Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 20 décembre 2012, n° 10/15719

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 10/15719
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/15719

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 1re section

N° RG : 10/15719

N° MINUTE :

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 20 Décembre 2012

DEMANDEUR

Monsieur B X

[…]

[…]

représenté par Me Brad SPITZ – YS AVOCATS (AARPI), Z au barreau de PARIS, vestiaire #C0794

DÉFENDERESSES

C D SARL

[…]

[…]

Société C G CORPORATION

[…]

[…]

Société C AG

[…]

ALLEMAGNE

représentées par Me AD AE AF, Z au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente

E F, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 Octobre 2012

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

M. B X est un photographe professionnel.

Les sociétés C France, C AG et C G (ci-après les sociétés C) exploitent le site internet www.C.fr à travers lequel elles offrent aux utilisateurs l’accès à titre payant de deux bases de données intitulées «Beaux-arts & Design» et «Arts décoratifs”.

Selon les sociétés C, les 3 sociétés exploitent 3 sites distincts:

C G exploite le site www.C.com

C AG exploite le site www.C.de

C FRANCE exploite le site www.C.fr

M. X a découvert et estimé que les sociétés C avaient reproduit sur leur site internet plusieurs photographies dont il revendique la paternité.

Le 2 juillet 2010, il a fait constater par huissier la présence des photographies sur le site internet www.C.fr.

À la suite d’ une mise en demeure infructueuse en date du 21 juillet 2010, il a fait dresser un second constat le 13 septembre 2010 par l’Agence pour la Protection des Programmes sur le site internet www.C.fr.

Au terme des constats d’huissier, M. B X revendiquant la titularité des droits d’auteur sur 6 758 photographies d’objets qu’il estime avoir été reproduites dans la base de données C et rendues accessibles sur le site internet C.fr, a fait assigner par acte introductif d’instance du 28 octobre 2010, les sociétés C France, C AG et C G devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Le 22 novembre 2011, le juge de la mise en état a débouté les sociétés C de leurs demandes de nullité de l’assignation délivrée le 28 octobre 2010 et a déclaré irrecevables leur demande de nullité des procès-verbaux de constat devant le juge de la mise en état .

Dans ses dernières e-conclusions du 3 octobre 2012, M. B X demande au tribunal de :

SUR LA VALIDITÉ DES CONSTATS :

s’agissant du constat Maître Y

A titre principal :

— dire et juger que le procès verbal de signification valable en l’absence d’inscription de faux,

— constater que le constat de Maître Y est complet.

En conséquence, rejeter la demande de nullité du constat.

A titre subsidiaire de :

— dire et juger que le constat ne peut être annulé en l’absence de texte prévoyant expressément la nullité.

Sur le respect des règles applicables aux constats de saisie-contrefaçon:

— constater que le constat Maître Y a respecté les règles applicables,

— dire et juger que le constat ne peut être annulé en l’absence de texte prévoyant expressément la nullité,

— écarter la demande en nullité.

A titre très subsidiaire de :

— dire et juger que le constat n’a pas causé de grief aux sociétés C,

En conséquence, rejeter la demande de nullité du constat en application notamment de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile.

S’agissant du constat de l’APP,

— constater que le constat de l’APP du 13 septembre 2010 présente très clairement les constatations de l’agent assermenté et que ledit constat est versé au débat de manière à ce que les sociétés défenderesses soient en mesure de débattre contradictoirement de cette pièce,

— dire que le régime de nullité des actes d’huissier de justice n’est pas applicable aux procès-verbaux de constat des agents de l’APP.

En conséquence, débouter les sociétés C FRANCE, C AG et C G de leurs demandes d’annulation et de rejet du constat de l’APP.

En toute hypothèse,

— étudier et apprécier souverainement l’ensemble des pièces communiquées par Monsieur B X à l’appui de ses demandes.

SUR LE FOND :

— Constater, conformément notamment aux articles L. 113-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, et au regard des éléments versés aux débats, que Monsieur B X n’a pas cédé aux maisons de ventes ayant commandé les photographies objets de la procédure ses droits d’auteur sur lesdites œuvres photographiques et dont il revendique la protection au titre du droit d’auteur.

En conséquence,

— Rejeter la demande des sociétés C FRANCE, C AG et C G tendant à voir Monsieur B X être débouté de ses demandes au prétexte qu’il n’apporterait pas la preuve négative de l’absence de cession de ses droits.

— Juger que les demandes de Monsieur B X, fondées sur les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, ne sont pas nouvelles, en application des dispositions des articles 4, 65 et 70 du Code de procédure civile.

— Constater que Monsieur B X démontre être resté propriétaire des clichés des 8 477 photographies objet de la procédure,

En conséquence,

— Dire et juger que les demandes fondées sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil sont fondées et recevables.

Par conséquent et en toute hypothèse :

— Dire et juger que les sociétés C FRANCE, C AG et C G ont commis des actes de contrefaçon par la reproduction et la diffusion – sur leur site internet et dans leurs bases de données à l’adresse URL « http://C.fr » – des 6 758 photographies dont Monsieur B X est l’auteur.

— Condamner les sociétés C FRANCE, C AG et C G in solidum à verser à Monsieur B X la somme de 1 081 280 euros à titre d’indemnisation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux.

— Condamner les sociétés C FRANCE, C AG et C H in solidum à verser à Monsieur B X la somme de 250 000 euros, à titre d’indemnisation de l’atteinte à son droit à la paternité et à son droit au respect de l’intégrité de ses œuvres.

— Dire et juger que les sociétés C FRANCE, C AG et C H ont commis des actes de parasitisme en publiant sans autorisation 1 719 photographies pour lesquelles Monsieur B X ne revendique pas de protection par le droit d’auteur.

— Condamner les sociétés C FRANCE, C AG et C H à verser in solidum à Monsieur B X la somme de 171 900 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme constitués par la publication de 1 719 photographies pour lesquelles Monsieur B X ne revendique pas de droits d’auteur.

— A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que tout ou partie des 6 758 photographies pour lesquelles Monsieur B X revendique la protection au titre du droit d’auteur n’étaient pas originales et donc protégeables par le droit d’auteur, condamner les sociétés C FRANCE, C AG et C H in solidum à payer à Monsieur B X la somme de 100 euros multipliée par le nombre de photographies jugées non protégeables par le droit d’auteur, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil,

— Ordonner aux frais des sociétés C FRANCE, C AG et C G l’insertion par extrait ou en entier du dispositif du jugement à intervenir dans les trois journaux et revues suivants, dans la limite de 5 000 euros par publication : « Le Journal des Arts », « L’Œil » et « Art + Auction ».

— Ordonner l’affichage, par les sociétés C FRANCE, C AG et C G et à leurs frais, du dispositif du jugement à intervenir, dès sa signification, en tête de la page d’accueil, et sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci, du site Internet http://www.C.fr, ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient

substitués et ce pendant une durée de deux mois et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par site.

— Faire interdiction aux sociétés C FRANCE, C AG et C G de toute reproduction des photographies dont Monsieur B X est l’auteur sur son site internet et dans sa base de données, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

— Dire et juger que le Tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées.

— Ordonner, en raison de l’urgence et de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

— Condamner les sociétés C FRANCE, C AG et C G à payer à Monsieur B X une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brad SPITZ, Z, sous sa due affirmation.

M. B X sollicite le rejet de la demande en nullité du constat du 2 juillet 2010 aux motifs :

*que l’acte authentique fait pleine foi jusqu’à une éventuelle inscription de faux, laquelle n’a pas été engagée par les défenderesses,

*que subsidiairement, aucun texte ne prévoit la nullité des constats incomplets et que Maître Y a respecté l’ensemble des règles applicables aux constats de saisie-contrefaçon en adressant aux défenderesses la requête, l’ordonnance et le PROCÈS-VERBAL de constat,

qu’à titre très subsidiaire, aucun grief n’a été subi par les défenderesses car le constat a été versé au débat et qu’il en a été débattu contradictoirement.

Il déclare que le constat de l’APP du 13 septembre 2010 ne doit pas être écarté des débats et est valable aux motifs :

*que le constat est précis et clair en ce que l’APP présente les résultats des recherches opérées sur le site C, I par I, en présentant les catalogues dans l’ordre chronologique, avec, à côté de chaque photographie, les références précises ;

*que ledit constat est versé au débat de manière à ce que les sociétés défenderesses soient en mesure de débattre contradictoirement de cette pièce.

*qu’il ne s’agit pas d’une saisie-contrefaçon déguisée en vertu du fait que les constatations ne sont pas effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle mais par un organisme privé, de sorte que le régime des nullités des actes d’huissier est inapplicable

Monsieur X soutient sa qualité d’auteur de 6 758 photographies d’objets au motif que les catalogues versés aux débats le citent de manière univoque comme étant l’unique auteur des photographies.

Il estime qu’il n’a jamais cédé ses droits d’auteur auprès des maisons de vente aux enchères, lesquelles sont seulement autorisées à utiliser ses photographies pour la réalisation des catalogues et la promotion de leurs ventes, sans cession à titre exclusif de l’ensemble des droits d’auteur.

Il souligne que l’originalité de ses photographies réside dans les choix d’angles, de fond, de lumière, de cadrage, de jeux d’ombres et de lumières.

Il ajoute que les sociétés défenderesses ne peuvent pas se contenter de contester en bloc le caractère original des 6 758 photographies.

Monsieur X précise que l’originalité des 6 758 photographies d’objets (meubles, sculptures, vases, céramiques, bijoux, etc…) qu’il revendique dans la présente instance réside notamment dans les éléments caractéristiques suivants :

— travail de la lumière et des ombres,

— disposition des objets, parfois disposition d’un ensemble d’objets,

— les meubles sont placés pour créer un effet d’ombre, l’ombre elle-même est utilisée dans la construction du cadrage de la photographie,

— Monsieur X choisit l’éclairage et le positionnement des meubles afin de travailler sur les contrastes, les angles, les volumes, l’aspect visuel des objets (texture et piquet) et les couleurs,

— le positionnement du ou des objet(s) est étudié pour la composition de l’équilibre de l’image,

— le fond des photographies est travaillé avec un éclairage spécifique pour créer l’ombre et un dégradé sur le fond de l’image. Le dégradé en fond n’est jamais le même d’une photographie à l’autre, étant précisé que la couleur et le dégradé du fond sont toujours choisis par le photographe avec une finalité esthétique.

