Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 4 avril 2011, n° 06/10029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. corr., 4 avr. 2011, n° 06/10029
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 06/10029

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

A Y

c/

D X

RG 06/10029

République française

Au nom du Peuple français

19e chambre correctionnelle

N° d’affaire : 06.231.10.029 Jugement du : 04 avril 2011, 10 H 00 n° : 13

NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A HUIT JOURS, VIOLENCE SUR UNE B DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A HUIT JOURS, VIOLENCE SUR UNE B DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS HUIT JOURS

TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 15e chambre du 27 janvier 2009

PARTIE CIVILE :

Nom : A Y

Domicile : Commissariat de police – 3/[…]

Comparution : Représenté par Maître Vannina VERSINI, avocat au barreau de PARIS – E 972, substituée par Maître David DOUCERAIN, même toque

B C :

Nom : D X

Domicile : 3 place de la traverse – S.D.C. – […]

Comparution : Non comparant

INTERVENANT :

Nom : L’Agent Judiciaire du Trésor

Domicile : […]

Comparution : Représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – R229, substituée par Maître Marie-Agnès PERRUCHE

n° : 13

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 27 janvier 2009, la 15e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur A Y et de l’Agent Judiciaire du Trésor, parties civiles, et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de Monsieur D X, prévenu, a, entre autres dispositions :

— déclaré Monsieur D X coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, faits commis en réunion le 17 août 2006 à Paris, au préjudice de Monsieur E Z, B dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions,

— déclaré Monsieur X coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, faits commis le 17 août 2006 à Paris, au préjudice de Monsieur A Y, B dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions,

— reçu la constitution de partie civile de Monsieur Y, de Monsieur Z et de l’Agent Judiciaire du Trésor,

— ordonné une expertise médicale de Monsieur Y confiée au Docteur F G,

— condamné Monsieur X à verser à Monsieur Y une provision d’un montant de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel et une somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

— indemnisé Monsieur Z à hauteur de 3.000 euros au titre de son préjudice personnel, outre la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,

— sursis à statuer sur les autres demandes,

— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience de la 19e chambre du 16 novembre 2009.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour d’appel de Paris.

L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 11 juin 2010 a conclu ainsi qu’il suit :

— blessures subies : entorse du pouce de la main droite, hématome du dos de la main droite avec un oedème de la main droite, douleur de l’épaule gauche sans lésion constatée, douleur para-lombaire, douleur abdominale droite,

— arrêt total d’activité : 10 jours du 17 au 26 août 2006,

— incapacité temporaire partielle à 25% : du 27 août au 3 octobre 2006,

— consolidation des blessures : le 22 août 2007,

— séquelles : diminution de 10° de la flexion dorsale du poignet droit et sensibilité en fin de flexion palmaire,

— déficit fonctionnel : 2 %,

— souffrances endurées : 2/7,

— préjudice esthétique : aucun,

— préjudice d’agrément : très légère gêne à la pratique du rugby,

— retentissement professionnel : aucun.

Par citation à l’audience du 14 février 2011, Monsieur A Y, représenté par son conseil, demande au tribunal de ce siège la condamnation de Monsieur D X, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 174,57 + 165,84 euros,

— au titre des souffrances endurées : 2.500 euros,

— au titre du déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros,

n° : 13

— au titre du préjudice d’agrément : 500 euros,

— au titre des frais d’expertise : 800 euros,

— au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale : 400 euros,

— les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement.

Par conclusions déposées à l’audience du 14 février 2011, l’Agent Judiciaire du Trésor, représenté par son conseil, demande le remboursement de ses débours totalisant la somme de 10.754,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, outre une indemnité de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il demande en outre de limiter l’exécution provisoire aux seules condamnations relatives au préjudice personnel de la victime.

Cité à l’étude le 25 janvier 2011 et signataire de l’accusé de réception de la lettre prévue par l’article 558 du Code de procédure pénale, Monsieur D X n’a pas comparu.

Dans ces conditions, le présent jugement sera contradictoire à signifier à son encontre et contradictoire à l’égard des autres parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le préjudice subi par Monsieur A Y :

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur A Y, âgé de 32 ans et exerçant la profession de sous-brigadier à la BAC lors des faits, sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I. Postes de préjudices soumis au recours des tiers payeurs :

Dépenses de santé actuelles

Prises en charge par l’Agent Judiciaire du Trésor : 190 euros

Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de l’AJT, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

Perte de gains professionnels actuels

Prise en charge par l’Agent Judiciaire du Trésor : 3.985,57 euros

Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de l’AJT, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

II. Postes de préjudices sur lesquels ne s’exerce pas le recours des tiers payeurs :

1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Les troubles dans les conditions d’existence subis entre le 17 août et le 4 octobre 2006 justifient l’octroi de la somme de 340 euros.

n° : 13

Souffrances endurées

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2.500 euros.

2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la diminution de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.

L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 %, compte tenu des séquelles sus-citées. La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2.450 euros.

Préjudice d’agrément

Monsieur Y ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Le surplus de sa demande sera par conséquent rejeté.

EN CONSEQUENCE, Monsieur A Y recevra au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 5.290 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites. Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour.

- Sur les demandes del’Agent Judiciaire du Trésor :

Il ressort des pièces de la procédure et de ce qui précède que l’Agent Judiciaire du Trésor a versé à Monsieur Y la somme de 4.175,57 euros en qualité d’organisme social. A ce titre, il bénéficie d’un recours subrogatoire à hauteur de ladite somme. En sa qualité d’employeur et en vertu de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, il est de surcroît en droit de prétendre au paiement des charges patronales versées pendant les arrêts de travail de la victime, soit en l’occurrence la somme de 2.334,96 euros.

Par ailleurs, l’AJT justifie avoir versé à Monsieur E Z, un policier également victime de Monsieur X, les sommes de 553,89 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, de 2.203,80 euros au titre des traitements maintenus, et de 1.486,51 euros au titre des charges patronales, ce qui totalise 4.244,20 euros dont il sollicite à bon droit le remboursement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur X sera condamné à payer à l’AJT la somme de 10.754,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, date de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil.

n° : 13

- Sur les dépens et l’article 475-1 du Code de procédure pénale :

En vertu de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.

L’article 10 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. En vertu des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur D X, partie perdante, à supporter les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 800 euros.

En outre, celui-ci sera condamné à payer à Monsieur A Y et à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 300 euros à chacun sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

L’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées à Monsieur A Y.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement, à juge unique, sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur A Y et de l’Agent Judiciaire du Trésor et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de Monsieur D X,

CONDAMNE Monsieur D X à payer à Monsieur A Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

* 5.290 euros en réparation de son préjudice corporel,

* 300 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE Monsieur D X à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor les sommes suivantes :

* 10.754,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011,

* 300 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur D X à supporter les frais d’expertise judiciaire, soit 800 euros ;

DIT que le surplus des frais de justice demeurera à la charge de l’Etat ;

ORDONNE l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées à Monsieur A Y ;

n° : 13

DÉCLARE le présent jugement commun à l’Agent Judiciaire du Trésor.

La victime est informée de la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.

La B condamnée est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du Code des assurances.

Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 février 2011, mis en délibéré au 4 avril 2011 et prononcé ce jour,

Le Président d’audience : Madame H I, Juge à ce Tribunal.

Le Greffier : Monsieur J K

Le Greffier Le Juge

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Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 4 avril 2011, n° 06/10029