Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 22 mai 2014, n° 10/12155

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 22 mai 2014, n° 10/12155
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/12155

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre

3e section

N° RG : 10/12155

N° MINUTE : 6

Assignations du :

31 Mai 2010

15 Décembre 2011

JUGEMENT

rendu le 22 Mai 2014

DEMANDERESSE

Madame Y X

[…]

[…]

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009

DÉFENDEURS

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

[…]

[…]

représentée par Maître Hervé PORTA DELSOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0733

S.A. CNP ASSURANCES

[…]

[…]

représenté par Maître Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0845

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Martine BOITTELLE-COUSSAU, Vice-Présidente

Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente

B-C D, Juge

assistées de Emmanuelle LOIRET, Greffier,

(text box: 1)

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2014 tenue en audience publique devant Madame LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2014.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 1989, Y X, exerçant la profession de gardienne d’immeuble et alors âgée de 39 ans, a adhéré par l’intermédiaire de son banquier, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, à un contrat d’assurance dénommé ASSURINDEX auprès de la CNP ASSURANCES.

Le montant des primes trimestrielles s’élevait à la somme de 352,74 francs (53,77€) et le capital garanti était de 200.000 francs (30.489,80€).

Par courrier en date du 25 janvier 2008, Y X a demandé au Centre de relations clients de la CEP à récupérer le capital investi sur son contrat ASSURINDEX.

Le 29 février 2008, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France lui répondait que le contrat souscrit était un contrat d’assurance décès sur lequel les primes trimestrielles étaient versées à fonds perdus.

Le 2 avril 2008, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France indiquait à Y X que la valeur du capital garanti, indexé sur le point AGIRC s’élevait à 41.201,49€ et que la prime trimestrielle était d’un montant de 243,78€ taxes comprises.

Y X saisissait le médiateur du groupe Caisse d’Epargne le 27 juillet 2008 puis le 25 octobre 2008.

Par courrier du 19 novembre 2009, Y X demandait par l’intermédiaire de son conseil à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de lui transmettre le contrat d’assurance souscrit sauf à considérer que ce contrat était inexistant.

Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2010, Y X a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France devant ce tribunal.

Par acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a appelé en garantie la CNP ASSURANCES.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2012.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2013, Y X demande au visa des articles 9 et 515 du Code de procédure civile, 1315, 1109, 1110 alinéa 1er, 1116, 1382, 2224 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction en vigueur au 6 mai 1989, L.114-1, 132-5-1, R.112-1, R.140-1 et R.140-5 et suivants du Code des assurances dans leur rédaction en vigueur au 6 mai 1989, de :

— prononcer la nullité du contrat ASSURINDEX pour vice du consentement,

— condamner la CNP ASSURANCES à lui restituer le montant des primes versées soit 12.843,66€,

— condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à lui payer la somme de 4.396,53€ au titre de son préjudice financier résultant de la perte de chance d’investir ces fonds sur un contrat d’assurance vie,

— condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à lui payer la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice moral,

à titre subsidiaire,

— condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la CEPIDF à lui payer les mêmes sommes que celles sollicitées en cas d’annulation du contrat d’assurance au titre de son préjudice financier et moral pour avoir engagé leur responsabilité civile précontractuelle,

en tout état de cause,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner conjointement la CNP ASSURANCES et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à lui payer la somme de 13.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la CEP IDF aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes Y X fait valoir à titre principal que son consentement a été vicié par le dol et à tout le moins par une erreur sur les qualités substantielles du contrat.

Elle expose qu’elle est analphabète et que souhaitant se constituer un capital en vue de sa retraite elle s’est rapprochée de sa banque, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, qui lui a proposé le contrat dénommé ASSURINDEX.

Elle n’a appris qu’en 2008 que le contrat souscrit n’était pas un contrat d’assurance vie mais un contrat d’assurance décès.

