAU D’AX n’avait plus « d’exclusivité » sur ce modèle ; qu’elle a d’ailleurs retourné le canapé à la société TAPPEZZERIA SALESE qui lui a consenti un avoir. En conséquence, il apparaît que la société TAPPEZZERIA SALESE qui était elle en relation d’affaires avec la société CHÂTEAU D’AX, a méconnu les droits de cette dernière et doit la garantie d’éviction à la société MOBILIER DIDIER GUERIN en tant que fournisseur sur le fondement de l’article 1625 du Code Civil. Il sera donc fait droit à cette demande.

— sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ce qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Les conditions sont réunies pour condamner la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE à payer à la société CHÂTEAU D’AX la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare recevables les demandes de la société CHÂTEAU D’AX fondées sur ses modèles communautaires enregistrés n° 78951-0010 et n° 78951-0013, Dit que la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE ont commis des actes^de contrefaçon des modèles communautaires de la société CHÂTEAU D’AX en fabriquant, important et offrant à la vente un canapé nommé OSKAR reproduisant les caractéristiques des modèles enregistrés n° 78951-0010 et n° 78951-0013 de la société CHÂTEAU D’AX.

En conséquence, Condamne in solidum la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE à payer à la société CHÂTEAU D’AX la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice patrimonial.

En tant que de besoin,

Interdit à la société MOBILIER DIDIER GUERIN et à la société TAPPEZZERIA SALESE de fabriquer, faire fabriquer, d’importer et de commercialiser en France le modèle de canapés Atlantic 3609 ou tout modèle de canapé reproduisant les caractéristiques de ces modèles enregistrés n° 78951-0010 et n° 78951-0013, Déboute la société CHÂTEAU D’AX de ses demandes de condamnation en réparation de son préjudice moral, d’astreinte, de destruction et de publication judiciaire. Déboute la société CHÂTEAU D’AX de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire comme mal fondées à l’encontre de la société MOBILIER DIDIER GUERIN.

Déclare irrecevable la demande en concurrence déloyale et parasitaire formée par la société CHATEAU D’AX à l’encontre de la société TAPPEZZERIA SALESE. Condamne la société TAPPEZZERIA SALESE à garantir la société MOBILIER DIDIER GUERIN de toute condamnation prononcée à son encontre dans le présent jugement du fait de l’offre en vente du canapé OSKAR.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE à payer à la société CHÂTEAU D’AX la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum la société MOBILIER DIDIER GUERIN et la société TAPPEZZERIA SALESE aux entiers dépens de l’instance.

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Textes cités dans la décision

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