Il estime qu’il est impossible de préciser l’originalité pour chaque photographies revendiquées et démontre à titre d’exemple l’originalité des 59 œuvres suivantes dans un objectif de commodité :

Photographie n° 146, I J, vente des 23-24 novembre 2010 (pièce 68);

Photographie n° 149, I Camard, vente du 7 octobre 2009 (pièce 28)

Photographie n° 128, I Camard, vente du 7 octobre 2009 (pièce 28)

Photographie n° 126, I Camard, vente du 7 octobre 2009 (pièce 28)

Photographie n° 127, I Camard, vente du 7 octobre 2009 (pièce 28)

Photographie n° 157, I J, vente des 23-24 novembre 2010 (pièce 68)

Photographie n° 180, I J, vente des 27 et 28 novembre 2006 (pièce […]

Photographie n° 192, I J, vente des 27 et 28 novembre 2006 (pièce […]

Photographies n° 181, I Camard, vente 31 mars 2010

Photographie n° 107, I J, vente 18 décembre 2007 (pièce 82-2)

Photographie n° 42, I Camard, vente du 6 avril 2009 (pièce 97)

Photographie n° 176, I Camard, vente 31 mars 2010 (pièce 7)

Photographie n° 198, I Camard, vente 31 mars 2010 (pièce 7)

Photographie n° 14, I Camard, vente du 6 avril 2009 (pièce 97)

Photographie n° 130, I Camard, vente du 28 mai 2008 (pièce 27)

Photographie n° 10, I J, vente du 17 juin 2008 (pièce 83-3)

Photographie n° 61, I J, vente du 18 déc. 2007 (pièce 86-2)

Photographies n° 1 et 109, I Camard, vente du 28 mai 2008 (pièce 27)

Photographie n° 13, I Camard, vente du 28 mai 2008 (pièce 27)

Photographie n° 55, I Camard, vente du 28 mai 2008 (pièce 27)

Photographie n° 21, I Camard, vente du 18 novembre 2007 (pièce 21)

Photographie n° 103, I Camard, vente du 14 juin 2007 (pièce 23)

Photographie n° 72, I Camard, vente du 14 juin 2007 (pièce 23)

Photographies n° 82 et 83, I Camard, vente du 18 novembre 2007 (pièce 21)

Photographie n° 79, I Camard, vente du 8 juin 2009 (pièce 16)

Photographie n° 286, I Camard, vente du 12 octobre 2009 (pièce 10)

Photographies n° 252, I L et Associés, vente du 9 juin 2010 (pièce 87)

Photographie n° 65, I Camard, vente du 6 avril 2009 (pièce 97)

Photographie n° 138, I Camard, vente du 17 mai 2006 (pièce 8)

Photographies n° 97, I Camard, vente du 21 novembre 2005 (pièce 31-2)

Photographies n° 96, I J, vente du 5 décembre 2006 (pièce 61)

Photographie n° 155, I J, vente des 29-30 octobre 2007 (pièce 66)

Photographies n° 28 et 28b, I J, vente du 18 juin 2008 (pièce 77)

Photographies n° 13, I Camard, vente du 31 mars 2010 (pièce 7)

Photographie n° 29, I Camard, vente du 18 novembre 2007 (pièce 21)

Photographie n° 145/146, I Camard « 20-21 », vente du 6 avril 2009 (pièce 97)

Photographie n° 125, I J, vente 15 décembre 2009 (pièce 49)

Photographie n° 37, I J, vente 15 décembre 2009 (pièce 49)

Photographie n° 37, I J, ventes 1 et 2 décembre 2009 (pièce 50)

Photographie n° 305 I J, ventes 1 et 2 décembre 2009 (pièce 50)

Photographie n° 124, I AuctionArt, vente 8 juin 2009 (pièce 57)

Photographie n° 125, I AuctionArt, vente 8 juin 2009 (pièce 57)

Photographie n° 100, I Tajan, vente 20 juin 2006 (pièce 37-2)

Photographie n° 82, I Tajan, vente 20 juin 2006 (pièce 37-2)

Photographie n° 238, I K L, vente 9 juin 2010 (pièce 87)

Photographie n° 223, I K L, vente 9 juin 2010 (pièce 87)

En outre, Monsieur X déclare rapporter la preuve de la contrefaçon en ce qu’il verse aux débats des extraits du constat de l’APP et des impressions d’écran.

Il indique ne pas revendiquer de protection au titre du droit d’auteur pour les 1 719 autres photographies de tableaux, tapis ou autres objets photographiés à plat, sans jeu d’ombre et sans mise en perspective dont il est l’auteur et qui sont exploitées sur le site C mais il revendique néanmoins une protection au titre de la concurrence parasitaire et précise formuler les mêmes demandes à titre subsidiaire pour les 6 000 autres photographies.

Il précise que sa demande est recevable dans la mesure où une action initiale motivée par la seule contrefaçon n’empêche pas en appel (et donc a fortiori dès la première instance), d’invoquer une concurrence déloyale ou parasitaire pour copie servile dans la mesure où, la copie impliquant une contrefaçon, la demande qui l’invoque est « virtuellement comprise » dans la demande initiale. Par ailleurs, il précise qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle demande en ce qu’il ne réclame pas une condamnation à titre additionnel mais d’une modification d’une demande initiale.

Monsieur X verse au débat l’ensemble des preuves permettant d’établir qu’il est l’auteur des photographies (les catalogues où il est cité en qualité d’auteur et/ou les fichiers JPEG de ses photographies) et précise que le fait qu’il soit en possession des fichiers JPEG de toutes les photographies revendiquées démontre avec les autres éléments de preuve qu’il en est l’auteur .

Il soutient que le comportement fautif des sociétés C est établi par :

— l’appropriation des investissements de Monsieur X et de son travail,

— l’atteinte à l’image de l’entreprise de Monsieur X et la création d’une confusion s’agissant de l’origine des photographies,

— la reproduction servile de ses photographies, sans le citer, alors que son nom apparaît sur grand nombre des catalogues d’où sont pillées les photographies.

Par ailleurs, il estime que le préjudice lié à la perte de clientèle s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés, l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés. Et ajoute avoir subi un préjudice du fait de l’atteinte à sa réputation et à son image.

Dans leurs dernières e conclusions du 18 octobre 2012, les sociétés C sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, de :

— Débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire mal fondées ;

En conséquence :

In limine litis,

— Constater la nullité de la requête aux fins de saisie contrefaçon et de l’ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 28 juin 2010 en raison de l’absence d’indication des voies de recours et de leur absence de signification ;

— Constater la nullité du procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2010 produit par M. B X en raison de son absence de signification et de son caractère incomplet et incohérent ;

— Constater la nullité du procès-verbal de constat en date du 13 septembre 2010 produit par M. B X en ce qu’il constitue une saisie-contrefaçon déguisée et en raison de son caractère incomplet et incohérent ;

— Ecarter en tout état de cause les procès-verbaux de constat du 2 juillet 2010 et du 13 septembre 2010 des débats de la présente instance ;

— Constater que le demandeur s’appuie quasi exclusivement sur les procès-verbaux de constat du 2 juillet 2010 et du 13 septembre 2010 afin de prouver les agissements prétendument contrefaisants et parasitaires ;

A titre subsidiaire,

Sur la contrefaçon

— Constater que M. B X n’est pas titulaire des droits sur les 6 758 photographies sur lesquelles qu’il revendique des droits d’auteur ;

— Constater que les 6 758 photographies sur lesquelles M. B X revendique des droits d’auteur ne présentent pas les caractères d’œuvres originales ;

— Constater qu’aucune atteinte aux prétendus droits moraux et patrimoniaux du demandeur n’est constituée ;

— Dire que les sociétés C France, C AG et C G Corporation ne se sont pas rendues coupables d’actes de contrefaçon de droits d’auteur sur les 6 758 photographies sur lesquelles M. B X revendique des droits d’auteur.

Sur le parasitisme

— Constater l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. B X au titre du parasitisme et ce, pour l’intégralité des 8 477 photographies ;

— Constater l’irrecevabilité des demandes de M. B X faute de qualité à agir et ce, pour l’intégralité des 8 477 photographies ;

— Constater l’absence de fondement des demandes de M. X au titre du parasitisme, et ce pour l’intégralité des 8 477 photographies ;

— Dire que les sociétés C France, C AG et C G Corporation ne se sont rendues coupables d’aucun acte de parasitisme.

A titre encore plus subsidiaire,

— Constater la disproportion et l’absence de justification des sommes demandées par M. B X en réparation de son prétendu préjudice, tant en ce qui concerne les prétendus actes de contrefaçon que de parasitisme ;

— Constater l’absence de justification et de fondement des mesures complémentaires sollicitées par M. B X, en ce compris les mesures de publication ;

— Dire que les sociétés C France, C AG et C G Corporation ne sont redevables d’aucune somme ;

— Dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution forcée.

En tout état de cause,

— Condamner M. B X à payer la somme de 15 000 euros à chacune des sociétés C France, C AG et C G Corporation au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager au titre du présent incident, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner M. B X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AD AE AF, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

Les sociétés C sollicitent la nullité, à tout le moins le rejet des débats, des procès-verbaux de constat des 2 juillet et 13 septembre 2010.

Concernant(,) le constat du 2 juillet 2010 dressé par Me JEZEKEL, elles précisent qu’il doit être annulé aux motifs :

— que le principe du contradictoire ainsi que les dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile ont été violés du fait qu’il s’agit d’une saisie-contrefaçon déguisée en ce que l’huissier a outrepassé les limites de sa mission en procédant à l’ouverture d’un compte client et à l’achat d’un abonnement « 30 recherches pour 30 jours » et ajoute que la requête, l’ordonnance et le procès-verbal de saisie-contrefaçon n’ont pas été signifiés aux défenderesses dans les délais utiles et, en tout état de cause, avant l’introduction de la présente instance.

— que le constat est incohérent et imprécis en ce qu’il présente en effet un nombre d’annexes significativement inférieur aux annexes expressément annoncées dans le corps du constat.

Concernant le constat du 13 septembre 2010, elles sollicitent son annulation aux motifs :

— qu’il s’agit d’une saisie-contrefaçon déguisée, l’APP ayant procédé à l’ouverture d’un compte client et à l’achat d’un abonnement « 400 recherches sur 365 jours » outrepassant ainsi le simple constat d’agent assermenté tel qu’autorisé et encadré par l’article L.331-2 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

— qu’il est incohérent, en ce que certaines photographies prétendument de M. B X ne sont pas visées en annexe C du constat APP et que par ailleurs, le constat mêle des photographies appartenant au seul demandeur avec d’autres qui ne lui appartiennent pas personnellement.

Les défenderesses contestent la titularité des droits d’auteur de Monsieur X sur les 6 758 photographies revendiquées car il ne rapporte pas la preuve de sa paternité sur les clichés litigieux aux motifs :

— qu’il n’identifie pas précisément les photographies en cause,

— que la mention de crédit collectif ne permet pas d’identifier précisément pour chacune des photographies en cause les droits appartenant à chacun des photographes, de sorte qu’il est impossible de distinguer avec certitude parmi les photographies reproduites dans

les catalogues celles qui auraient été prises par M. X de celles qui appartiendraient aux autres photographes dont le nom est également cité.

— enfin, les fichiers numériques JPEG produits par M. X ne permettent pas d’établir la preuve de la titularité de ses droits.

Ainsi, elles soutiennent que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits tant pour les photographies reproduites dans des catalogues mentionnant son crédit, que pour les photographies reproduites dans les catalogues dans lesquels il est cité avec d’autres auteurs (« crédit collectif »), et a fortiori pour les photographies qui sont reproduites dans les catalogues qui ne comportent pas son nom (« absence de crédit »).

Elles ajoutent que Monsieur X aurait cédé ses droits aux maisons de vente aux enchères et que les pièces qu’il a communiquées ne permettent pas de prouver qu’il a détenu et/ou détient encore de prétendus droits sur les photographies litigieuses.

Elles affirment que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’originalité des photographies pour chacune des œuvres invoquées suivant le motif que la simple affirmation de critères généraux qui seraient applicables à un ensemble d’œuvres ne saurait suffire.

Elles considèrent que la limite de l’analyse de M. X à 57 photographies prises à titre d’exemple est impropre à suppléer la démonstration de l’originalité de chacune des photographies et qu’aucun élément n’est fourni permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle les critères dégagés seraient transposables à l’ensemble des 6 758 photographies prises isolément.

Elles précisent également que leur nombre, soit une soixantaine de photographies sur les 6 758 photographies prétendument originales, n’est nullement représentatif, puisque représentant 0,6 % du total des œuvres revendiquées.