A titre subsidiaire, Y X invoque le manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France en sa qualité d’intermédiaire d’assurance et de la CNP ASSURANCES en tant qu’assureur à leurs obligations précontractuelles d’information et de conseil et estime qu’elles ont engagé leur responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Elle souligne qu’un document interne de 1996 de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France démontre que la banque lui a présenté le contrat ASSURINDEX comme un contrat d’assurance vie. Elle ajoute que les documents qui lui ont été remis lors de la souscription donnent des informations contradictoires sur la nature du contrat d’assurance et que le bulletin de souscription est incompréhensible.

Y X conteste avoir reçu un exemplaire de la notice d’information 124904 comportant un modèle de lettre de renonciation et qu’en tout état de cause les documents produits par les défenderesses ne mentionnent nullement que le contrat est un contrat d’assurance décès.

Elle ajoute que les relevés qui lui étaient adressés faisaient état d’un capital garanti sans préciser qu’il s’agissait d’un capital garanti seulement en cas de décès.

Y X considère que les documents étaient volontairement trompeurs et à tout le moins de nature à l’induire en erreur. La volonté de la tromper résulte de l’inadéquation du contrat souscrit avec ses demandes tendant à se constituer un capital garanti pouvant être racheté à tout moment.

Sur un plan précontractuel, Y X soutient que le défaut d’information et de conseil tant de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France que de la CNP ASSURANCES est caractérisé.

En réponse aux écritures adverses, elle soutient que ses demandes sont recevables, la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances n’ayant pas couru dans la mesure où les documents remis ne mentionnent pas ce délai de prescription comme l’exige le Code des assurances et qu’il ne lui est donc pas opposable.

De même, le délai d’action pour le manquement des défenderesses à leurs obligations précontractuelles d’information et de conseil n’a pas expiré, cette action étant soumise au délai de trente ans prévu par l’article 2262 du Code civil en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008 et non au délai de cinq ans mis en place par l’article 2224 du Code civil issu de cette réforme.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2013, la CNP ASSURANCES soulève l’irrecevabilité des demandes de Y X en raison de la prescription.

A titre subsidiaire et sur le fond elle conclut au rejet des prétentions de Y X. Elle réclame la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de Y X aux dépens dont distraction au profit de son avocat.

Elle fait valoir que l’action en nullité de Y X est prescrite en application de l’article 1304 du Code civil celle-ci ayant nécessairement pris connaissance de la nature de son contrat au plus tard en 1991 lors de la régularisation d’un paiement de prime, en 1996 lorsqu’elle a souhaité récupérer son capital, ou à tout le moins en 2000 lorsqu’elle a adhéré à un contrat Initiatives Transmission qui est un contrat d’assurance vie épargne à la différence du contrat ASSURIDEX qui garantit seulement le risque décès et invalidité.

La CNP ASSURANCES indique que pour les mêmes raisons, les demandes en paiement de dommages-intérêts de Y X ne sont pas recevables, cette action étant également soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la découverte des faits en application de l’article 2224 du Code civil.

Sur le fond, la CNP ASSURANCES soutient que Y X ne rapporte pas la preuve d’une manoeuvre dolosive ni d’une erreur sur les qualités substantielles du contrat.

Elle expose que Y X a bien attesté par sa signature avoir pris connaissance des conditions générales valant note d’information et qu’elle a retourné signé un exemplaire des conditions particulières de sa police après avoir pris connaissance de la notice résumant ses droits et obligations.

Elle ajoute que ces documents décrivent clairement l’objet du contrat et les garanties souscrites, le montant des primes trimestrielles versées ne correspondant pas au montant du capital garanti que l’assureur s’engage à verser uniquement en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré. Elle estime que Y X n’a pu se méprendre sur la nature de son contrat ASSURINDEX et a d’ailleurs souscrit en 2000 un contrat d’assurance vie épargne dont le capital peut faire l’objet d’un rachat.

La CNP ASSURANCES indique qu’elle n’a pas dispensé de conseil à Y X qui a souscrit le contrat litigieux par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France soulève la prescription des demandes de Y X sur le fondement de l’article L.114-1 du Code de assurances et de l’article 2224 du Code civil.

