Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 septembre 2013, n° 13/01241

  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • À l'égard du titulaire de la marque·
  • Atteinte à la dénomination sociale·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Volonté de masquer la contrefaçon·
  • Référence à la marque d'autrui

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 sept. 2013, n° 13/01241
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/01241
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
Marques : JEROME DREYFUSS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3531302 ; 7020886
Classification internationale des marques : CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25
Référence INPI : M20130581
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2013

3e chambre 3e section N° RG : 13/01241

DEMANDEURS Monsieur JÉRÔME D

Société 109 représentée par sa présidente, Madame Rachel C […] 75012 FRANCE

S.A.R.L. 111 JEROME D […] 75012 FRANCE représentées par Me- Jean-Marc FELZENSZWALBE avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0119

DÉFENDEUR Monsieur P ALEXANDRE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Présidente, signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS A l’audience du 11 Juin 2013 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jérôme D indique être créateur d’articles de maroquinerie et de sacs à mains. Il se présente en particulier comme l’auteur du sac à mains dénommé BILLY créé selon lui en 2004. Suivant contrat conclu le 24 septembre 2007 à effet rétroactif au 1er juin 2005, il a cédé à la société 1.0.9. les droits exclusifs d’exploitation aux fins de fabrication, distribution et commercialisation du sac BILLY sans restriction de territoire.

De son côté, ainsi que cela ressort des certificats d’enregistrement et des certificats de marques versés au débat, la société 111 Jérôme D est titulaire :

- de la marque verbale française « JEROME D » n° 3531302 déposée le 18 novembre 2009 ;

- de la marque verbale communautaire n° 702 0886 « JEROME D » enregistrée le 16 juin 2008 sous priorité de la marque française,

pour désigner notamment en classe 18 les produits suivants: cuir et imitation cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à mains, à dos, à roulettes. La société 109 fabrique et distribue les produits de ces marques dans un réseau de boutiques multimarques et en particulier le sac Billy depuis la saison automne/hiver 2005-2006 sans discontinuer. Monsieur Alexandre P exerce à titre individuel une activité commerciale sous les noms commerciaux WUMAN DESIGN et WUMAN INDUSTRY en offrant à la vente des articles de maroquinerie sur des stands de marché et des sites internet. Monsieur D et les sociétés 1.0.9 et 111 JEROME D indiquent avoir découvert sur internet une photographie reproduisant à l’identique le sac Billy accompagné de la légende « Sac cuir taupe style JEROME D Billy ». Ils ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier sur internet le 12 novembre 2012 sur les sites ebay et picasaweb puis ils ont fait assigner Monsieur Alexandre P par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2013, aux termes duquel ils demandent au tribunal de : Vu l’article 9 du code civil, Vu les articles L. 111 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection des droits d’auteur; Vu les articles L. 122-4, L. 332-1, L. 335-2, L. 335-3 ainsi que les articles L. 716-1 et suivants, L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
- Recevoir Monsieur Jérôme D, la société 111 JEROME D et la société 1.0.9. en leurs actions ;

- Les en déclarer bien fondés ;

- Dire et juger qu’à l’évidence en reproduisant les marques JEROME DREYFUSS, Monsieur Alexandre PERIL a commis des actes de contrefaçon de marque communautaire et française;

- Dire et juger que le sac BILLY conçu et créé par Monsieur Jérôme D bénéficie de la protection du droit d’auteur, instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle ;

- Dire et juger qu’à l’évidence, le sac à main commercialisé par Monsieur Alexandre P, sous la référence style Jérôme D – Billy, ou

