Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 décembre 2014, n° 14/59482

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 19 déc. 2014, n° 14/59482
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/59482

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

14/59482

N°: 13/EF

Assignation du :

23 octobre, 20 novembre 2014

EXPERTISE(footnote: 1)

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 19 décembre 2014

par Z A, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Emeline J, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur B C

domicilié : chez

[…]

[…]

représenté par Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS – #B0487

Monsieur D E

[…]

[…]

représenté par Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS – #B0487

DEFENDEURS

Madame F Y épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS – B0043

Synd. de copropriétaires LES JARDINS DE LA CHINE DU 11/17 RUE DE LA CHINE ET DU 33 RUE DES GATINES […]

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES – T381

S.A.R.L. LA GESTION FONCIERE

[…]

[…]

non comparante

ACE EUROPE

Le colisée

[…]

[…]

représentée par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS – #E0627

Epoux G Y

domiciliés : chez

[…]

[…]

représentés par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS – B0043

S.A. ALLIANZ IARD

[…]

[…]

représentée par Me H MARINO, avocat au barreau de PARIS – #P0143

Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français

Cours du triangle

[…]

[…]

représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS – #J0133

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2014, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assistée de Emeline J, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations délivrées le 23 octobre 2014, à la requête de Monsieur B C et de Monsieur D E, à la compagnie d’assurances ACE EUROPE, à Monsieur G X et Madame F X née Y, à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurances MACSF et à la SARL LA GESTION FONCIERE afin de voir ordonner une expertise judiciaire, les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 20 novembre 2014 à la requête de Monsieur B C et de Monsieur D E, au syndicat des copropriétaires “Les Jardins de la Chine” du 11/17 rue de la Chine et du […] 20e représenté par son syndic afin de lui voir déclarer l’ordonnance à intervenir opposable, de le voir condamner à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens ;

Vu les contestations formulées par les parties défenderesses concernant la demande fondée sur l’article 700du code de procédure civile et leurs protestations et réserves formulées à l’audience;

Sur ce,

Selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au regard des éléments produits et de la situation de fait exposé, le motif légitime de l’expertise est établi. Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Il apparaît, à ce stade de la procédure, prématuré d’accorder une somme aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, les demandeurs à l’expertise devront prendre en charge les frais d’expertise et les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Constatons que la SARL LA GESTION FONCIERE n’a pas été valablement ré-assignée ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur H I

SARL AMOCE

[…]

[…]

☎ :01 46 51 60 12

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’appartement au 7e étage, porte gauche ascenseur, situé dans l’immeuble du […] à Paris 20e ;

➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si les désordres proviennent, même pour partie, de la terrasse située au-dessus de l’appartement ;

➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la confor­mité à sa destination ;

➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remé­dier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis­sement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 15 Février 2015 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 octobre 2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons Monsieur B C et Monsieur D E de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les demandeurs aux dépens.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 19 décembre 2014

Le Greffier, Le Président,

Emeline J Z A

Expert : Monsieur H I

Consignation : 3500 € par Monsieur B C

Monsieur D E

le 15 Février 2015

Rapport à déposer le : 15 Octobre 2015

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage

FOOTNOTES

1:

6 Copies exécutoires

délivrées le :

+ 1 copie expert

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Textes cités dans la décision

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