Sur le fond, elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de Y X et réclame la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France indique qu’elle est intervenue non comme mandataire de la CNP ASSURANCES mais comme intermédiaire d’assurance, seule la compagnie d’assurance étant responsable de la rédaction et de l’exécution du contrat.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France conteste avoir employé des manoeuvres dolosives, dont la preuve n’est pas rapportée, et soutient qu’il n’y a pas eu erreur sur la nature du contrat souscrit, un contrat d’assurance décès et un contrat d’assurance vie présentant un mécanisme foncièrement différent, le premier engageant l’assureur à verser un capital en cas de décès ou d’invalidité à l’assuré ou aux bénéficiaires désignés moyennant le paiement d’une prime, le second étant un placement financier avec intérêts assimilable à de l’épargne dont le souscripteur ou le bénéficiaire désigné récupère en tout ou partie les actifs en fin de contrat.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France soutient que Y X a reçu une information C sur le contrat ASSURINDEX qui ne pouvait correspondre à un objectif d’épargne mais à un objectif de protection permettant de récupérer un capital plus important que le montant cumulé des primes versées.

Elle ajoute qu’en 2000, Y X a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance sur la vie à versements libres et qu’elle détient actuellement au travers différents produits souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France des actifs d’une valeur de 134.000€.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France conteste le préjudice invoqué.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2013.

SUR CE

Sur la prescription de l’action en nullité du contrat ASSURINDEX :

En application de l’article 1304 alinéa 1er du Code civil, dans tous les cas où une action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un temps moindre par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

En l’espèce, la nullité du contrat pour dol ou erreur ne peut être opposée par Y X qu’à son cocontractant la CNP ASSURANCES.

La compagnie d’assurance soulève la prescription de son action en nullité en application des seules dispositions de l’article 1304 du Code civil et du délai de cinq ans qu’il instaure.

Le point de départ de ce délai est la date de conclusion du contrat, soit le 6 mai 1989, ou la date à laquelle le dol ou l’erreur invoqués par Y X sont découverts.

En l’espèce, le bulletin de souscription du 6 mai 1989 signé par Y X ne précise pas si le contrat ASSURINDEX est un contrat d’assurance en cas de vie ou un contrat d’assurance en cas de décès, seule dénomination de l’assureur figurant en haut et à droite du document indiquant « Caisse Nationale de Prévoyance l’assurance-vie ».

Si Y X conteste s’être vu remettre ces documents, elle a néanmoins attesté sur le bulletin de souscription, en apposant sa signature, avoir reçu un exemplaire de la notice d’information 124904 qui regroupe les conditions générales applicables au contrat et un modèle de lettre de renonciation conteste s’être vu remettre ces documents.

Il ressort des conditions générales que le versement du capital garanti n’est prévu que dans deux cas précis, le décès de l’assuré avant 75 ans ou l’invalidité permanente et absolue de l’assuré avant 65 ans.

Aucune clause ne prévoit en dehors de ces hypothèses le versement d’une somme quelconque par l’assureur ou la possibilité de récupérer tout ou partie des primes versées en cas de non réalisation de ces événements.

Par ailleurs, Y X admet avoir reçu et signé le 18 juillet 1989 les conditions particulières de la police ASSURINDEX mentionnant le montant des primes trimestrielles à acquitter et précisant en page 2 "bénéficiaires de l’assurance : en cas d’invalidité permanente et absolue l’assuré, en cas de décès, à parts égales, X Z et X A, à défaut de l’un de ses descendants, à défaut le survivant, à défaut les héritiers de l’assuré".

De même, Y X a répondu le 31 janvier 1991 à un courrier de la CNP lui demandant de régulariser le paiement des primes d’août et novembre 2011 sauf à voir cesser la garantie du contrat.