sous toute autre référence constitue la contrefaçon du sac BILLY créé par Monsieur Jérôme D,
- Dire et juger qu’à l’évidence, Monsieur Alexandre P en établissant la concordance entre le sac qu’il commercialise et le sac original BILLY créé par Monsieur Jérôme D et en détournant à son profit la notoriété du créateur, a commis des actes de concurrence déloyale; En conséquence, Au titre de la contrefaçon de la marque communautaire n° 7020886 et de la marque française: n° 3531302, enregistrées le 12 octobre 2007, condamner Monsieur Alexandre P à payer la somme de 40.000 € de dommages-intérêts à la société 111 JÉRÔME D ; Au titre de l’utilisation frauduleuse de sa dénomination sociale et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, condamner Monsieur Alexandre P à payer la somme de 20.000 € de dommages- intérêts à la société 111 JEROME D ; Au titre de l’utilisation de l’élément d’identification BILLY, condamner Monsieur Alexandre P à payer la somme de 20.000 € de dommages-intérêts à chacune des sociétés 109 et 111 JÉRÔME D ; Au titre de l’atteinte portée à la notoriété de son nom, comme au détournement de son usage, condamner Monsieur Alexandre P à payer la somme de 20.000 € de dommages-intérêts à Monsieur Jérôme D ; Au titre de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux attachés au sac BILLY créé par Monsieur Jérôme D, condamner Monsieur Alexandre P à payer la somme de 40.000 € de dommages-intérêts à la société 111 JÉRÔME D ; Au titre de l’atteinte portée aux droit moral attachés au sac BILLY, condamner Monsieur Alexandre P à payer la somme de 30.000 € de dommages-intérêts à Monsieur Jérôme D ; En tout état de cause,
- Interdire, sous astreinte définitive et non comminatoire, de 1.000 euros par infraction constatée, postérieurement au prononcé du jugement à intervenir, à Monsieur Alexandre P d’importer ou d’exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles constituant la contrefaçon du sac BILLY conçu et créé par Monsieur Jérôme D et caractérisant des agissements de concurrence parasitaire;

- Interdire le renvoi du stock présent en France, hors du territoire national, et ordonner le dépôt en France de l’ensemble du stock résiduel des sacs litigieux, sous le contrôle d’un huissier, aux frais de Monsieur Alexandre P, dans les trois jours du prononcé du Jugement à intervenir;

- Dire que Monsieur Alexandre P devra en justifier sans délai;

- Dire que passé le délai de 3 jours, ce dépôt devra être effectué sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, astreinte pesant sur Monsieur Alexandre P;

- Ordonner la confiscation et la destruction de tous les articles contrefaisants et constitutifs de concurrence déloyale détenus

directement ou indirectement par Monsieur Alexandre P dans les trois jours du prononcé du jugement à intervenir, ou déposés dans le circuit de distribution ou de vente, au jour de la décision à intervenir;

- Nommer tel mandataire de justice qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder ou faire procéder à ladite destruction, aux frais de Monsieur Alexandre P;

- Ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans LE JOURNAL DU TEXTILE et dans trois autres journaux et périodiques aux frais de Monsieur Alexandre P dans les trois jours du prononcé du jugement à intervenir et au choix des demandeurs, et ce, au besoin, à titre de complément de dommages intérêts, sans que le coût de chacune de ces publications ne dépasse la somme de 10.000 euros HT;

- Réserver la liquidation des astreintes au juge de l’exécution du tribunal de céans;

- Condamner Monsieur Alexandre P à payer à Monsieur Jérôme D, aux sociétés 111 JEROME D et 1.0.9., chacun, une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution:

- Condamner Monsieur Alexandre P aux entiers dépens, en application de l’article 695 à 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que ta reproduction sur le site picasa.google.fr/wumanindustry et sur le compte ebay de la société WUMAN DESIGN de la mention Jérôme D constitue une contrefaçon des marques verbales française et communautaire ainsi qu’une atteinte au nom commercial et à la dénomination commerciale de la société 111 Jérôme D. Les demandeurs soutiennent que l’utilisation de la dénomination Billy pour désigner le sac commercialise par Monsieur P constitue un acte de concurrence déloyale né d’une atteinte à la dénomination commerciale publique du sac. Monsieur D se plaint à titre personnel d’une utilisation non autorisée de ses prénom et nom ce qui constitue selon lui un détournement de sa notoriété et une atteinte aux droits de sa personnalité. En outre, les requérants invoquent une contrefaçon de droits d’auteur du sac Billy du fait de la reprise à l’identique de l’ensemble de ses éléments caractéristiques. A titre de réparation des préjudices qu’ils ont chacun personnellement subi, les demandeurs sollicitent des dommages et intérêts et des mesures d’interdiction, de destruction des stocks et de publication judiciaire. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2013.

