Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 décembre 2015, n° 15/58696

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 29 déc. 2015, n° 15/58696
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/58696

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/58696

N° : 2/EF

Assignation du :

06 octobre 2015

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 29 décembre 2015

par Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Emeline FABRE, Greffier.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TANDEM

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-Pierre MARTIN de la SELARL SELARL d’avocats Martin et associes, avocats au barreau de PARIS – #P0158

DÉFENDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS – #B1139

DÉBATS

A l’audience du 7 Décembre 2015, tenue publiquement, présidée par Y Z, Juge, assisté de Emeline FABRE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation délivrée le 6 octobre 2015 à la requête de la société TANDEM à l’encontre de la SCI RAZEEM ;

Vu les conclusions visées à l’audience du 7 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la société TANDEM demande à la juridiction des référés de :

Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu l’article 1153 du Code civil,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur X du 15 septembre 2015,

Dire et juger que la SCI RAZEEM reste aujourd’hui débitrice de la somme de 64.085 euros HT, soit 70.493,50 euros TTC, à l’égard de la société TANDEM ;

Constater l’absence de contestations s’agissant de l’exigibilité de ces honoraires ;

Dire et juger qu’il est indéniable que la SCI RAZEEM s’est rendue coupable de résistance abusive en refusant le paiement des honoraires de la société TANDEM ;

En conséquence,

Condamner sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile la SCI RAZEEM à indemniser, à titre provisoire, la société TANDEM à hauteur de 70.493,50 euros TTC au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014 ;

Condamner sur le même fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile la SCI RAZEEM à verser à la société TANDEM la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant total des préjudices qu’elle a subis compte tenu de la résistance abusive opposée par la SCI RAZEEM ;

En tout état de cause,

Condamner la SCI RAZEEM à verser à la société TANDEM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :

Réserver les dépens de l’instance ;

Vu les conclusions visées à l’audience du 7 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la SCI RAZEEM demande à la juridiction des référés de :

Sur les demandes principales,

Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société TANDEM ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société TANDEM SARL à verser à la SCI RAZEEM et à titre de répétition une somme provisionnelle de 8.268,41 euros HT, TVA en sus, au titre des pénalités ;

Condamner la société TANDEM SARL à verser à la SCI RAZEEM et à titre de répétition une somme provisionnelle de 28.462,32 euros HT, TVA en sus, au titre des sommes indûment versées ;

Condamner la société TANDEM SARL à verser à la SCI RAZEEM et à titre de répétition une somme provisionnelle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société TANDEM SARL aux entiers dépens ;

Vu les débats à l’audience du 7 décembre 2015 au cours de laquelle les parties ont soutenu oralement les conclusions susvisées ;

SUR CE :

Courant 2012, la SCI RAZEEM a engagé des travaux de réhabilitation au sein d’un hôtel particulier dont elle est propriétaire situé au […] à […]

Sont intervenues dans le cadre des opérations de construction :

— la société RDM en qualité d’entreprise générale ;

— la société TANDEM en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;

— la société OCI en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage.

La SCI RAZEEM a refusé de réceptionner l’ouvrage à la date initialement prévue, le 15 mai 2014.

Suite à une procédure initiée à la requête de la société RDM, Monsieur A X a été désigné en qualité d’expert judiciaire selon une ordonnance de référé en date du 15 septembre 2014 avec notamment pour mission de réaliser les comptes entre les parties.

La réception des travaux avec réserves a été prononcée en cours d’expertise le 11 décembre 2014.

L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2015.

En ouverture de rapport, la société TANDEM a introduit la présente instance aux fins de voir principalement condamner la SCI RAZEEM à lui payer le solde de ses honoraires de maîtrise d’oeuvre et ce sur le fondement combiné des dispositions des articles 1134 du Code civil et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Pour soutenir que sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, la société TANDEM se fonde principalement sur les conclusions de l’expert qui a estimé qu’il lui restait du un solde d’honoraires s’élevant à 64.085 euros HT au titre du marché de base et des prestations supplémentaires.

La SCI RAZEEM oppose deux moyens de défense principaux pour faire échec à cette demande, à savoir le fait que la conclusion du contrat aurait été entachée selon ses dires de manœuvres dolosives et qu’il s’agit en tout état de cause d’un marché forfaitaire.