Elles invoquent l’argument selon lequel les clichés ne constituent qu’une prestation de services techniques ne traduisant qu’un savoir-faire et ce d’autant plus que l’objet photographié a plus d’importance que la photographie elle-même, lorsque le photographe s’efface devant son sujet et font valoir au soutien de leur prétention une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris, 3echambre, 1re section, 30 novembre 2010, n°09/04437 statuant en l’absence d’originalité des oeuvres de M. X l’opposant à une société tierce.

Elles soulignent qu’il ressort des 6 758 photographies analysées globalement : une absence totale de choix du sujet; une composition systématiquement centrée sur l’œuvre ; un travail sur l’éclairage minimaliste et dicté par la mise en valeur de l’œuvre ; un cadrage délimité par l’œuvre et un travail sur les volumes et les angles destiné à rendre compte fidèlement de l’objet ; des fonds unis destinés à mettre en valeur l’objet photographié ; l’effacement du photographe derrière les œuvres et l’absence d’émotion des photographies.

Elles ajoutent qu’il ressort des écritures de M. X que ce dernier reconnaît lui-même qu’aucune de ses photographies n’est originale.

En effet, les 8 477 photographies litigieuses ont été prises selon les mêmes procédés techniques et ont le même objet et la même finalité de sorte qu’il est impossible pour Monsieur X d’affirmer que 6 758 photographies seraient originales et que 1 719 photographies ne le seraient pas.

Enfin, les défenderesses sollicitent l’irrecevabilité des demandes au titre du parasitisme en ce qu’il s’agit de demandes additionnelles de sorte que celles-ci sont nouvelles et qu’en vertu de l’article 70 du Code de procédure civile, elles ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions originaires. Elles précisent également que n’étant plus propriétaire des 8 477 photographies, Monsieur X n’a pas qualité à agir et qu’il ne justifie en conséquence d’aucun investissement réalisé par ses soins et qui aurait pu être détourné à son détriment. Par ailleurs, il ne saurait arguer d’une perte de clientèle faute de lien de concurrence.

La clôture a été prononcée le 24 octobre 2012.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que les actes de contrefaçon reprochés n’ont été constatés que sur le site C.fr mais que, après avoir constaté ce fait, les sociétés C n’en ont tiré aucune conséquence juridique.

De la même façon, les sociétés C ont constaté que le nombre de photographies arguées de contrefaçon et de catalogues mis au débat a varié dans le temps, mais le tribunal relève que le litige est circonscrit aux faits et moyens contenus dans les dernières écritures des parties de sorte que ce moyen est sans pertinence.

Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon de M° Y du 2 juillet 2010

Les sociétés C prétendent d’une part que la requête aux fins de saisie contrefaçon et l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 juin 2010 doivent être déclarées nulles en raison de l’absence d’indication des voies de recours et de leur absence de signification et d’autre part que le procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2010 produit par M. B X doit également être déclaré nul en raison de son absence de signification et de son caractère incomplet et incohérent.

M. B X répond :

*que l’acte authentique du 2 juillet 2010 fait pleine foi jusqu’à une éventuelle inscription de faux, laquelle n’a pas été engagée par les défenderesses,

*que subsidiairement, aucun texte ne prévoit la nullité des constats incomplets et que Maître Y a respecté l’ensemble des règles applicables aux constats de saisie-contrefaçon en adressant aux défenderesses la requête, l’ordonnance et le procès-verbal de constat,

qu’à titre très subsidiaire, aucun grief n’a été subi par les défenderesses car le constat a été versé au débat et qu’il en a été débattu contradictoirement.

Les nullités invoquées par les sociétés C sont de différentes nature.

S’agissant de l’absence de voie de recours mentionnée tant sur la requête que dans l’ordonnance, il convient de dire qu’il s’agit d’une nullité de forme faute d’être listée dans les nullités de fond de l’article 117 du Code de procédure civile.

En conséquence, les sociétés C doivent conformément à l’article 175 du code de procédure civile combiné avec les articles 112 et 114 du code de procédure civile, pour démontrer le grief qu’elles subissent et ne peuvent se contenter d’affirmer qu’elles en subissent un nécessairement.

Faute de faire cette démonstration, ce moyen de nullité sera rejeté.

S’agissant de l’absence de signification de la requête et de l’ordonnance.

L’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que :

“copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée”.

En l’espèce, l’huissier qui a réalisé un constat sur internet n’a pas pu signifier la requête et l’ordonnance au début de ses opérations et a indiqué avoir adressé une copie de la requête et de l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Or, le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas joint au procès-verbal de saisie-contrefaçon, et il ne peut être affirmé que les dires de l’huissier concernant ses diligences sont suffisants à les établir, puisqu’en tant qu’officier ministériel il lui appartient de donner les éléments tangibles explicitant pas à pas ses démarches, de façon à ce qu’un contrôle puisse être exercé par la partie en défense puis par le tribunal pour que le principe du contradictoire soit effectivement mis en oeuvre.

Enfin, la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance par voie de signification à la partie à laquelle elle est opposée est un élément essentiel de la mission de l’huissier désigné dans le cadre d’opérations de saisie-contrefaçon.

Faute d’avoir pu signifier valablement ces deux documents au début des opérations de saisie-contrefaçon, celles-ci sont nulles, la formalité essentielle prévue à l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile n’ayant pas été réalisée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief puisqu’il s’agit d’une nullité de fond..

Les opérations de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2010 seront annulées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

Sur la nullité du constat du 13 septembre 2010

Les sociétés C soutiennent que le constat du 13 septembre 2010 réalisé par l’APP constitue une saisie-contrefaçon déguisée, l’APP ayant procédé à l’ouverture d’un compte client et à l’achat d’un abonnement « 400 recherches sur 365 jours » outrepassant ainsi le simple constat d’agent assermenté tel qu’autorisé et encadré par l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Elles ajoutent qu’il est incohérent, en ce que certaines photographies prétendument de M. B X ne sont pas visées en annexe C du constat et que le constat mêle des photographies appartenant au seul demandeur avec d’autres qui ne lui appartiennent pas personnellement.

M. B X fait valoir que le constat de l’APP du 13 septembre 2010 ne doit pas être écarté des débats car il est valable aux motifs :

*que le constat est précis et clair en ce que l’APP présente les résultats des recherches opérées sur le site C, I par I, en présentant les catalogues dans l’ordre chronologique, avec, à côté de chaque photographie, les références précises ;

*que le constat est versé au débat de manière à ce que les sociétés défenderesses soient en mesure de débattre contradictoirement de cette pièce.

*qu’il ne s’agit pas d’une saisie-contrefaçon déguisée en vertu du fait que les constatations ne sont pas effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle mais par un organisme privé, de sorte que le régime des nullités des actes d’huissier est inapplicable

Les sociétés C ne peuvent reprocher au constat réalisé par l’APP le 13 septembre 2010 d’être en réalité une saisie-contrefaçon alors qu’il a été démontré plus haut qu’une saisie-contrefaçon ne peut être réalisée sur un site internet faute de pouvoir valablement signifier la copie de la requête et de l’ordonnance.

L’APP a effectué, sur requête de M. B X qui se prétend titulaire de droits d’auteur sur un certain nombre de photographies parues dans différents catalogues, un constat sur les pages internet des sites des sociétés C.

La contrefaçon des droits d’auteur pouvant se prouver par tous moyens, et l’accès à la saisie-contrefaçon étant impossible pour établir une contrefaçon sur un site internet, le titulaire de droits peut légitimement

rapporter la preuve des faits de contrefaçon allégués par voie de constat.

S’agissant d’un procès-verbal de constat dressé par l’APP et non par un huissier de justice à la demande d’une partie sans autorisation judiciaire, les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile ne sont pas applicables pas davantage que celles relatives aux actes d’huissier à savoir, les articles 56 et 114 et suivants du Code de procédure civile puisque le constat n’a pas été diligenté par un huissier.

En conséquence, les reproches formulés à l’encontre du procès-verbal de constat du 13 septembre 2010, en l’espèce son caractère incohérent ou le fait qu’il serait difficile de distinguer les photographies de M. B X de celles d’autres auteurs, ne constituent pas des nullités.

Tout au plus le caractère probant du procès-verbal de constat pourrait en être affecté, ce qui sera apprécié au fond.

La demande de nullité du procès-verbal de constat de l’APP du 13 septembre 2010 sera rejetée.

sur les fins de non recevoir opposées aux demandes principales de M. B X.

Sur la titularité

M. B X verse au débat 38 catalogues :

— I n° 5: Camard 9 déc. 2005 : dernière page

— I n° 6: Camard 14 juin 2005 : dernière page

— I n° 7: Camard 31 mars 2010 : dernière page

— I n°8: Camard 17 mai 2006 : dernière page

— I n°9: Camard 10 mai 2006 : dernière page

— I n°11: Camard 19 nov. 2006 : p. 95

— I n°14: Camard 27 mai 2009 : dernière page

— I n°15: Camard 6 juin 2007 : p. 2

— I n°16: Camard 8 juin 2009 : dernière page

— I n°18: Camard 23 mars 2007 : dernière page

— I n°19: Camard 30 avril 2010 : dernière page

— I n°20: Camard 26 janv. 2007 : dernière page

— I n°21: Camard 18 nov. 2007 : dernière page

— I n°22: Camard 2 juillet 2007 : dernière page

— I n°23: Camard 14 juin 2007 : dernière page

— I n°24: Camard 9 juin 2010 : avant-dernière page

— I n°25: Camard 19 juin 2008 : dernière page

— I n°26: Camard 2 juin 2008 : dernière page

— I n°27: Camard 28 mai 2008 : dernière page

— I n°28 (2 cat.): 7 oct. 2009 : dernière page (dans les deux catalogues)

— I n°29: Camard 28 mars 2008 : dernière page

— I n°30: Camard 20 fév. 2008 : dernière page

— I n°32: Camard 13 nov. 2009 : dernière page

— I n°33: Camard 2 juin 2010 : dernière page

— I n°35: Auctionart 19 avril 2010 : dernière page

— I n°44 (2 cat.): J 25 nov.2008 : dernière page (dans les deux catalogues)

— I n°54: 4 déc. 2006 : dernière page

— I n°57: AuctionArt 8 juin 2009 : avant-dernière page (p. 91)

— I n°61: J 5 déc. 2006 : dernière page

— I n°62: AuctionArt 15 fév. 2010 : dernière page

— I n°71: Camard 23 nov. 2008 : dernière page

— I n°85: J 3 juin 2008 : avant-dernière page

— I n°86: J 15 avril 2008 : avant-dernière page

— I n°97: Camard 6 avril 2009 : dernière page

— I n°100: Camard 13 mai 2009 : dernière page

— I n°103: Camard 17 juin 2009 : dernière page

dans lesquels il est le seul auteur mentionné de sorte que pour l’ensemble des clichés revendiqués et divulgués dans ces catalogues, il est présumé être l’auteur des photogprahies.

Ces catalogues portent des mentions claires et univoques telles que « Photographies : B X » ou encore « Photographe : B X », en début ou en fin de I.