En outre, il ressort d’un message interne de la CEPIDF du 30 mars 1996 qu’à cette date elle a contacté sa banque qui a noté "Mme X désire connaître ses droits et le montant du capital concernant son assurance vie elle désire interrompre le versement de la prime annuelle. En arrêt de travail longue durée elle souhaiterait récupérer son capital".

Si Y X souligne que ce message présente son contrat ASSURINDEX comme un contrat d’assurance vie et qu’il contient une fausse information dès lors qu’elle n’a jamais été en arrêt de travail longue durée comme en atteste son employeur, elle ne conteste pas la réalité de cet échange et ne donne aucune précision sur les réponses qui ont pu lui être apportées.

Enfin, il est établi que Y X a souscrit pas l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France en 2000 un contrat Initiatives Transmission dont elle ne conteste pas qu’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie à versements libres qu’elle a d’ailleurs régulièrement alimenté entre 2001 et 2011 comme cela résulte des historiques de compte versés aux débats par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France.

Il apparaît ainsi qu’entre 1989 et 2000, Y X a souscrit deux contrats d’assurance, l’un offrant un capital garanti en cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue alimenté par des primes trimestrielles et l’autre permettant de constituer une épargne par des versements libres.

Par ailleurs, en mars 1996, les termes du message noté par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France démontrent que Y X a bien compris que d’une part le versement du capital garanti par le contrat ASSURINDEX est conditionné par des événements précis puisqu’il est fait état d’un arrêt de travail longue durée et d’autre part que le montant du capital garanti est sans lien avec le montant cumulé des primes versées par l’assuré depuis la conclusion du contrat, Y X demandant justement à connaître le montant de ce capital garanti et indexé sur le point AGIRC.

Dans ces conditions, et sans remettre en cause les difficultés à lire et à écrire de Y X et la modicité de ses revenus, celle-ci ne peut valablement soutenir qu’elle a ignoré la nature et les modalités de mise en jeu des garanties du contrat ASSURINDEX souscrit en mai 1989 et n’a compris qu’à la suite du courrier du 29 février 2008 de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France qu’il s’agissait d’un contrat d’assurance décès dont les primes sont versées à fonds perdus sauf réalisation des événements couverts par la police.

Il convient de retenir qu’au plus tard en 1996, Y X était parfaitement informée des conditions de mise en jeu des garanties et de l’absence de versement du capital ou de restitution des primes versées en cas de non réalisation des événements couverts, à savoir le décès ou l’invalidité permanente et absolue de l’assurée.

Y X a d’ailleurs souscrit par la suite un contrat d’assurance INITIATIVES TRANSMISSION ayant lui pour objet la constitution d’une épargne avec possibilité de rachat des fonds versés.

Par conséquent, la demande de nullité du contrat ASSURINDEX, introduite par Y X dans ses conclusions notifiées le 28 mars 2013 plus de cinq années après avoir réclamé une première fois en 1996 le versement du capital garanti en cas d’invalidité, est prescrite.

Sur la prescription de l’action en responsabilité délictuelle :

Les dispositions de l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.

Y X fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil.

En application de l’article 2270-1 du Code civil applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Y X est donc mal fondée à invoquer le bénéfice d’une prescription trentenaire.

En l’espèce, le délai de 10 ans a commencé à courir au plus tard en mars 1996, date à laquelle Y X n’a pu ignorer que le capital garanti par son contrat ASSURINDEX ne pouvait être versé qu’en cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue.

Son délai d’action a donc expiré en mars 2006.

Son action en responsabilité délictuelle contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et la CNP ASSURANCES ayant été introduite le 31 mai 2010, elle est donc tardive et ses demandes indemnitaires prescrites.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Y X qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner Y X à payer à ce titre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et à la CNP ASSURANCES la somme de 750 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat ASURINDEX de Y X car prescrite ;

Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages-intérêts de Y X car prescrites ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Y X aux dépens ;

Condamne Y X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et à la CNP ASSURANCES la somme de 750 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2014

Le Greffier Le Président

[…]

Text Box 1:

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le : 22-05-2014

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