Monsieur P, régulièrement assigné à personne n’a pas comparu et il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispo.sitions de l’article 473 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS En venu de l’article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparai! pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la contrefaçon de marques Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que ! 'usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement".

L’article 9 §1 a) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que '7a marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée". L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 novembre 2012 que sur le site internet « leboncoin.fr », sous la photographie présentant un sac à main « style BILLY » vendu par le membre WUMANDESIGN figure la mention 'la marque DREYFUSS ne figure pas (ce n 'est pas une contrefaçon)". La reproduction à l’identique de l’élément verbal DREYFUSS pour offrir à la vente un sac à main, qui constitue un produit identique à ceux désignés dans les marques verbales « Jérôme DREYFUSS », constitue une contrefaçon par reproduction des marques dont est titulaire la société 111 Jérôme D, l’absence du prénom Jérôme étant

une différence insignifiante aux yeux du consommateur moyen, s’agissant en l’espèce du grand public féminin. L’huissier a pu constater par ailleurs que sur le site internet « picasaweb.google.com » présentant la galerie de WUMAN DESIGN, figuraient deux photographies de sacs à mains sous lesquelles figurent les mentions « saccuirtaupestylejeromedreyfussbilly » et « cabas-noir-style-jerome-dreyfuss-billy ». La reproduction à l’identique des signes protégés à titre de marque pour désigner des produits identiques est donc parfaitement établie et Monsieur P, qui exploite à titre individuel sous les noms commerciaux WUMAN DESIGN et WOMAN INDUSTRY a ainsi engagé sa responsabilité civile à l’égard de la titulaire des marques française et communautaire. Sur la contrefaçon de droits d’auteur Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.112-2- 14°, les créations des industries saisonnières de l 'habillement et de la parure en ce inclus les articles de maroquinerie. Monsieur Jérôme D produit un press-book démontrant que le sac sur lequel il revendique des droits d’auteur a été divulgué publiquement et sans équivoque sous son nom à compter d’août 2006. Il justifie donc de sa titularité sur le sac Billy. Ce sac présente les éléments suivants, tels que revendiqués, à savoir :

- un sac cabas et besace à la fois en cuir souple.

- sur la lace avant une poche à soufflet dessous,
- sur le bas de la poche, une sangle, boucle et rive!,
- la poche s’ouvre et se ferme à l’aide d’un zip « bouche » (deux piping montés sur cordelettes),
- deux poignées double épaisseur, piquées permettant de le porter sur l’épaule,
- sur les côtés, au milieu des empiècements deux double anneaux maintiennent la sangle d’épaule réglable,
- la fermeture du sac s’effectue par trois pressions,
- les deux coutures verticales de face rejoignent la bordure après une légère courbe convergente,
- à l’intersection de ces deux coutures avec celle transversale sont implantés quatre rivets.