Pour ce qui est des catalogues qui mentionnent le crédit de plusieurs auteurs :

— I n°17: Camard 9 déc. 2009

— I n°31 1: Camard 1er juin 2005

— I n°31 2: Camard 21 nov. 2005

— I n°31 3: Camard 2 juin 2006

— I n°31 4: 29 nov. 2006

— I n°31 6: Camard 18 mars 2005

— I n°31 8: Camard 24 juin 2005

— I n°31 9: Camard 22 fév. 2006

— I n°41: L 27 juin 2007

— I n°42: L 19 juin 2007

— I n°76: J 27 mars 2007

— I n°87: L 9 juin 2010

— I n°90: L 27 avr. 2010

— I n°94 (2 cat.): L 17 juin 2009

— I n°95: Camard 5 nov. 2008

— I n°96: Camard 12 déc. 2008,

M. B X verse en même temps au débat, pour chacun des catalogues, un DVD comportant des fichiers numériques en format JPEG de chacune des photographies dont il se prétend l’auteur.

Il a également produit dans le cadre de la pièce 115, les fichiers bruts (« RAW ») des 10 photographies dont C conteste l’originalité et dans le cadre des pièces 105-bis et 105-ter, les photographies en fichier brut (« RAW »), avant toute post-production.

Il indique que ces fichiers bruts sont les photographies prises par l’auteur, avant que les photographies ne soient retravaillées avec des logiciels spécifiques en post-production; qu’ainsi il communique des fichiers qu’il est le seul à pouvoir posséder.

Les sociétés C répondent que M. X ne prend pas la peine d’identifier précisément les catalogues ni les photographies en cause ; que l’absence de crédit à son bénéfice atteste de l’absence de titularité des droits de M. X sur lesdites photographies, par ailleurs nullement identifiées avec précision ; que les fichiers numériques JPEG produits par M. X ne permettent pas d’établir la preuve de la titularité de ses droits ; que l’analyse des « DVD comportant des fichiers numériques en format JPEG de chacune des photographies » démontre, comme dans l’hypothèse précédente du crédit collectif, que lesdits fichiers numériques ont été créés postérieurement à la date à laquelle le I a été publié

Elles font donc valoir que M. X n’apporte pas la preuve de sa paternité sur les clichés litigieux tant :

(i) pour les photographies reproduites dans des catalogues mentionnant son crédit ;

(ii) pour les photographies reproduites dans les catalogues dans lesquels il est cité avec 'autres auteurs (« crédit collectif »), et iii) que pour les photographies qui sont reproduites dans les catalogues qui ne comportent pas son nom (« absence de crédit »).

Sur ce

L’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Si l’auteur ne peut être qu’une personne physique, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de revendication d’un auteur, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu’elle est titulaire de l’œuvre.

Néanmoins, cette présomption de titularité peut être combattue par tout moyen lorsque les tiers poursuivis pour des faits de contrefaçon font valoir notamment qu’ils ont eux mêmes créés les mêmes objets ou que toutes les parties les ont acquis auprès de fournisseurs tiers.

Il ressort des pièces versées au débat que M. B X démontre suffisamment bénéficier de la présomption de titularité des photographies contenues dans les catalogues où seul son nom est mentionné au crédit et que l’identification des photographies litigieuses est faite dans les pièces jointes sous forme de dvd 3, 104, 105, pièces que le juge de la mise en état l’a autorisé à produire sous cette forme étant donné le nombre de clichés argués de contrefaçon.

Pour ce qui est des autres photographies qu’elles aient été divulguées avec un crédit collectif qui ne permet pas de connaître l’auteur de chaque cliché et donc d’identifier sans équivoque l’oeuvre et l’auteur ou qu’elles n’aient pas été divulguées du tout, il est nécessaire pour l’auteur d’établir qu’il est l’auteur de la photographie litigieuse.

En l’espèce, M. B X verse au débat les fichiers Jpeg et les fichiers raw des photographies.

Il indique que le fichier raw d’une photographie est celui qui est prélevé à la sortie du capteur et qui n’a fait l’objet d’aucune transformation à l’aide d’un logiciel.

Or, le tribunal relève qu’il existe plusieurs formats de fichiers de photographies :

* le plus connu étant le fichier jpeg car il est le format le plus léger et permet donc de réaliser et de stocker de plus nombreux clichés,

*le format tiff qui permet la meilleure qualité de la photographie mais qui pèse un poids considérable,

*le format raw qui correspond aux caractéristiques données par M. B X.

Cependant, le tribunal relève encore que tous ces fichiers prélèvent la photographie à la source et que le format ne dépend que du choix du photographe lorsqu’il prend sa photographie et qu’il existe plusieurs logiciels dans le commerce permettant de passer d’un format à l’autre c’est-à-dire d’un fichier raw à un fichier jpeg mais également d’un fichier jpeg à un fichier raw.

En conséquence, la seule production d’un fichier raw est insuffisante à établir la création par un auteur d’une photographie pas davantage qu’un fichier jpeg.

M. B X ne sera donc déclaré auteur que pour les photographies publiées sous son seul nom.

Sur la cession des droits de M. B X aux maisons de vente aux enchères.

Les sociétés C font valoir que M. B X a nécessairement cédé ses droits aux sociétés éditant les catalogues dans lesquels les photographies ont été publiées de sorte qu’il n’est pas recevable à agir au moins sur le fondement du droit patrimonial d’auteur.

M. B X répond qu’il n’a jamais cédé ses droits d’auteur auprès des maisons de vente aux enchères, lesquelles sont seulement autorisées à utiliser ses photographies pour la réalisation des catalogues et la promotion de leurs ventes, sans cession à titre exclusif de l’ensemble des droits d’auteur.

Il ajoute que les maisons de vente ne gardent pas les clichés, qu’elles renvoient vers lui les auteurs qui veulent se procurer une photographie de leurs oeuvres et qu’il assure lui-même le stockage des clichés d’origine ce qui est une opération très complexe et coûteuse.

Il verse au débat une attestation de la maison de vente Camard qui indique qu’elle n’a acquis les photographies que pour un usage limité à celui de la publication du I.

Il ressort des pièces versées au débat que M. B X démontre suffisamment avoir cédé ses clichés pour une exploitation unique et limitée à la parution dans le I pour lequel elles lui avaient été commandées.

En effet, l’attestation de la maison de ventes Camard corrobore ce fait de même que l’achat par M. M N de deux photographies pour 211 euros, soit 105,5 euros par photographie (pièces 106-B de M. B X) ou par les héritiers du sculpteur Henry Parayre pour la reproduction d’une photographie dans le I raisonné pour la somme de 100 euros (pièce107-a).

Il appartenait alors aux sociétés C de solliciter éventuellement la production de pièces par des tiers, en l’occurrence d’autres maisons de vente, pour démontrer que M. B X avait cédé son droit patrimonial sur les clichés pour une utilisation plus large et plus étendue dans le temps ce qu’elles n’ont pas fait.

La fin de non recevoir relative à la cession des droits patrimoniaux de M. B X sur les photographies sera donc rejetée.

Sur l’originalité des photographies

Les sociétés C contestent la moindre originalité aux photographies de M. B X au motif qu’elles ont été prises sur instruction des maisons de vente et dans le but de montrer les objets aux futurs acheteurs.

Elles ajoutent qu’à l’exception des 59 photographies pour lesquelles M. B X explicite son effort créatif, ce dernier est irrecevable pour les autres clichés.

M. B X fait valoir que pour démontrer l’originalité des 6 758 photographies mentionnées, il a sélectionné, parmi les 8 477 photographies reproduites sur le site C, les photographies qui sont incontestablement originales, selon des critères précis et que parmi ces 6 758 photographies, il en a choisi 49 à titre d’exemple, afin d’illustrer les critères pour lesquels ses photographies sont originales. Il précise qu’il a également détaillé l’originalité

de 10 photographies contestées par les défenderesses, soit 59 photographies en tout.

Sur ce

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

En revanche, l’auteur doit expliciter les éléments permettant de comprendre son effort créatif et ce qu’il revendique comme étant l’empreinte qu’il a imprimée à cette oeuvre et qui ressort de sa personnalité.

Il ne peut se contenter de définir des critères forcément généraux comme:

— le travail de la lumière et des ombres,

— la disposition des objets, parfois disposition d’un ensemble d’objets,

— les meubles sont placés pour créer un effet d’ombre, l’ombre elle-même est utilisée dans la construction du cadrage de la photographie,

— le choix de l’éclairage et du positionnement des meubles afin de travailler sur les contrastes, les angles, les volumes, l’aspect visuel des objets (texture et piquet) et les couleurs,

— le positionnement du ou des objet(s) est étudié pour la composition de l’équilibre de l’image,

— le fond des photographies est travaillé avec un éclairage spécifique pour créer l’ombre et un dégradé sur le fond de l’image. Le dégradé en fond n’est jamais le même d’une photographie à l’autre, étant précisé que la couleur et le dégradé du fond sont toujours choisis par le photographe avec une finalité esthétique,

qu’il appliquerait de façon mécanique à chaque cliché car ce serait reconnaître l’utilisation de simples moyens techniques appliqués au traitement de la photographie et dénier que chaque photographie est une oeuvre et qu’elle doit exprimer à chaque fois l’apport personnel de l’auteur.

D’ailleurs la lecture de cette liste montre qu’il s’agit d’un mode d’emploi ou d’une recette pour obtenir tel ou tel effet mais ne donne aucun renseignement sur les motifs de tel ou tel choix au regard du critère de l’originalité.

En conséquence et faute d’avoir explicité pour 6.699 photographies les choix réalisés pour chacune d’elles, M. B X sera déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur.

Pour ce qui est des 59 clichés restants, le tribunal statuera sur l’originalité de chacun au vu des dispositions du Code propriété intellectuelle citées plus haut et de l’arrêt du 1er décembre 2011,(CJUE, 3e ch., 1er déc. 2011,aff. C-145/10, Eva-Maria P. c/Standard Verlags GmbH et a., qui précise :

« il résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci.

Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs (…).

S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation.

Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la ersonne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du

tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels.

A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure

d’imprimer sa “touche personnelle” à l’oeuvre créée ».

Mais auparavant, il convient de préciser que sur les 10 photographies étudiées une à une par M. B X dans ses écritures, les photographies 238 et 223 qui proviennent de la vente K L du 9 juin 2010 sont sous un crédit collectif, que les photographies 125 et 37 de la vente J du 15 décembre 2009, 37 et 305 de la vente J du 1er décembre 2009 ne font pas partie des 38 catalogues listés par M. B X dans ses écritures pour préciser qu’il est le seul auteur mentionné au crédit, (pièces 39 et 40) de même que les photographies 100 et 82 issues d’un I d’une vente TAJAN du 20 juin 2006 (pièce 37-2) de sorte que M. B X n’a démontré sa titularité que sur les photographies 124 et 125 publiées dans le I AUCTIONART sous son seul nom.

Pour ce qui est des 49 autres photographies, le tribunal se heurte aux mêmes difficultés d’appréhender le crédit sous lequel certaines ont été publiées et il apparaît que M. B X n’a en conséquence démontré au vu des 38 catalogues retenus par lui même sa titularité que sur les photographies suivantes :

128 du I CAMARD du 14 juin 2005,

13,176, 181 et 198 du I CAMARD du 31 mars 2010,

138 du I CAMARD du 17 mai 2006,

79 du I CAMARD du 8 juin 2009,

21, 29, 82 et 83 du I CAMARD du 18 novembre 2007,

72 et 103 du I CAMARD du 14 juin 2007,

1, 13, 55, 109 et 130 du I CAMARD du 28 mai 2008,

126,127, 128 et 149 du I CAMARD du 7 octobre 2009,

96 du I J du 5 décembre 2006

64, 42, 65, 145, 146 du I CAMARD du 6 avril 2009.