En application de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution signé par les parties en date du 20 juin 2012 que la société TANDEM y est, en page 1, présentée comme une « SARL d’architecture au capital de 8.000 euros » et qu’elle y est désignée dans la suite de la convention comme étant « Le maître d’oeuvre d’exécution ». Or, en page 2 dudit contrat, le terme « maître d’oeuvre d’exécution » est défini comme désignant « un architecte, un agréé en architecture ou une société d’architecture, inscrit au tableau de l’Ordre des architectes».

Il n’est pas contesté par la société TANDEM qu’elle n’est pas une SARL d’architecture inscrite au tableau de l’Ordre des architectes puisque son argumentation en réponse au moyen soulevé par la SCI RAZEEM consiste précisément à affirmer qu’elle n’a jamais prétendu intervenir sur le chantier en tant qu’architecte.

Le simple constat de ce que la société demanderesse s’est faussement présentée comme architecte dans le contrat litigieux est de nature à faire naître une contestation sérieuse quant à la validité dudit contrat et donc quant au bien-fondé de la demande en paiement qui est formée en exécution de celui-ci.

En effet, la convention conclue par une personne se présentant à tort comme architecte est susceptible d’être annulée par le juge du fond, seul à même de prononcer l’annulation d’un contrat, en raison, sinon d’un dol, au moins d’une erreur sur les qualités substantielles de la personne, en application des dispositions de l’article 1110 du Code civil.

Par conséquent, quand bien même la preuve de l’existence de manœuvres dolosives n’apparaît pas rapportée en l’espèce, il n’en demeure pas moins que la validité de la convention litigieuse est sérieusement contestable.

Pour prétendre que la défenderesse avait parfaitement conscience de ce qu’elle ne contractait pas avec un architecte, la société TANDEM fait valoir qu’elle a transmis son extrait KBIS et une attestation d’assurance avant la signature du contrat. Néanmoins, il s’avère qu’elle ne justifie pas de cette affirmation, qui en tout état de cause est sans incidence sur le fait que l’acte d’engagement entre les parties présente la société TANDEM comme une société d’architecture. De plus, le fait que la SCI RAZEEM ait été assistée d’un avocat et d’un assistant à maîtrise d’ouvrage lors de la conclusion de la convention litigieuse n’est pas de nature à permettre au juge des référés d’affirmer qu’il n’existe de ce seul fait aucune contestation sérieuse quant à la validité de celle-ci.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de défense, la société TANDEM sera déboutée de sa demande principale en paiement d’une provision au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d’œuvre.

Par voie de conséquence, il ne pourra être fait droit à sa demande présentée au titre de la résistance abusive dont aurait fait preuve la SCI RAZEEM, celle-ci se heurtant également à une contestation sérieuse.

Reconventionnellement, la SCI RAZEEM sollicite la condamnation de la société TANDEM à lui payer les sommes provisionnelles de 8.261,41 euros HT au titre des pénalités de retard et de 28.462,32 euros HT au titre d’un trop perçu d’honoraires de maîtrise d’œuvre dont elle se prévaut au regard des prestations réellement effectuées.

Il s’avère que ces demandes reconventionnelles ont pour fondement l’application des stipulations du contrat de maître d’oeuvre dont il a été dit que la question de sa validité rendait sérieusement contestable toute demande en paiement formée en exécution de celui-ci.

Par conséquent, les demandes reconventionnelles de la SCI RAZEEM, de même que la demande principale de la société TANDEM, se heurtent à une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision au regard des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile précité.

La SCI RAZEEM sera intégralement déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

La société TANDEM, demanderesse à l’instance et qui succombe, en supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la SCI RAZEEM une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Déboutons la société TANDEM de ses demandes de provisions ;

Déboutons la SCI RAZEEM de ses demandes reconventionnelles de provisions ;

Condamnons la société TANDEM à payer à la SCI RAZEEM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société TANDEM aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait à Paris le 29 décembre 2015

Le Greffier, Le Président,

Emeline FABRE Y Z

FOOTNOTES

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