La combinaison de l’ensemble de ces caractéristiques témoigne des choix esthétiques opérés par Monsieur D conférant au sac Billy l’empreinte de sa personnalité el le rendant ainsi éligible à la protection au titre des droits d’auteur. 11 ressort des deux procès-verbaux d’huissier en date du 12 novembre 2012 que Monsieur P a offert à la vente sous les noms commerciaux WUMAN DESIGN et WUMAN 1NDUSTRY des sacs de forme cabas-besace reproduisant de manière quasi-servile le sac Billy, sur le site marchand « 'ebay » et sur le site « picasaweb.google.com ». Les photographies mises en ligne afin de présenter les différents détails des sacs litigieux permettent de constater la reprise de l’ensemble des caractéristiques originales de la création de Monsieur D, les quelques détails de finition, qui relèvent à l’évidence d’une volonté du contrefacteur de ne pas copier servilement l’article original, ne permettant pas à Monsieur P d’échapper au grief de contrefaçon. En conséquence, en reproduisant quasi-servilement le sac Billy, Monsieur P a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur telle que définie par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle el a donc porté atteinte aux droits patrimoniaux dont la société 1.0.9. est titulaire exclusif, suite au contrat de cession en date du 24 septembre 2007. En outre, le tribunal constate qu’après la commande du sac litigieux passée par l’huissier le 12 novembre 2012 sur le site ebay, le vendeur désigné sous le nom « wumandesign » a annulé la transaction et a écrit le lendemain un mail à Madame C, gérante de la société 111 JEROME D dans lequel il indique expressément qu’il lui est aisé, en tant que frontalier, d’acquérir en Italie des "articles en cuir comportant 7 différences de confection mais fort ressemblant aux originaux, en Italie, cela est toléré… la démarche est de rendre accessible des articles de prestige à ce/les qui n’ont pas le pouvoir d’achat et qui souhaitent projeter une image d’un certain rang social et d’y être acceptée (sic) ", La dénaturation de la création de Monsieur D est ainsi établie et l’atteinte au droit moral de ce dernier est constituée en application de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle. Sur la concurrence déloyale et parasitaire 11 convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de contusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur

économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel el d’investissements . L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profil injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. En l’espèce, en mentionnant « style Billy » et la marque Jérôme Dreyuss dans la description des sacs présentés à la vente dans la galerie photographique de WUMAN DESIGN sur le site Picasa, Monsieur P a sciemment cherché à capter la clientèle de ce sac, lequel a régulière me ni l’ail l’objet de publication dans la presse féminine sous celle dénomination et sous cette marque depuis août 2006. Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société 1.0.9. qui commercialise le sac Billy sous la marque Jérôme DREYFUSS. La société 111 JEROME D, qui se présente uniquement comme titulaire des marques Jérôme DREYFUSS, ne produit aucun extrait Kbis, étant rappelé qu’une fiche societe.com est dépourvue de toute force probante el elle ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle exercerait une activité commerciale dans le secteur de la maroquinerie. En conséquence, aucune confusion entre l’utilisation de la marque Jérôme DREYFUSS par Monsieur PERIL et !a dénomination sociale de la demanderesse n’est établie aux yeux de la clientèle.

Par ailleurs, l’utilisation de la dénomination Billy dans ses références internes ne suffit pas à caractériser un risque de confusion aux yeux de la clientèle entraînant la responsabilité civile de Monsieur P Enfin, elle ne justifie d’aucun travail ni d’aucun investissement dont Monsieur P aurait indûment tiré profit. Aucun fait distinct de la contrefaçon de marque n’étant caractérisé à l’égard de la société 111 JEROME D, celle-ci sera déboutée de toute demande en concurrence déloyale et parasitaire. Sur l’atteinte au nom de Monsieur D

Monsieur D invoque une atteinte à sa notoriété du fait de l’utilisation non autorisée de son nom pour des produits qui ne sont pas les siens, ce qui constitue selon lui un détournement de sa notoriété et une atteinte aux droits de la personnalité attachés à l’usage de ses prénom et nom. Cependant, ayant autorisé le dépôt de son nom patronymique à titre de marque par un tiers qui l’exploite pour les sacs. Monsieur D, qui n’exerce pas d’activité commerciale en son nom. ne peut se plaindre à titre personnel d’une atteinte à son nom.

Il sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à 1,716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire. En vertu des articles L716-14, alinéa 1M et L.33 1 -1 -3, alinéa Ill du code de la propriété intellectuelle applicables en matière de contrefaçon de marque et de droits d’auteur, pour fixer les dommages et intérêts consécutifs à une atteinte au droit d’auteur, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. En matière de concurrence déloyale, la réparation des préjudices subis obéît aux principes généraux de la responsabilité délictuelle. 11 ressort des copies d’écran annexées aux procès-verbaux d’huissier du 12 novembre 2012 que les faits litigieux ont débuté le lei septembre 2012 sur les sites « ebay » et « picasaweb ». Il n’est pas établi qu’ils ont cessé depuis. Les sacs contrefaisants étaient commercialisés au prix de 119 euros. Il résulte de l’attestation du 14 décembre 2012 émanant de Monsieur G expert-comptable de la société 109 que les sacs originaux en cuir de veau, agneau, chèvre sont vendus autour de 500 euros.