Ainsi l’analyse ne portera que sur ces 28 photographies.

Il n’est pas contesté que M. B X a pour contrainte de présenter de la façon la plus informative possible les objets mis en vente afin de les montrer de la façon la plus complète possible aux futurs acheteurs, qu’il n’a pas le choix du sujet et qu’il doit photographier les pièces en studio là où elles sont entreposées.

Les sociétés C font valoir que les choix de M. B X sont limités du fait de l’absence totale de choix du sujet, de la composition systématiquement centrée sur l’oeuvre, d’un travail sur l’éclairage minimaliste et dicté par la mise en valeur de l’oeuvre, d’un cadrage délimité par l’oeuvre et un travail sur les volumes et les angles destiné à rendre compte fidèlement de l’objet et de l’usage de fonds unis destinés à mettre en valeur l’objet photographié

les photographies 124 et 125 publiées dans le I AUCTIONART

Il s’agit pour la première d’une suspension en plâtre blanc accrochée au plafond.

M. B X indique avoir fait les choix suivants :

— l’objet est éclairé par une lumière rasante pour mettre en évidence la forme et jouer avec

l’ombre sur l’objet. cela donne un relief particulier à l’objet.

— L’objet est détouré pour retravailler le fond.

En comparant la photographie à celle retravaillée, il précise avoir à l’aide de logiciels accentué les contrastes et également redessiné l’ensemble de l’image.

Les sociétés C répondent que les caractéristiques générales revendiquées par M. B X sont d’une extrême banalité s’agissant de « lumière rasante »,

« mettre en évidence la forme », « jouer avec l’ombre sur l’objet », « relief particulier », et «D’objet est détouré » et qu’il ne s’agit que de procédés techniques classiques, utilisés par tous les photographes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, qui ne peuvent en aucun cas constituer un apport créatif.

Sur ce

Le lustre qui est lui-même d’un grande simplicité est montré fixé au plafond et M. B X ne prétend à aucun effort de mise en scène ; l’angle de prise de vue est banal et permet de bien voir l’objet ; la comparaison entre le cliché dit brut et retravaillé ne montre aucune différence importante dans le choix des lumières ou du détourage.

M. B X n’explicite pas en quoi il a su se dégager des techniques qu’il maîtrise parfaitement pour imprimer sa personnalité à cette photographie.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La seconde photographie de ce I représente un pied de lampe en marbre de forme pyramidale.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— l’objet n’est pas pris de face, mais légèrement tourné,

— la lumière est placée de façon à faire ressortir les volumes et la texture de l’objet,

— le fond est dégradé du gris au blanc (le dégradé étant différent pour chaque photographie,

le photographe choisissant délibérément de créer un dégradé, dont il choisira à la couleur et

la façon dont le dégradé sera à chaque fois fait).

Les sociétés C exposent que M. B X utilise les mêmes termes vagues et techniques qui ont déjà été utilisés pour les autres photographies (« légèrement tourné », « faire ressortir les volumes », « fond dégradé ») de sorte qu’il ne caractérise pas en quoi la photographie de l’espèce serait originale.

Sur ce

Le pied de lampe est pris de face sans qu’aucune ombre particulière ne joue, seul le fond dégradé permet de donner une perspective à l’objet.

Or M. B X qui indique faire un choix particulier de dégradé pour chacune de ses photographies ne donne aucune explication sur le choix qui a présidé à ce dégradé particulier si ce n’est un choix nécessaire pour permettre de visualiser mieux l’objet dans l’espace.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 128 du I CAMARD du 14 juin 2005

Il s’agit d’une sculpture de O P de 1963 intitulée “femme à la glace”en métal patiné noir et miroir

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

La disposition de l’objet dans le champ afin de placer l’objet en perspective et refléter une partie de l’objet au centre du miroir.

— Le dégradé est travaillé pour assombrir la partie supérieure de la photographie et rappeler

les tons et couleurs de l’objet photographié. Il y a un parti pris volontaire afin de renforcer le

contraste entre le blanc au premier plan et le dégradé sombre à l’arrière plan, créant un partage dans la structure de la photographie.

— Des flashes de studio sont placés au-dessus de l’objet : cette lumière rase l’objet afin d’éclairer certaines parties de l’objet et accentuer le volume et les parties saillantes de l’objet

photographié.

— L’ombre au sol crée un dessin.

— Plus généralement, l’angle de vue et la disposition de l’objet dans l’espace créent un jeu de

perspective avec le fond (l’arrière plan) et une profondeur de champ.

Les sociétés C répondent que les clichés sont pour la grande majorité d’entre eux pris en studio avec toujours un fond uni ou dégradé (ici gris dégradé, dans d’autres clichés noir ou blanc), que l’aspect général volontairement neutre a pour effet de mettre en évidence les lignes de l’oeuvre photographiée : « La femme à la glace » de O P , qu’il n’est pas expliqué en quoi le « dessin » créé au sol par l’ombre de l’oeuvre serait différent de l’ombre normalement projetée par un éclairage de l’oeuvre ; que la bonne qualité du cliché révèle une maîtrise technique, mais qu’aucun arbitraire ne se dégage des choix du photographe.

Sur ce

L’ombre portée sous la sculpture correspond exactement à celle de la partie plane de l’oeuvre, M. B X n’a joué avec aucune déformation.

Les choix techniques relatifs à l’éclairage permettent de mettre en valeur les volumes de la sculpture selon M. B X lui-même et l’aspect neutre assure quant à lui la seule place à l’objet représenté, le photographe faisant le choix de s’effacer pour ne laisser que la personnalité du sculpteur en avant.

La mise en perspective de l’objet est nécessaire pour révéler sa présence en trois dimensions et les choix opérés par M. B X sont là encore purement techniques et ne révèlent rien de ses émotions face à l’oeuvre photographiée.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 13 du I CAMARD du 31 mars 2010

Il s’agit de deux photographies d’un lampadaire dont le pied est constitué d’un serpent qui entoure la coupole en pâte de verre.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

Sur la première photographie :

— positionnement de l’objet / angle de la prise de vue,

— utilisation d’une lumière artificielle pour éclairer en faisant notamment briller un coin du pied,

— création d’une ombre,

— création d’un fond en dégradé, avec une « brillance » qui entoure le pied de l’objet.

Sur la seconde photographie :

— détail de l’objet (le photographe choisit nécessairement ce qu’il va photographier et sous quel angle),

— utilisation des flashes de studio pour faire briller l’objet,

— choix d’un fond dégradé.

Les sociétés C répondent que les termes de M. B X sont extrêmement évasifs (« positionnement de l’objet », « création d’une ombre », « utilisation des flashes de studio pour faire briller l’objet », « choix d’un fond dégradé ») sans même les décliner au vu de la photographie de l’espèce et que l’ombre projetée ne révèle aucune originalité de la composition.

Sur ce

La première photographie montre le lampadaire vu de face posé par terre ; aucune mise en scène ni aucun décor particuliers ne sont invoqués ; M. B X ne peut pas davantage revendiquer utiliser le choix d’une lumière artificielle pour une prise de vue manifestement réalisée en studio.

Le fond dégradé varie du blanc en partie basse au gris en partie haute comme précédemment pour donner de la profondeur au cliché.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

Pour la seconde photographie , M. B X a choisi de montrer un détail du lampadaire à savoir la tête du serpent sur la coupole de verre ; il n’explicite pas les raisons de son choix mais au vu du cliché, le tribunal constate qu’il s’agit du détail le plus intéressant du lampadaire de sorte que ce choix ne relève d’aucun arbitraire.

Les autres éléments de choix sont également purement techniques et n’indiquent pas en quoi ce cliché exprimerait la personnalité de leur auteur.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 176 du I CAMARD du 31 mars 2010

Il s’agit d’une sculpture représentant une balançoire et de deux chaussures translucides placées devant.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Disposition des objets

— Utilisation des flashes de studio pour recréer, avec l’ombre, une reproduction de la partie siège de la balançoire.

— Le dessin est placé afin que l’ombre du siège touche le siège touche le siège lui-même ;

l’ombre et le siège sont parallèles et forment une continuité.

— L’ombre du siège est parfaitement alignée avec les chaussures, qui créent elles-mêmes une

double ombre grâce à l’utilisation d’autres flashes de studio,

— Le fond résulte d’un véritable travail du photographe dans la mise en scène de l’objet.

Les sociétés C répondent que M. X utilise encore une fois des termes vagues («disposition des objets», «flashes de studio», «fond», «mise en scène de l’objet») qui ne sont pas déclinés précisément au vu de la photographie de l’espèce , que l’ombre d’une balançoire

reproduira immanquablement la forme de la balançoire sans que le parallélisme ou la «continuité» ainsi créés puissent être qualifiés d’éléments originaux.

Sur ce

M. B X, contrairement à ce que soutiennent les sociétés C, a fait le choix pour le fond de jouer non pas sur un dégradé mais sur un fond très clair presque brumeux alors que l’ensemble de la sculpture est lui même très blanc, il a saisi l’ombre de la partie assise de la balançoire qui est constituée non d’une partie plane unie par la seule image du cadre du rectangle alors que l’objet est plein, qu’il se dégage des choix de M. B X un arbitraire qui ne lui a pas été imposé par la représentation de l’objet au sein d’un I mais qui exprime son regard sur l’objet présenté.

L’originalité de ce cliché sera retenue.

Les photographies 181 du I CAMARD du 31 mars 2010

Il s’agit de quatre photographies représentant une chaise longue de Ron Arad dont la surface est en métal tissé

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

Les quatre photographies suivantes sont intéressantes en ce qu’elles attestent du travail de création du photographe sur un seul et même objet (les quatre photographies du même objet sont reproduites sur le site C). Ces photographies montrent également l’extraordinaire différence résidant dans la perception visuelle (le résultat artistique) consécutivement aux choix personnels opérés par le photographe notamment s’agissant de l’utilisation des lumières, des angles de prise de vue, le placement de l’objet, la création des perspectives, le cadrage, etc…

Les sociétés C répondent que M. X utilise encore les mêmes termes («utilisation des lumières», «angles de prise de vue», «placement de l’objet »…) mais s’abstient de les décliner en détail aux photographies de l’espèce; que de plus, c’est bien l’oeuvre photographiée elle-même (de l’artiste Ron Arad), qui, par l’originalité de ses formes, permet un résultat différent selon l’angle de prise de vue de la photographie.

Sur ce

Une des photographies montre l’objet en entier vu de face de façon à représenter la forme de pièce de puzzle de l’objet. Le fond est dégradé du blanc en partie basse au gris en partie haute et l’ombre est réduite au minimum afin de bien exposer l’objet.

Les trois autres sont des vues parcellaires de la chaise longue.

Aucune contrainte dans le choix de montrer telle ou telle partie de l’oeuvre n’est établie si ce n’est qu’un des clichés propose une vue de la chaise longue uniquement en métal tissé grâce à l’angle de vue choisi, qu’un autre montre l’opposition entre la tranche de l’objet en métal dépoli et le pourtour en métal tissé brillant, que le troisième montre cette même opposition des matières de façon au centre de l’objet en jouant des courbes de l’objet lui-même.

Or le tribunal constate d’une part que M. B X a seulement montré les différents angles de vue permettant d’appréhender l’objet dans ses spécificités et a donc répondu à la contrainte qui est de montrer l’objet le mieux possible dans un I et que c’est bien la beauté de l’objet qui ressort des clichés et non l’empreinte de la personnalité du photographe.

