Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 avril 2012, n° 12/52254

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 2 avr. 2012, n° 12/52254
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/52254

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

12/52254

N° : 2

Assignation du :

01et 02 Février 2012

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 02 avril 2012

par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDERESSE

La société SELECTINVEST 1, Société Civile de Placement Immobilier

[…]

[…]

représentée par son gérant statutaire, la société FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS anciennement dénommée UFG REAL ESTATE MANAGERS (UFG REM)

[…]

[…]

représentée par l’Association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER agissant par Me Bruno AMIGUES, avocat au barreau de PARIS – #J114

DEFENDEURS

la S.A.R.L. GIDEF

dont le siège social est

[…]

[…]

et actuellement […]

[…]

et encore dans les lieux loués :

[…]

[…]

Représentée par Monsieur X Y, gérant

comparant en personne

en présence des créanciers inscrits suivants :

URSSAF

[…]

[…]

et actuellement

[…]

[…]

non comparante

Société ABELIO

[…]

[…]

[…]

non comparante

URSSAF DDR de Seine Saint Denis

[…]

[…]

non comparante

URSSAF

[…]

[…]

[…]

non comparante

Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Noisy-le-Sec

[…]

[…]

non comparant

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société Z A

[…]

[…]

non comparante

Société LIXXBAIL

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2012, tenue publiquement, présidée par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé délivrée les 01 et 02 février 2012, à la requête de la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 à la S.A.R.L. GIDEF devant le président du tribunal de grande instance de Paris tendant, notamment à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à ordonner son expulsion ;

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Vu les observations orales du conseil de la S.C.P.I. SELECTINVEST1 qui reprend et développe les termes de son exploit introductif d’instance, s’opposant par principe à des délais, faute de propositions de règlement et de pièces justificatives attestant des difficultés financières, en raison également de l’importance de la dette locative et du nombre conséquent d’inscriptions sur le fonds de commerce, le bail étant par ailleurs récent; à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, il demande qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance ;

Vu les observations orales du défendeur sollicitant principalement la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais ; il propose que la somme de 32.000 euros, objet de la saisie conservatoire soit débloquée immédiatement et sollicite 4 mois de délais pour le solde; il expose avoir pris différentes mesures pour redresser la situation économique de l’entreprise comme la réorganisation du travail avec réduction du nombre de contrats à durée déterminée, le regroupement de sites, la diminution du nombre de consultants indépendants ; il indique qu’une bonne partie des créanciers ont été réglés grâce à des accords de règlements, ; il s’oppose aux différentes majorations sollicitées par la bailleresse et à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS :

Attendu que par acte sous seing privé du 18 février 2011, la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 a donné à bail à la S.A.R.L. GIDEF des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé 2/[…] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er mars 2011, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 68.730,00 euros, payable par trimestre et d’avance, à usage exclusif de bureaux  ;

Que bien que bénéficiant d’une franchise de loyers de 4 mois (hors charges et taxes), la société GIDEF a cessé dès octobre 2011 de procéder au paiement de ses loyers et charges ;

Que le 04 janvier 2012, la bailleresse lui a par conséquent fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, d’avoir à payer la somme principale de 56.321,56 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une clause pénale de 10 % ;

Qu’en parallèle, la bailleresse a procédé à une saisie conservatoire des comptes de la société GIDEF dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à hauteur de 32.348,04 euros ;

Attendu que s’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, le débiteur, de bonne foi, subit incontestablement des difficultés financières ; qu’il convient, eu égard à l’existence d’un solde créditeur sur un compte bancaire significatif au regard de la créance du bailleur, d’accorder à la société GIDEF un délai, et de suspendre, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, dans les strictes conditions précisées au dispositif de cette décision ;

Que l’indemnité d’occupation au cas où les conditions ci après fixées ne seraient pas respectées, et la clause résolutoire acquise, sera fixée en cas de maintien dans les lieux au montant du dernier loyer charges en sus, un montant majoré ne correspondant pas à une obligation qui ne soit sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 56.321,56 euros, n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, 1er trimestre 2012 inclus ; qu’il convient de le condamner par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, comme exposés dans le dispositif ci après ; que la clause du bail relative au taux légal majoré s’apparente à une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond ; que par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point;

Attendu que les loyers courants continueront à être réglés conformément aux dispositions contractuelles ;

Attendu que la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond ; que par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point ;

Attendu que la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond ; que par suite il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;

Attendu qu’il est équitable d’allouer à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.R.L. GIDEF à payer à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 la somme provisionnelle de 56.321,56 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, 1er trimestre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2012 ainsi qu’au paiement des loyers courants postérieurs ;

Disons que la S.A.R.L. GIDEF pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 5 mensualités égales et consécutives de 6.080,39 euros chacune, à l’exception de la 1 ère de 32.000 euros, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les versements suivants le 10 de chaque mois ;

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

Disons que, faute pour la S.A.R.L. GIDEF de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, ou d’un loyer courant à échéance et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

➛ le tout deviendra immédiatement exigible,

➛ la clause résolutoire sera acquise,

➛ il sera procédé à l’expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés 2/[…]

➛ en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992,

➛ une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamnons la S.A.R.L. GIDEF à payer à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Condamnons la S.A.R.L. GIDEF au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 janvier 2012 pour 365,74 euros.

Fait à Paris le 02 avril 2012

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Emmanuel BINOCHE

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

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