La contrefaçon des deux marques verbales française et communautaire Jérôme D a nécessairement porté atteinte à leur distinct] vite et donc à leur valeur économique. Monsieur P doit des lors être condamné à verser à la société 111 Jérôme D la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice

résultant de la contrefaçon des marques française et communautaire. Le tribunal constate que la société 111 Jérôme D ne justifie d’aucun droit sur le sac Billy. dont les droits patrimoniaux d’auteur ont été cédés à la seule société 1,0.9. Elle doit en conséquence être déboutée de toute demande indemnitaire de ce chef. Le tribunal constate l’absence de toute demande formée par la société 1.0.9 au litre de ses droits patrimoniaux. Les faits de concurrence déloyale par la référence à la désignation Billy ont entraîné un risque de confusion entre les produits commercialisés par la société 1.0.9. et ceux vendus sur internet par le contrefacteur, engendrant un trouble commercial qui sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros. Enfin, le défendeur devra verser à Monsieur Jérôme D la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la dénaturation de sa création. 11 convient par ailleurs d’interdire à Monsieur Alexandre P de commercialiser, à quelque titre que ce soit, des sacs reproduisant les caractéristiques du sac Billy et de faire référence aux marques Jérôme DREYFUSS, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Cette mesure d’interdiction apparaissant suffisante au vu des faits de l’espèce, il n’est pas fait droit à la demande de destruction des produits contrefaisants. Les demandeurs seront déboulés de leur demande de publication judiciaire, leur préjudice étant intégralement réparé par les dommages et intérêts alloués et les mesures d’interdiction prononcées. Sur les autres demandes Monsieur P succombant à l’instance, il sera tenu aux entiers dépens de la présente procédure et devra payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, les conditions de l’article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. DIT que Monsieur Alexandre P, exerçant son activité commerciale sous les noms commerciaux WUMANIÏY DESIGN et WUMANITY INDUSTRY. a commis des actes de contrefaçon des marques verbales communautaire cl française « Jérôme D » dont la société 111 Jérôme D est titulaire ; DIT que le sac BILLY créé par Monsieur Jérôme D est protégeable au titre du droit d’auteur : DIT que Monsieur Alexandre P, exerçant son activité commerciale sous les noms commerciaux WUMANITY DESIGN et WUMANITY INDUSTRY a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteurs existant sur le sac Billy : DIT que Monsieur P a porté atteinte au droit moral de Monsieur D en dénaturant sa création : DIT que Monsieur Alexandre P a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société 1.0.9 ; En conséquence. CONDAMNE Monsieur Alexandre P à payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à la société 111 JEROME D en réparation du préjudice lié à la contrefaçon de marques
- 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) à la société 1.0.9, en réparation du préjudice lié à la concurrence déloyale ;

—  2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur Jérôme D en réparation de son préjudice lié à l’atteinte à son droit moral : FAIT INTERDICTION à Monsieur Alexandre P d’importer ou d’exporter, de fabriquer OU faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles constituant la contrefaçon du sac BILLY conçu et crée par Monsieur Jérôme D et de faire référence aux marques Jérôme DREYFUSS, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision : DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes de confiscation et de destruction du stock, ainsi que de leur demande de publication judiciaire :

DEBOUTE Monsieur D de la demande au titre de l’atteinte à son nom :

DEBOUTE la société 111 JEROME D de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de la contrefaçon de droit d’auteur : CONDAMNE Monsieur Alexandre P aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur Alexandre P à paver à Monsieur D, à la société 1.0.9 et à la société 111 JEROME D la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

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