Aucune originalité ne sera retenue pour ce cliché.

La photographie 198 du I CAMARD du 31 mars 2010

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

Les flashes de studio sont extrêmement rasants afin de créer une ombre qui dessine deux Déboute les sociétés MEASURIX et MEASURIX France de leur demande de rejet des débats de la pièce n° 7 versée par la société ATLOG, contours noirs, l’un autour de la partie principale de l’objet et l’autre à l’intérieur de la partie principale de l’objet et ce choix est fait dans le but de créer une texture très particulière, mais également un volume qui transforme la photographie de manière à donner l’impression d’un dessin plutôt que d’une photographie.

Les flashes de studio sont également utilisés pour créer une ombre qui constitue un dessin reproduisant de la partie principale de l’objet.

Le fond est travaillé afin de créer un dégradé de haut en bas, passant de la couleur foncée de l’objet à un blanc qui correspond également au blanc de l’objet.

Les sociétés C répondent que M. X invoque les mêmes caractéristiques que précédemment (« fond en dégradé », « flashes de studio », « ombres ») qui sont révélatrices non pas d’une quelconque originalité de la composition, mais bien d’un genre particulier, celui des photographies d’objets d’art, que le droit de la propriété littéraire et artistique ne vise pas à protéger un style ; que le « dessin » créé au sol par l’ombre de l’oeuvre n’est pas différent de l’ombre normalement projetée par un éclairage normal de l’oeuvre.

Sur ce

Les choix opérés par M. B X n’ont pas imprimé à la photographie l’empreinte de sa personnalité car c’est un effet spécial qui en ressort à savoir une impression de dessin et non une émotion.

Aucune originalité ne sera retenue pour ce cliché.

La photographie 138 du I CAMARD du 17 mai 2006

Il s’agit d’une sculpture de Baltazar Lobo de 1956 représentant un taureau en bronze.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Les flashes de studio sont posés sur l’objet pour éclairer certaines parties de manière ciblée (gueule du taureau, une oreille), voire les faire briller (cornes), ou au contraire les mettre dans l’ombre (corps),

— position de l’objet et angle de vue, ce qui crée les volumes,

— dégradé du fond très marqué, qui passe du noir de l’objet (haut de la photographie) à un blanc très fort.

Les sociétés C répondent que les choix opérés (lumière, perspective, angle de vue) sont purement techniques et ne révèlent aucune intention artistique de la part du photographe, qu’on ne voit pas en quoi le fait de légèrement mettre dans l’ombre l’objet ou de l’éclairer avec des «flashes de studio» dénoterait l’empreinte de la personnalité du photographe.

Sur ce

le dégradé utilisé par M. B X est toujours le même blanc en partie basse, là où est placée l’oeuvre pour s’assombrir dans la partie haute ; l’oeuvre est photographiée de façon assez plate et de face permettant de voir les caractéristiques de la sculpture elle-même mais sans que se dégage l’empreinte de la personnalité du photographe.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 79 du I CAMARD du 8 juin 2009

Il s’agit de six chaises de structure métallique avec des pieds de bronze, des accoudoirs en bois teinté rouge et une assise en cuir tissé rouge.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Positionnement des objets, lesquels sont utilisés pour dessiner des lignes,

— L’ombre est également utilisée pour créer des lignes au sol, qui se mêlent harmonieusement aux lignes des chaises. Les flashes de studio, très forts, sont en effet posés de manière à créer des lignes symétriques,- Travail important du fond et du dégradé pour créer une impression d’enveloppe avec une partie très blanche au centre.

Les sociétés C répondent que M. B X utilise les mêmes termes vagues qui ne sont en rien significatifs de l’empreinte de la personnalité du photographe, que s’agissant du « travail d’ombres », l’on notera que l’ombre d’une chaise reproduira immanquablement la forme de la chaise et de pieds de la chaise sans que les « lignes symétriques » ainsi créées

puissent être qualifiées d’éléments originaux.

Sur ce

M. B X a choisi d’installer les quatre chaises sur une ligne oblique dans la moitié supérieure de la photographie, chaque chaise étant légèrement décalée par rapport à la suivante, de placer une chaise perpendiculairement au bout de la ligne et de placer dans la partie inférieure de la photographie la sixième chaise.

Seul ce choix relève de l’arbitraire de M. B X et est insuffisant à lui seul pour exprimer sa personnalité.

Aucune originalité ne sera retenue pour ce cliché.

La photographie 21 du I CAMARD du 18 novembre 2007

Il s’agit d’une applique murale constituée de 8 boules fixées sur des tiges métalliques à la façon d’un atome.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Placement de l’objet et angle de vue,

— Utilisation des flashes de studio pour créer de la brillance sur l’objet et créer, avec l’ombre, un dessin reproduisant, mais pas à l’identique, l’objet photographié,

— Dégradé du fond.

Les sociétés C répondent que M. B X comme dans de très nombreux exemples de clichés représentant des lampes, utilise les mêmes termes généraux qui ne révèlent rien de sa personnalité.

Sur ce

M. B X opère les mêmes choix pour toutes les photographies de lampes qui sont prises sur le même fond blanc constitué du décor sur lequel il n’opère aucun choix et qui montre l’objet souligné par son ombre.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 29 du I CAMARD du 18 novembre 2007

Il s’agit d’une applique murale constituée de 4 spots noirs fixés sur des tiges métalliques non symétriques.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Positionnement de l’objet dans le cadre de la photographie,

— Utilisation des flashes de studio pour créer des dessins avec l’ombre mais également de la brillance sur l’objet,

— Choix du fond : sa couleur et un très léger dégradé

Les sociétés C répondent que M. B X comme dans de très nombreux exemples de clichés représentant des lampes, utilise les mêmes termes généraux qui ne révèlent rien de sa personnalité.

Sur ce

M. B X opère les mêmes choix pour toutes les photographies de lampes qui sont prises sur le même fond blanc constitué du décor sur lequel il n’opère aucun choix et qui montre l’objet souligné par son ombre.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

Les photographies 82 et 83 du I CAMARD du 18 novembre 2007

Il s’agit d’un escalier à vis en inox de Q R pris en son entier et d’une vue du dessous du même escalier.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

Ces photographies montrent, encore une fois avec un même objet, que les choix du photographe (angle de vue, positionnement de l’objet, positionnement de l’appareil, lumières, etc.) modifient complètement (ou même parfois uniquement subtilement) le résultat artistique recherché par le photographe.

Elles montrent également le travail important réalisé à l’aide des flashes de studio et des reflets (notamment dans la première photographie).

Les sociétés C répondent qu’on ne voit pas en quoi le fait d’éclairer l’escalier de Q S avec des « flashes de studio » et ainsi de créer des reflets révélerait l’empreinte de la personnalité du photographe.

Sur ce

Le tribunal rappelle que M. B X ne dispose d’aucun élément de choix quant à l’objet, son décor et sa mise en scène et qu’il s’agit d’une commande en vue de représenter l’objet dans un I en vue d’une vente de sorte qu’il ne lui reste que le choix de l’éclairage pour exprimer sa personnalité.

La photographie de l’escalier en son entier représente l’escalier comme cela se fait dans tous les catalogues de vente de ce type de marchandise, la seule différence résidant dans la qualité certes superbe de l’image mais qui ne ressort que de l’excellence du savoir faire de M. B X.

Pour ce qui est de la prise de vue d’une partie de l’escalier, le choix résulte là encore de la contrainte de montrer à l’acheteur les détails significatifs de l’objet et la volonté de mettre en lumière l’empilage des marches constituées d’ailerons, de l’opposition entre le métal et le verre mais ce sont des éléments propres à l’oeuvre photographiée et non à la photographie elle-même.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 72 du I CAMARD du 14 juin 2007

Il s’agit d’une table en piètement métallique supportant un tableau en verre rectangulaire.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Positionnement de l’objet et angle de vue,

— Intensité des flashes de studio pour créer un dessin avec l’ombre projetée au sol,

— Choix du fond qui, avec un dégradé tirant vers le blanc, entoure l’objet.

Les sociétés C répondent que les mêmes termes techniques sont utilisés par M. B X mais ils ne sont en rien significatifs de l’empreinte de la personnalité du photographe.

Sur ce

Le même fond dégradé gris se retrouve autour de l’objet présenté et les ombres portées de la table ne présentent aucune caractéristique particulière.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 103 du I CAMARD du 14 juin 2007

Il s’agit d’une sculpture en métal de O P.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Placement de l’objet parfaitement de face, de manière à faire ressortir l’avant de l’objet,

— Positionnement en arrière et en ligne de la partie arrière de l’objet,

— Le piquet particulier et l’aspect visuel sont ensuite travaillés avec une lumière très rasante (à ras de l’objet) sur la partie avant, de manière à créer un grain particulier s’agissant de la partie avant : seuls certains contours de l’objet sont très éclairés, les autres parties restant plus foncées car moins éclairées (ombres à ras),

— Eclairage de l’arrière de l’objet à plat par le haut, ce qui dessine un large trait noir à l’arrière plan, les flashes de studio sont posés en partie au dessus de l’objet avec une ombre créée au milieu du champ de la photographie, le fond étant en dégradé, plus foncé dans la partie supérieure de la photographie ; une ombre au milieu crée une démarcation, contrastant avec la tonalité blanche au premier plan.

Il reprend la motivation d’un arrêt de la cour d’appel de Paris pour motiver ses choix et dit qu’il “ne s’est pas effacé devant la majesté de l’oeuvre mais (veut) a voulu au contraire exalter la quintessence de l’oeuvre selon son propre regard et sa propre sensibilité”.

Les sociétés C répondent que comme d’autres photographies étudiées précédemment, ce cliché est pris en studio avec un fond gris dégradé qui va du plus foncé en haut du cliché, au plus clair en bas de la photographie, que la qualité de l’éclairage et la précision de la prise de vue dénotent un savoir-faire technique (celui d’un photographe professionnel) mais ne traduisent en rien l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; que l’intention de faire un apport artistique à l’oeuvre originale – la sculpture de O P – ne ressort pas, l’objectif

recherché étant la plus grande sobriété pour faire ressortir l’objet.

Sur ce

Le fait de photographier de face un objet à vendre n’est pas un choix opéré par le photographe quand un seul cliché représente l’objet mais résulte de la contrainte de représenter le plus fidèlement et complètement l’objet en vue d’informer le public grâce au I.

M. B X utilise le même fond dégradé gris que pour les autres sculptures posées sur un plan plus clair que le fond supérieur pour laisser voir la perspective.

Enfin et contrairement à ce qu’il prétend en utilisant une motivation d’un jugement à l’occasion d’un autre litige et donc applicable seulement à ce photographe après avoir apprécié ses clichés, il ne résulte absolument pas une exaltation de la quintessence de l’oeuvre mais une prise de vue quasi clinique de l’oeuvre qui se retrouve dans tous les catalogues d’art quelque soit le photographe ou dans les catalogues de vente de biens de luxe.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 130 du I CAMARD du 28 mai 2008

Il s’agit d’une table avec un piètement sculptural en métal qui insère une plaque en verre ronde.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Fond et travail sur les dégradés, mais également la couleur du dégradé pour une harmonisation avec les couleurs de l’objet,

— Angle et cadrage, mais également la disposition de l’objet et de son ombre dans le champ,

— Un flash de studio puissant est placé de manière à créer, avec l’ombre, un dessin au sol.

Les sociétés C répondent que M. X utilise systématiquement les mêmes termes évasifs qui ne sont en rien significatifs de l’empreinte de la personnalité du photographe et que le fait de créer des « ombres au sol » à l’aide de « flashes de studio » n’implique aucun effort créatif.

Sur ce

L’objet est pris de face sans aucun effort de mise en scène, le fond suit le même dégradé que celui systématiquement utilisé par M. B X soit du plus clair au plus foncé et l’ombre portée au sol ne révèle aucun jeu particulier avec la lumière ni aucune empreinte de M. B X sur sa vision de l’objet.

Aucune originalité ne sera retenue pour ce cliché.

La photographie 13 du I CAMARD du 28 mai 2008

Il s’agit d’une lampe en métal noir fixée sur un mur blanc constituée de deux éléments.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

Positionnement de l’objet et angle de vue,

— Flashes de studio posés sur l’objet afin de créer une ombre reproduisant l’objet lui-même. La umière crée également de la brillance sur l’objet.

— Travail sur le fond : le dégradé et la couleur.

Les sociétés C répondent que les caractéristiques techniques évoquées par M. B X ne sont que l’expression des procédés utilisés classiquement pour prendre une photographie d’objet d’art et que cette photographie présente de fortes ressemblances avec les photos n° 21 et 22 et 36 qui elles aussi ont pour sujet des lampes.

Sur ce

Comme M. B X n’a pas choisi le décor ni la mise en scène, il ne peut revendiquer que le choix de l’ombre portée sur le mur blanc ce qui du fait de l’éclairage nécessaire pour réaliser une photographie nette devant paraître dans un I, ne peut être l’élément déterminant de l’originalité.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 55 du I CAMARD du 28 mai 2008

Il s’agit de quatre appliques en verre et porcelaine.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Positionnement des objets et angle de vue,

— Les flashes de studio sont utilisés pour créer, avec l’ombre, des dessins reprenant les lignes des objets,

— Dégradé et couleur du fond.

Les sociétés C répondent que comme dans l’exemple précédent, M. X utilise les mêmes termes généraux qui ne sont que l’expression des procédés utilisés classiquement pour prendre une photographie d’objet d’art et que l’on peut noter une forte ressemblance avec toutes les photographies de lampes prises par ce dernier.

Sur ce

Les mêmes choix que ceux opérés pour la photographie précédente ont été faits par M. B X et ils ne révèlent pas davantage l’expression de sa personnalité, seule sa maîtrise de la technique de la photographie apparaissant sur ces clichés.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

Les photographies 1 et 109 du I CAMARD du 28 mai 2008

Il s’agit d’une table en forme de fleur blanche appuyée sur deux pieds centraux en métal noir et qui supporte en son centre une boule noire en métal représentant le coeur de la fleur.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Disposition des objets dans le cadre et angle de vue,

— Utilisation des flashes studio pour créer des ombres créant un dessin au sol (en fleur),

mais également sur la table. Les lumières créent aussi de la brillance sur la boule posée sur la table,

— Fond en dégradé travaillé par le photographe.

Les sociétés C répondent que M. X utilise les mêmes expressions vagues qui ne sont en rien significatives de l’empreinte de la personnalité du photographe et rappellent la forte ressemblance avec les photos n° 18 et 32, qui elles aussi ont pour sujet un des éléments du mobilier.

Sur ce

M. B X ne peut pas soutenir qu’il a fait le choix de faire une ombre qui représente une fleur car cette forme est induite par la forme de fleur de la table elle-même.

Là encore aucun des choix revendiqués par M. B X ne dépasse les critères techniques pour atteindre à l’empreinte de la personnalité et la photographie d’ensemble ou la photographie du détail de la boule posée sur la table ne suscitent aucune émotion, le mobilier étant montré de la façon la plus neutre possible comme dans tout I de meubles.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 126 du I CAMARD du 7 octobre 2009

Il s’agit d’une sculpture de la série “Koz-O” de T U en porcelaine moulée émaillée beige, noir et or.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Un fond noir mais, contrairement à l’exemple donné ci-dessous (photographie n° 149,

I Camard, vente du 7 octobre 2009 (pièce 28), le fond noir laisse voir le sol, lequel a une texture « feutrée » ; des ombres y sont également posées,

— Les flashes de studio créent des brillances au niveau de l’objet et les lumières rasantes font ressortir l’objet de façon originale en accentuant la visibilité de certaines parties, par exemple le visage qui contraste fortement avec le fond,

— Des réflecteurs sont utilisés afin de créer des dessins, notamment au niveau du thorax (de l’objet).

— L’objet étant totalement lisse et brillant, le photographe a en effet choisi de placer un réflecteur afin de créer ce dessin qui s’intègre harmonieusement à l’objet lui-même.

Les sociétés C répondent que M. X invoque les mêmes caractéristiques techniques que précédemment (« fond noir », « flashes de studio », « ombres ») qui sont révélatrices non pas d’une quelconque originalité de la composition, mais bien d’un genre prticulier, celui des

photographies d’objets d’art ; qu’on peut d’ailleurs noter la forte ressemblance entre ce cliché et les photographies n° 3 et 6.

— Elles précisent que la photographie d’un objet laqué comme la sculpture de l’espèce donnera systématiquement les mêmes effets à savoir des effets de « brillance » et des « dessins » formés par l’éclairage.

— La qualité de l’éclairage et la précision de la prise de vue dénotent un savoir-faire technique mais ne traduisent en rien l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Sur ce

Si le parti pris du fond noir est certes différent de celui fait pour les porcelaines blanches, il n’en demeure pas moins que le choix permet la vision parfaite du visage beige et des parties dorées que sont les articulations, les mains et les pieds et par la brillance de la porcelaine la vision des parties noires émaillées ; que les critères qui ont présidé au choix effectué par M. B X ne sont pas des critères d’empreinte de sa propre personnalité mais des choix techniques relevant d’un grand savoir faire et une grande maîtrise de la technique photographique qui permettent de montrer au mieux l’objet vendu et d’en souligner tous les détails.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 127 du I CAMARD du 7 octobre 2009

Il s’agit d’une sculpture dénommée work 0701 en porcelaine à décor de points bleus émaillé sur fond blanc non signé attribué à V W.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Fond entièrement noir,

— Placement de l’objet dans le cadre,

— Les flashes de studio rasent l’objet et accentuent ainsi les ombres et créent des perspectives mais aussi les volumes.

— Les flashes de studio créent de la brillance sur trois points de l’objet

Les sociétés C répondent que M. X plaque sur ce cliché les mêmes termes évasifs strictement techniques (« fond noir », « cadre », « flashes de studio », « ombres ») mais ne caractérise pas en quoi la photographie de l’espèce est originale ; que l’habituel contraste entre un objet clair et un fond noir ne suffit pas à imprimer une quelconque originalité à cette photographie, que la ressemblance est frappante entre ce cliché et les photographies n° 3 et 5.

Sur ce

La photographie représente un objet de porcelaine blanche brillante et le contraste réalisé par M. B X consistant à opposer le blanc de l’objet au noir du fond ne révèle aucune empreinte de la personnalité.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 128 du I CAMARD du 7 octobre 2009

Il s’agit d’une sculpture dénommée “shell” en grès de Shigaraki émaillé bleu et blanc rehaussé de stries beiges.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

L’objet est décentré et des flashes de studio sont utilisés pour créer une ombre double qui est intégrée dans le cadre de la photographie, de manière à créer une harmonie avec l’objet,

— Des lumières rasent l’objet pour en faire ressortir les volumes. La partie avant de l’objet est peu éclairée ; l’intérieur et la partie supérieure droite de l’objet sont rasés par les flashes de studio afin d’éclairer et faire briller l’intérieur,

— Une ombre est également créée au niveau des deux craquelures de l’objet,

— Les lumières et le choix de l’appareil du photographe font ressortir les lumières, les couleurs et les textures avec un piquet très particulier ; la photographie ressemble ainsi à un dessin,

— Le fond est travaillé de manière à créer un dégradé très fort et dont les parties claires « entourent » l’objet.

Les sociétés C répondent que les expressions (« lumière rasante»,« ombre », « fond dégradé ») ne sont que l’expression des procédés utilisés classiquement pour prendre une photographie d’objet d’art en relevant la convention classique : objet foncé, fond clair ; que par ailleurs, les choix opérés (lumière, perspective, angle de vue) sont purement techniques et ne sont pas constitutifs d’un quelconque apport créatif, mais résultent en l’occurrence d’un simple savoir-faire technique.

Sur ce

Il convient de constater que le fond est constitué d’un dégradé banal allant du gris clair en partie basse au gris plus fondé en partie haute, que la lumière a été utilisée pour permettre de bien visualiser l’objet qui a une forme sphérique, en insistant sur les déchirures en partie haute et sur les couleurs de l’émail.

L’objet situé sur la droite du I est d’ailleurs photographié en pleine page de la même façon, sans aucun choix de décor ou de mise en scène et avec la même utilisation technique du savoir faire de M. B X pour mettre en évidence les objets de forme particulière en en montrant avec précision les caractéristiques dimensionnelles et de couleur.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 149 du I CAMARD du 7 octobre 2009

Il s’agit d’une sculpture “Asterisk” attribuée à AA AB et non signée en porcelaine plissée non émaillée.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Un fond entièrement noir,

— Positionnement de l’objet et angle de la prise de vue, en jouant avec les volumes,

— Les flashes de studio rasent l’objet pour créer des ombres et souligner la profondeur de l’objet.

— Après la prise de la photographie, accentuation du noir à l’aide d’un logiciel

Les sociétés C répondent que les critères classiques repris par M. B X ne sont pas significatifs de la personnalité de l’auteur, mais sont représentatifs d’un style, celui de la photographie d’objets d’art ; que d’ailleurs la photographie d’un objet de couleur blanche sur fond noir est topique de ce style : l’objet est mis en valeur par le contraste créé, qu’on peut d’ailleurs noter la forte ressemblance avec les photos n° 5 et 6.

Elles ajoutent que le fait que Monsieur X ait «accentué le noir à l’aide d’un logiciel» constitue un procédé technique classique, utilisé par tous les photographes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, et ne peut en aucun cas constituer un apport créatif.

Sur ce

La photographie représente un objet de porcelaine blanche brillante et le contraste réalisé par M. B X consistant à opposer le blanc de l’objet au noir du fond ne révèle aucune empreinte de la personnalité du demandeur.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché d’autant que la comparaison avec la photographie 128 montre que le procédé utilisé pour montrer un objet blanc en porcelaine est le même.

La photographie 96 du I J du 5 décembre 2006

Il s’agit d’un bureau en bois foncé, métal et verre de René Coulon.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

Pour un même objet, les choix du photographe (angle de vue, choix d’un détail, angles, utilisation des lumières pour créer des brillances et des ombres) donnent deux résultats artistiques totalement différents.

Les sociétés C répondent que M. X plaque ici des termes extrêmement évasifs (« angle de vue », « choix d’un détail », « utilisation des lumières pour créer des brillances et des ombres ») sans même les décliner au vu de la photographie de l’espèce, que le bureau de René Coulon est représenté d’une façon neutre et fidèle, le photographe n’apportant aucune touche personnelle.

Sur ce

Le bureau est présenté de façon neutre comme dans n’importe quel

I de meubles sans aucune touche personnelle et avec un fond

gris dégradé du plus clair en partie inférieure au plus foncé en partie supérieure.

La photographie représentant un détail du meuble ne révèle pas davantage l’expression de la personnalité de M. B X qui ne montre que la particularité du meuble qui en son centre est totalement transparent du fait des choix opérés par René Coulon.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 64 du I CAMARD du 6 avril 2009

Il s’agit d’un coffret à cigares en bronze argenté et macassar de AG AH AI.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

_Positionnement des objets (la boîte posée sur une table choisie pour jouer, visuellement, avec la boîte),

— Utilisation d’une table dans une couleur et un matériau choisis pour s’harmoniser avec les tons de l’objet mais également afin de faire refléter, par brillance, la boîte. A cet égard,

les flashes de studio sont utilisés pour poser sur la boîte une lumière très forte afin que les reflets, d’un brillant vif, se dessinent sur la table et autour de l’objet.

— Néanmoins, une lumière rasante fait ressortir les ombres ce qui permet de dessiner les aspérités et profondeurs de l’objet,

— Un dégradé très fort permet de passer, dans la partie supérieure de la photographie, à un gris foncé comparable à celui reproduit sur l’objet et la table, et qui devient rapidement blanc au niveau de l’objet et au niveau de la partie supérieure de la table, afin de créer un dessin et une perspective.

Les sociétés C répondent que

— La qualité de l’éclairage et la précision de la prise de vue dénotent un savoir-faire technique (celui d’un photographe professionnel) mais ne traduisent en rien l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

— L’intention de faire un apport artistique à l’oeuvre originale ne ressort pas, l’objectif

recherché étant la plus grande sobriété pour faire ressortir l’objet.

— D’autre part, le seul fait d’utiliser une table d’une couleur et d’un matériau particulier, afin de poser dessus l’objet en question, ne saurait être suffisant pour caractériser l’originalité d’une photographie.

Sur ce

La boîte à cigares a été mise en scène sur une table dans une couleur et un matériau qui ont permis de faire des jeux d’ombre et de lumière entre la boîte et le support qui se répondent et M. B X en joue pour sublimer l’objet représenté dont les arêtes rappellent sous son oeil un temple grec.

Au regard des critères fixés plus haut, l’originalité de ce cliché sera retenue.

La photographie 42 du I CAMARD du 6 avril 2009

Il s’agit de la chaise longue de Ron Arad.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Placement de l’objet et angle de vue pour créer les volumes,

— Lumière rasante sur l’objet pour faire ressortir les courbes incurvées de l’objet dans sa partie supérieure,

— Utilisation de réflecteurs noirs pour créer deux dessins sur la partie chromée (qui, sinon, aurait été entièrement blanche),

— Utilisation des flashes de studio pour créer des ombres devant l’objet et des dessins brillants à droite de l’objet,

— Fond en dégradé.

Les sociétés C répondent que M. X utilise exactement les mêmes expressions vagues que dans la photographie n° 11 et que ses explications relatives aux fait de créer des « ombres au sol » à l’aide de « flashes de studio » n’explicite pas en quoi ce serait original ; que de même, le fait qu’il y ait des reflets sur la partie chromée (qualifiés de « dessins » par M. X) résulte mécaniquement de l’éclairage d’un objet chromé et n’est en rien significatif

de la personnalité du photographe.

Sur ce

Pour les mêmes raisons que celles expliquées plus haut pour la même chaise longue de Ron Arad, aucune originalité en sera retenue pour ce cliché.

La photographie 65 du I CAMARD du 6 avril 2009

Il s’agit d’une sculpture de Q AC de 1960 en céramique et métal laqué représentant un troupeau de chèvres.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Disposition des objets en précisant qu’ aucun objet ne se touche ce qui est dû à la disposition des objets, mais également à l’angle de vue),

— Lumières artificielles rasantes pour faire ressortir les visages des objets et créer une profondeur,

— Utilisation des flashes de studio pour créer de sombres qui redessinent les personnages au

sol.

Les sociétés C répondent que M. B X utilise des termes généraux qui n’établissent aucunement l’empreinte de sa personnalité sur la photographie.

Sur ce

S’agissant d’une sculpture représentant plusieurs animaux constituant un troupeau, M. B X ne rapporte pas la preuve que l’installation qu’il prétend avoir faite provient de son seul choix et qu’il ne s’agit pas du choix de l’auteur lui-même de sorte que ce seul élément qui pouvait expliciter l’empreinte de sa personnalité ne peut être retenu.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

La photographie 145 et 146 du I CAMARD du 6 avril 2009

Il s’agit de deux lampes de style boules japonaises de Assa Ashuach.

M. B X explique avoir fait les choix suivants :

— Un fond noir pour faire ressortir les objets,

— Utilisation d’une lumière artificielle qui ne vient pas de l’objet lui-même : les lampes

ne sont pas éclairées de l’intérieur, et ce pour faire ressortir les volumes et la texture

de l’objet d’une manière choisie par le photographe. A cet égard, les lumières rasantes sont posées sur les objets afin qu’ils soient éclairés de manière très forte à certains endroits (comme s’ils étaient éclairés de l’intérieur) et que certaines parties restent dans l’ombre.

Les sociétés C répondent que la photographie d’un objet de couleur claire (qui plus est d’une lampe) sur fond noir afin de créer un contraste et de mettre en valeur l’objet est topique de ce style.

Sur ce

Le choix d’un fond noir pour montrer des objets clairs ne révèle pas un parti pris esthétique particulier et le fait que les lampes ne soient pas réellement éclairées de l’intérieur mais le soient de l’extérieur pour donner la même impression relève d’un effet spécial qui appartient au domaine de la technique et non de l’art.

Aucune originalité ne peut être retenue pour ce cliché.

M. B X est donc recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour les photographies suivantes :

n°176 du I CAMARD du 31 mars 2010

n°64 du I CAMARD du 6 avril 2009

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les sociétés C ont reproduit sans autorisation sur leur site C.fr ces photographies de sorte que la matérialité des actes de contrefaçon est établie.

sur les demandes en parasitisme de M. B X .

M. B X fait valoir qu’il ne revendique plus l’application du droit d’auteur pour les photographies de tableaux ou de

tapis, mais l’application du droit de la concurrence parasitaire (articles 1382 et suivants du Code civil), soit 1 719 photographies et qu’il demande, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés C, sur le fondement du droit de la concurrence parasitaire, pour avoir reproduit sans autorisation des photographies pour lesquelles le tribunal jugerait éventuellement qu’elles ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.

Il répond qu’il existe un lien suffisant entre ses demandes additionnelles et ses demandes initiales, le litige ayant évolué dans le temps.

Il fait valoir que les sociétés C se sont emparées de son travail sans bourse délier, qu’elles ont développé une base de données dont elles vendent l’accès aux internautes et que l’abonnement est plus cher quand l’internaute choisit l’accès à la base avec les photographies.

Les sociétés C contestent la recevabilité des demandes de M. B X sur le fondement du parasitisme au motif que ce sont des demandes additionnelles qui ne sont pas liées par un lien de connexité suffisant aux demandes initiales.

Elles ajoutent que M. B X qui ne démontre pas la titularité de ses droits pour certains clichés n’est pas davantage recevable en parasitisme pour ces mêmes clichés.

Enfin, elles précisent que si une partie peut éventuellement se plaindre de parasitisme, il s’agit des maisons de vente qui ont acquis puis publié les photographies de M. B X.

Sur la recevabilité

L’article 70 du même code dispose que :

« les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En l’espèce et quand bien même le fondement des demandes principales sur le droit d’auteur est totalement différent de celui du parasitisme sur l’article 1382 du Code civil, il n’en demeure pas moins que les demandes sont fondées sur des photographies dont M. B X prétend être l’auteur et qu’il n’a fait que modifier le fondement pour 1 719 photographies et formé une demande subsidiaire pour les autres.

La fin de non recevoir tirée de l’absence de connexité suffisante entre les demandes initiales et les demandes additionnelles sera rejetée.

En revanche, la fin de non recevoir tirée du fait que M. B X ne démontre pas être titulaire d’un certain nombre de photographies du fait de leur absence de divulgation ou du crédit collectif est fondée puisque ce dernier n’a pas d’intérêt à agir pour des clichés dont il ne démontre pas être l’auteur.

Pour ce qui est de la demande subsidiaire concernant les oeuvres non protégeables au titre du droit d’auteur, aucune liste n’a été versée au débat pour établir la titularité de M. B X sur les clichés de sorte qu’il est irrecevable en ses demandes.

Pour ce qui est des 1719 photographies, M. B X n’a pas davantage indiqué dans ses conclusions ce qui établirait qu’il en est à l’origine de sorte qu’il est là encore dépourvu de tout intérêt à agir.

En conséquence, M. B X est irrecevable en ses demandes additionnelles faute de démontrer qu’il est à l’origine de ces clichés et qu’il a intérêt à agir.

sur les mesures réparatrices

L’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son alinéa 1 que :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences

économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. »

Au titre de la contrefaçon de ses 2 photographies, il lui sera alloué au titre du préjudice patrimonial le manque à gagner c’est-à-dire la somme de 100 euros par photographie, pour tenir compte du caractère indemnitaire de la réparation, en rappelant qu’il s’agit d’une seconde utilisation et en sachant que cette somme correspond par ailleurs au prix de vente habituel du cliché pour une première vente.

La somme de 200 euros sera donc allouée à M. B X en réparation de son préjudice patrimonial.

Pour ce qui est de l’atteinte au droit moral, il sera retenu que son nom n’a pas été porté au crédit des clichés litigieux dans la base de données des sociétés C accessible à l’adresse C.fr.

Le fait qu’elles aient été numérisées ne constitue pas en soi une atteinte au droit moral de M. B X puisque la numérisation de la photographie est une technique nécessaire pour permettre l’accès des clichés sur internet.

Il lui sera alloué la somme de 400 euros.

Il sera fait droit à la mesure d’interdiction de reproduire les photographies litigieuses sur le site internet C.fr sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les termes du dispositif.

La mesure d’affichage sur le site internet et de publication judiciaire de la présente décision à titre de réparation complémentaire sera rejetée, le préjudice subi par M. B X étant suffisamment réparé par l’allocation des indemnités fixées plus haut.

sur les autres demandes.

Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Les conditions sont réunies pour allouer à M. B X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remis à disposition au greffe le jour du délibéré.

Déclare nulles les opérations de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2011, faute de signification préalable de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de constat de l’APP du 13 septembre 2010 formée par les sociétés sociétés C France, C AG et C G.

Déclare M. B X recevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur pour les photographies suivantes :

n°176 du I CAMARD du 31 mars 2010

n°64 du I CAMARD du 6 avril 2009

Dit que les sociétés C France, C AG et C G ont commis des actes de contrefaçon des photographies en les reproduisant sans l’autorisation de M. B X sur leur site INTERNET C.fr et sans mentionner son nom.

Déclare M. B X irrecevable en ses demandes additionnelles en parasitisme faute de démontrer être à l’origine des clichés litigieux.

En conséquence,

Condamne solidairement les sociétés C France, C AG et C G à payer à M. B X la somme de 200 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral.

Interdit aux sociétés C France, C AG et C G de reproduire les photographies litigieuses sur le site internet C.fr sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’astreinte débutant un mois après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois.

Se réserve la liquidation de l’astreinte.

Déboute M. B X de ses demandes de publication judiciaire et d’affichage sur le site INTERNET C.fr.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Condamne solidairement les sociétés C France, C AG et C G à payer à M. B X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement les sociétés C France, C AG et C G aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Brad Spitz, Z, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Fait et rendu à Paris le 20 Décembre 2012

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 20 décembre 2012, n° 10/15719